Décret n°60-411 du 28 avril 1960 COMPLETANT LE TITRE III: "DE LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE" DU LIVRE III DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE
REND APPLICABLE (SOUS RESERVE DE CERTAINES DISPOSITIONS) A LA COMPAGNIE NATIONALE AIR-FRANCE L'ORDONNANCE DU 22-02-1945 ET LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 02-11-1945. REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ET D'ENTREPRISE ; REPARTITION DES SIEGES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000685319 Ancien identifiant: 1DX960411 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/53/JORFTEXT000000685319.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1980-11-21
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Date de fin: 1991-03-09
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Identifiant: LEGIARTI000006845064
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R02AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845064.xml
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Date de début: 1991-03-09
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Date de fin: 1998-07-03
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Identifiant: LEGIARTI000006845065
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Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R02AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845065.xml
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###### Article R342-2
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Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux
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comités d'entreprise, (1) sont applicables à la Compagnie nationale Air France,
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sous réserve des dispositions ci-après.<br />
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Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du
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titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous
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:<br />
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En vue d'assurer la participation des représentants du personnel navigant
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professionnel d'Air France aux travaux des comités d'établissement et du comité
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d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités sont élus :<br />
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" I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans
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les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :<br />
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1° Par les ouvriers et employés ;<br />
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" 1. Par les ouvriers et employés ;<br />
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2° Par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ;<br />
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" 2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et
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assimilés ;<br />
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3° Par les personnels navigants professionnels,<br />
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" 3. Par les personnels navigants professionnels.<br />
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sur des listes établies par les organisations syndicales les plus
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représentatives pour chacune de ces catégories de personnels.<br />
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La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les
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différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges
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électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations
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syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la
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répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la
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main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.<br />
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Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités
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d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de
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suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans
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lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de
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deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la
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direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par
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décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des
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transports chargé des transports aériens.<br />
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Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central
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d'entreprise.<br />
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Le nombre total des membres titulaires de ce comité central ne pourra excéder
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quatorze.<br />
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La répartition des sièges au comité central d'entreprise entre les différents
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établissements et les différentes catégories, et notamment la répartition entre
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les différentes spécialités de navigants des deux sièges réservés aux personnels
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navigants, se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition
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des sièges dans les comités d'établissements.
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" II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé
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comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du
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personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois
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délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges
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entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la
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compagnie et les organisations syndicales représentatives ; à défaut,
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l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour
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permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un
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collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.
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"
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