Décret n°60-411 du 28 avril 1960 COMPLETANT LE TITRE III: "DE LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE" DU LIVRE III DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE

REND APPLICABLE (SOUS RESERVE DE CERTAINES DISPOSITIONS) A LA COMPAGNIE NATIONALE AIR-FRANCE L'ORDONNANCE DU 22-02-1945 ET LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 02-11-1945.
REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ET D'ENTREPRISE ; REPARTITION DES SIEGES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000685319
Ancien identifiant: 1DX960411
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-11-21
Date de fin: 1991-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006845064
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R02AXXAA
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Date de début: 1991-03-09
Date de fin: 1998-07-03
Identifiant: LEGIARTI000006845065
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R02AXXAB
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###### Article R342-2
Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux
comités d'entreprise, (1) sont applicables à la Compagnie nationale Air France,
sous réserve des dispositions ci-après.<br />
Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du
titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous
:<br />
En vue d'assurer la participation des représentants du personnel navigant
professionnel d'Air France aux travaux des comités d'établissement et du comité
d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités sont élus :<br />
" I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans
les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :<br />
Par les ouvriers et employés ;<br />
" 1. Par les ouvriers et employés ;<br />
2° Par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ;<br />
" 2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et
assimilés ;<br />
3° Par les personnels navigants professionnels,<br />
" 3. Par les personnels navigants professionnels.<br />
sur des listes établies par les organisations syndicales les plus
représentatives pour chacune de ces catégories de personnels.<br />
La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les
différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges
électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations
syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la
répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.<br />
Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités
d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de
suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans
lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de
deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la
direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par
décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des
transports chargé des transports aériens.<br />
Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central
d'entreprise.<br />
Le nombre total des membres titulaires de ce comité central ne pourra excéder
quatorze.<br />
La répartition des sièges au comité central d'entreprise entre les différents
établissements et les différentes catégories, et notamment la répartition entre
les différentes spécialités de navigants des deux sièges réservés aux personnels
navigants, se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition
des sièges dans les comités d'établissements.
" II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé
comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du
personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois
délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges
entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la
compagnie et les organisations syndicales représentatives ; à défaut,
l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour
permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un
collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.
"