Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à ‎l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000852674
Ancien identifiant: 1DX967334
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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République française 1997-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-02-17
Date de fin: 1997-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006844756
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844756.xml
Date de début: 1997-05-30
Date de fin: 1999-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006844757
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844757.xml
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###### Article R224-2
A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :<br />
I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :<br />
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de
six tonnes et plus ;<br />
- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs
de six tonnes et plus ;<br />
Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
marchandises ;<br />
Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par
arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation
marchande.<br />
- installations de distribution de carburants d'aviation,<br />
B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :<br />
sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de
l'aviation marchande.<br />
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;<br />
II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :<br />
Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes
dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions
du décret susvisé<br />
- pour Aéroports de Paris par son conseil d'administration ;<br />
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la
décision est prise après avis de ladite commission.<br />
- pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les
aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des
dispositions du décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n°
73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite
commission.<br />
En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à
l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès
son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie
et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai
de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces
deux ministres y fait opposition.<br />
A. - S'il s'agit d'un aérodrome :<br />
C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne
la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à
l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du
Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de
produits pétroliers distribués.
- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n°
97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à
l'article L. 221-1 ;<br />
- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles
connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les
taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et
au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de
réception.<br />
Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par
les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce
délai.<br />
Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de
l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative
économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.<br />
L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant
réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux
taux proposés.<br />
En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition
sont exécutoires :<br />
- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome
pour formuler une nouvelle proposition ;<br />
- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour
s'opposer à de nouvelles propositions.<br />
En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur
demeurent applicables.<br />
B. - S'il s'agit d'un aérodrome :<br />
- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du
29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L.
221-1 ;<br />
- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles
connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,<br />
les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les
mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de
réception.<br />
Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois
suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en
ont été informés par affichage.<br />
Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent,
demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux
adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification
au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
C. - Si l'aérodrome en cause est :<br />
- soit exploité par Aéroports de Paris ;<br />
- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A
et au B,<br />
les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de
réception :<br />
- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de
l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois
dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers,
embarqués ou débarqués ;<br />
- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à
l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des
trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers,
embarqués ou débarqués.<br />
Les taux fixés par Aéroports de Paris ou par l'exploitant de l'aérodrome sont
exécutoires à l'expiration d'un délai de deux mois francs à compter de leur
réception par l'autorité compétente, sauf si, dans ce délai, l'un des deux
ministres ou le préfet, selon le cas, y fait opposition. Dans cette dernière
hypothèse, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.