From 4920aeb4ac7e2d3ec00052aef2afd06de4daf5fc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 30 May 1997 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2067-334=20du=2030=20mars?= =?UTF-8?q?=201967=20portant=20codification=20des=20textes=20r=C3=A9glemen?= =?UTF-8?q?taires=20applicables=20=C3=A0=20=E2=80=8El'aviation=20civile=20?= =?UTF-8?q?(2=C2=B0=20partie=20:=20R=C3=A8glements=20d=E2=80=99administrat?= =?UTF-8?q?ion=20publique=20et=20d=C3=A9crets=20en=20conseil=20d'Etat)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000852674 Ancien identifiant: 1DX967334 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/26/JORFTEXT000000852674.xml --- .../titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md | 136 +++++++++++++----- 1 file changed, 104 insertions(+), 32 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md index 86e6cca..230ba63 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/article_r224-2.md @@ -1,51 +1,123 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-02-17 -Date de fin: 1997-05-30 -Identifiant: LEGIARTI000006844756 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844756.xml +Date de début: 1997-05-30 +Date de fin: 1999-05-26 +Identifiant: LEGIARTI000006844757 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844757.xml --- ###### Article R224-2 -A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
+I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
-Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
+- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
-Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de -six tonnes et plus ;
+- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs +de six tonnes et plus ;
-Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
+- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
-Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des +- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
-Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par -arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation -marchande.
+- installations de distribution de carburants d'aviation,
-B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
+sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de +l'aviation marchande.
-Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;
+II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :
-Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes -dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions -du décret susvisé
+- pour Aéroports de Paris par son conseil d'administration ;
-n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la -décision est prise après avis de ladite commission.
+- pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les +aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des +dispositions du décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° +73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite +commission.
-En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à -l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès -son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie -et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai -de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces -deux ministres y fait opposition.
+A. - S'il s'agit d'un aérodrome :
-C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne -la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à -l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du -Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de -produits pétroliers distribués. +- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n° +97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à +l'article L. 221-1 ;
+ +- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles +connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les +taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et +au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de +réception.
+ +Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par +les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce +délai.
+ +Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de +l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative +économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.
+ +L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant +réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux +taux proposés.
+ +En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition +sont exécutoires :
+ +- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome +pour formuler une nouvelle proposition ;
+ +- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour +s'opposer à de nouvelles propositions.
+ +En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur +demeurent applicables.
+ +B. - S'il s'agit d'un aérodrome :
+ +- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du +29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L. +221-1 ;
+ +- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles +connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,
+ +les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les +mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de +réception.
+ +Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois +suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en +ont été informés par affichage.
+ +Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent, +demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux +adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification +au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les +conditions prévues à l'alinéa précédent.
+ +C. - Si l'aérodrome en cause est :
+ +- soit exploité par Aéroports de Paris ;
+ +- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A +et au B,
+ +les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de +réception :
+ +- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de +l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois +dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, +embarqués ou débarqués ;
+ +- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à +l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des +trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, +embarqués ou débarqués.
+ +Les taux fixés par Aéroports de Paris ou par l'exploitant de l'aérodrome sont +exécutoires à l'expiration d'un délai de deux mois francs à compter de leur +réception par l'autorité compétente, sauf si, dans ce délai, l'un des deux +ministres ou le préfet, selon le cas, y fait opposition. Dans cette dernière +hypothèse, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.