Décret n° 67-334 du 30 mars 1967 portant codification des textes réglementaires applicables à l'aviation civile (2° partie : Règlements d’administration publique et décrets en conseil d'Etat)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-02-17
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Date de fin: 1997-05-30
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Identifiant: LEGIARTI000006844756
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844756.xml
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Date de début: 1997-05-30
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Date de fin: 1999-05-26
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Identifiant: LEGIARTI000006844757
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844757.xml
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###### Article R224-2
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A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :<br />
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I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :<br />
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Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
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- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
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Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de
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six tonnes et plus ;<br />
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- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs
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de six tonnes et plus ;<br />
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Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
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- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;<br />
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Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
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- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
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marchandises ;<br />
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Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par
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arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation
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marchande.<br />
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- installations de distribution de carburants d'aviation,<br />
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B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :<br />
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sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de
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l'aviation marchande.<br />
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Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;<br />
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II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :<br />
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Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes
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dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions
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du décret susvisé<br />
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- pour Aéroports de Paris par son conseil d'administration ;<br />
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n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la
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décision est prise après avis de ladite commission.<br />
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- pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les
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aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des
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||||
dispositions du décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n°
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73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite
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commission.<br />
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En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à
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l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès
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son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie
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et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai
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de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces
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deux ministres y fait opposition.<br />
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A. - S'il s'agit d'un aérodrome :<br />
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C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne
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la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à
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l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du
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Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de
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produits pétroliers distribués.
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- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n°
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97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à
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l'article L. 221-1 ;<br />
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- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles
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connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les
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taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et
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au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de
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réception.<br />
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Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par
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les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce
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délai.<br />
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Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de
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l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative
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économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.<br />
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L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant
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réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux
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taux proposés.<br />
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En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition
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sont exécutoires :<br />
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- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome
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pour formuler une nouvelle proposition ;<br />
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- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour
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s'opposer à de nouvelles propositions.<br />
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En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur
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demeurent applicables.<br />
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B. - S'il s'agit d'un aérodrome :<br />
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- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du
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29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L.
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221-1 ;<br />
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- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles
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connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,<br />
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les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les
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mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de
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réception.<br />
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Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois
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suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en
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ont été informés par affichage.<br />
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Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent,
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demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux
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adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification
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au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les
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conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
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C. - Si l'aérodrome en cause est :<br />
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- soit exploité par Aéroports de Paris ;<br />
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- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A
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et au B,<br />
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||||
les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de
|
||||
réception :<br />
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- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de
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l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois
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dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers,
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embarqués ou débarqués ;<br />
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- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à
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||||
l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des
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trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers,
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||||
embarqués ou débarqués.<br />
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Les taux fixés par Aéroports de Paris ou par l'exploitant de l'aérodrome sont
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exécutoires à l'expiration d'un délai de deux mois francs à compter de leur
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réception par l'autorité compétente, sauf si, dans ce délai, l'un des deux
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ministres ou le préfet, selon le cas, y fait opposition. Dans cette dernière
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hypothèse, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.
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