Loi n°53-285 du 4 avril 1953 STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

PORTANT STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
 ART. 1 A 10 : CATEGORIES DE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
ART. 11 A 16 : DE L'EQUIPAGE ET DU COMMANDANT DE BORD
ART. 17 A 51 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNEL
ART. 17 A 22 : CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL
ART. 23 A 34 : INCAPACITE TEMPORAIRE ET PERMANENTE; RETRAITE, DECES
ART. 35 ET 36 : LITIGES ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
 ART. 37 A 45 : ENQUETE ET CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
 ART. 46 A 51 : DISPOSITIONS DIVERSES : MODALITES D'APPLICATION, AMENDES, COTISATIONS
ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES A CELLES DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES LOIS DES 25-03-1936, 22-02-1941, 11-08-1943 AINSI QUE LES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE LA LOI DU 30-03-1928 EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES BIENS DONT DISPOSE ACTUELLEMENT LE "FONDS DE PREVOYANCE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE" SERONT DEVOLUS, EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, A LA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NAVIGANT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693641
Ancien identifiant: 1LX953285
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693641.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1991-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006845257
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Date de début: 1991-03-09
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006845258
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X427R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/52/LEGIARTI000006845258.xml
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###### Article R427-1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code du travail, sera
puni d'une amende de 3 000 F à 6 000 F tout employeur qui, en ce qui concerne le
personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 212-1 et R.
212-1 à R. 212-11 de ce code.<br />
" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout
employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux
dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail et des décrets mentionnés
à l'article L. 212-2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant
d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions
précitées."<br />
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel
navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par