Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000024795153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/51/LEGIARTI000024795153.xml
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000044496243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/62/LEGIARTI000044496243.xml
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###### Article R426-11
@ -20,42 +20,9 @@ suivantes :<br />
retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. Cette condition n'est
pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12.<br />
II.-A.-La pension est dite à taux plein si l'affilié réunit cumulativement à la
date d'effet de la pension les conditions suivantes :<br />
1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou justifier de trente annuités
acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont
définis à l'article R. 426-13 ;<br />
2° La somme de l'âge et du nombre d'annuités acquises au titre des services
valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, est
supérieure ou égale à 80.<br />
Lorsque l'affilié ne remplit pas les conditions de liquidation des droits à
pension à taux plein, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par
année manquante, dans les conditions suivantes :<br />
a) Si l'affilié est âgé de moins de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la
pension, le nombre d'années manquantes est déterminé en prenant la plus grande
valeur entre, d'une part, le nombre de jours séparant l'âge de prise d'effet de
la pension de l'âge mentionné au 1° et, d'autre part, le nombre de jours
séparant le nombre de jours acquis au titre des services valables pour la
retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, à la date d'effet de la
pension, de la durée mentionnée au 1°, exprimée en jours, cette valeur étant
ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure ;<br />
b) Si l'affilié est âgé de cinquante-cinq ans ou plus à la date d'effet de la
pension, le nombre d'années manquantes est déterminé par la différence entre,
d'une part, la somme prévue au 2°, exprimée en jours, et, d'autre part, la somme
du nombre d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite
tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 et de son âge, exprimé en jours,
à la date d'effet de la pension, cette différence étant ensuite divisée par 360
et arrondie à la seconde décimale inférieure.<br />
B.-A compter du 1er janvier 2022, la pension est dite à taux plein si l'affilié
justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises
au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à
l'article R. 426-13.<br />
II.-La pension est dite à taux plein si l'affilié justifie, à la date d'effet de
la pension, d'au moins trente annuités acquises au titre des services valables
pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.<br />
Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée, il est appliqué à la pension une
décote égale à 5 % par annuité manquante. Le nombre d'annuités manquantes est

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-03
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000042596468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/59/64/LEGIARTI000042596468.xml
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000044496202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/62/LEGIARTI000044496202.xml
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###### Article R426-13
@ -67,8 +67,8 @@ limite de la durée requise pour l'obtention d'une retraite sans décote ;<br />
k) Les périodes de congé maternité mentionné à l'article L. 1225-17 et suivants
du code du travail ainsi que les périodes d'inaptitude temporaire liées à la
grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant
;<br />
grossesse dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant et
les périodes de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;<br />
l) Les périodes de congé de paternité mentionné à l'article L. 1225-35 du code
du travail ;<br />
@ -89,4 +89,8 @@ rupture d'un contrat de travail de navigant ayant fait l'objet de cotisations à
la caisse ;<br />
p) Les périodes d'activité partielle durant lesquelles l'assuré a perçu
l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;<br />
q) Les périodes de congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du
code du travail et les périodes de congé de mobilité mentionné à l'article L.
1237-18 du même code.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-13
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000043495465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/54/LEGIARTI000043495465.xml
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000044496232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/62/LEGIARTI000044496232.xml
---
###### Article R426-14
@ -76,10 +76,10 @@ jours, il est annualisé ;<br />
d) Les services mentionnés au j de l'article R. 426-13, pris en compte sur la
base d'un salaire défini par le conseil d'administration de la caisse ;<br />
e) Les services mentionnés aux k, l et m de l'article R. 426-13, pris en compte
sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes. Lorsque ce
salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est annualisé
;<br />
e) Les services mentionnés aux k, l, m et q de l'article R. 426-13, pris en
compte sur la base du dernier salaire annuel brut précédant ces périodes.
Lorsque ce salaire a été perçu sur une période inférieure à 360 jours, il est
annualisé ;<br />
f) Les services mentionnés au n de l'article R. 426-13, pris en compte, pour la
durée de versement des prestations, soit sur la base des prestations brutes
@ -148,4 +148,4 @@ validées :<br />
1° Les périodes mentionnées aux I et II du présent article ;<br />
2° Les services mentionnés aux e, f, k, l, m et p de l'article R. 426-13.
2° Les services mentionnés aux e, f, k, l, m, p et q de l'article R. 426-13.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-05-07
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000036880147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/88/01/LEGIARTI000036880147.xml
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000044496221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/62/LEGIARTI000044496221.xml
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###### Article R426-19
@ -52,9 +52,9 @@ III.-La pension d'orphelin versée au profit de chacun des enfants à charge, te
que définis à l'article R. 426-20, est égale à 12 % de la pension de l'affilié.
outefois, ce taux est porté à :<br />
1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;<br />
1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de ses deux parents ;<br />
2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une
2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de ses deux parents et atteint d'une
infirmité permanente telle que définie au second alinéa de l'article R.
426-20.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2021-12-16
Identifiant: LEGIARTI000024795228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/79/52/LEGIARTI000024795228.xml
Date de début: 2021-12-16
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGIARTI000044496197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/49/61/LEGIARTI000044496197.xml
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###### Article R426-21
@ -14,4 +14,7 @@ Le conjoint est inapte à recevoir en cas de remariage.<br />
Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant
et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion
est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au
prorata de la durée respective de chaque mariage.
prorata de la durée respective de chaque mariage. Lorsque, au décès de l'affilié
ou du pensionné, il n'existe pas de conjoint survivant mais un ou plusieurs
conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre
les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.