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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-02-17
-Date de fin: 1997-05-30
-Identifiant: LEGIARTI000006844756
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844756.xml
+Date de début: 1997-05-30
+Date de fin: 1999-05-26
+Identifiant: LEGIARTI000006844757
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X224R02AXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/47/LEGIARTI000006844757.xml
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###### Article R224-2
-A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
+I. - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
-Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
+- atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
-Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de
-six tonnes et plus ;
+- usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs
+de six tonnes et plus ;
-Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
+- stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
-Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
+- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des
marchandises ;
-Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par
-arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation
-marchande.
+- installations de distribution de carburants d'aviation,
-B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
+sont déterminées par arrêté interministériel après avis du Conseil supérieur de
+l'aviation marchande.
-Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;
+II. - Les taux des redevances mentionnées au I ci-dessus sont fixés :
-Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes
-dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions
-du décret susvisé
+- pour Aéroports de Paris par son conseil d'administration ;
-n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la
-décision est prise après avis de ladite commission.
+- pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les
+aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des
+dispositions du décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n°
+73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite
+commission.
-En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à
-l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès
-son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie
-et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai
-de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces
-deux ministres y fait opposition.
+A. - S'il s'agit d'un aérodrome :
-C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne
-la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à
-l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du
-Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de
-produits pétroliers distribués.
+- concédé conformément au cahier des charges type approuvé par le décret n°
+97-547 du 29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à
+l'article L. 221-1 ;
+
+- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles
+connues, un trafic de plus de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués, les
+taux sont notifiés par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile et
+au ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec avis de
+réception.
+
+Les taux sont exécutoires de plein droit un mois franc après leur réception par
+les deux ministres, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce
+délai.
+
+Dans ce dernier cas, l'exploitant peut, dans le mois qui suit la notification de
+l'opposition et sans consulter nécessairement la commission consultative
+économique susmentionnée, formuler de nouvelles propositions aux ministres.
+
+L'un ou l'autre des deux ministres dispose alors de quinze jours francs suivant
+réception pour s'opposer par décision explicite à tout ou partie des nouveaux
+taux proposés.
+
+En toutes hypothèses, seuls les taux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition
+sont exécutoires :
+
+- soit à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'exploitant de l'aérodrome
+pour formuler une nouvelle proposition ;
+
+- soit à l'expiration du délai de quinze jours francs imparti aux ministres pour
+s'opposer à de nouvelles propositions.
+
+En cas d'opposition devenue définitive, les taux précédemment en vigueur
+demeurent applicables.
+
+B. - S'il s'agit d'un aérodrome :
+
+- concédé en vertu du cahier des charges type prévu par le décret n° 97-547 du
+29 mai 1997 ou exploité suivant le régime de la convention prévu à l'article L.
+221-1 ;
+
+- et ayant assuré en moyenne, au cours des trois dernières années civiles
+connues, un trafic de moins de 200 000 passagers, embarqués ou débarqués,
+
+les taux sont notifiés au préfet territorialement compétent pour prendre les
+mesures prévues à l'article L. 213-2, par lettre recommandée avec avis de
+réception.
+
+Les taux sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois
+suivant leur réception par le préfet et après que les usagers et le public en
+ont été informés par affichage.
+
+Toutefois, le préfet peut, dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent,
+demander à l'exploitant le réexamen des taux qui lui ont été notifiés. Les taux
+adoptés après ce réexamen sont exécutoires de plein droit dès leur notification
+au préfet, sous réserve de l'information des usagers et du public dans les
+conditions prévues à l'alinéa précédent.
+
+C. - Si l'aérodrome en cause est :
+
+- soit exploité par Aéroports de Paris ;
+
+- soit concédé ou exploité suivant un autre mode de gestion que ceux prévus au A
+et au B,
+
+les taux sont notifiés par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de
+réception :
+
+- soit au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé de
+l'économie, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des trois
+dernières années civiles connues, un trafic de plus de 200 000 passagers,
+embarqués ou débarqués ;
+
+- soit au préfet territorialement compétent pour prendre les mesures prévues à
+l'article L. 213-2, si l'aérodrome en cause a assuré en moyenne, au cours des
+trois dernières années civiles connues, un trafic de moins de 200 000 passagers,
+embarqués ou débarqués.
+
+Les taux fixés par Aéroports de Paris ou par l'exploitant de l'aérodrome sont
+exécutoires à l'expiration d'un délai de deux mois francs à compter de leur
+réception par l'autorité compétente, sauf si, dans ce délai, l'un des deux
+ministres ou le préfet, selon le cas, y fait opposition. Dans cette dernière
+hypothèse, les taux précédemment en vigueur demeurent applicables.