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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1980-11-21
-Date de fin: 1991-03-09
-Identifiant: LEGIARTI000006845064
-Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845064.xml
+Date de début: 1991-03-09
+Date de fin: 1998-07-03
+Identifiant: LEGIARTI000006845065
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845065.xml
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###### Article R342-2
-Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux
-comités d'entreprise, (1) sont applicables à la Compagnie nationale Air France,
-sous réserve des dispositions ci-après.
+Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du
+titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous
+:
-En vue d'assurer la participation des représentants du personnel navigant
-professionnel d'Air France aux travaux des comités d'établissement et du comité
-d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités sont élus :
+" I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans
+les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :
-1° Par les ouvriers et employés ;
+" 1. Par les ouvriers et employés ;
-2° Par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ;
+" 2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et
+assimilés ;
-3° Par les personnels navigants professionnels,
+" 3. Par les personnels navigants professionnels.
-sur des listes établies par les organisations syndicales les plus
-représentatives pour chacune de ces catégories de personnels.
-
-La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les
-différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges
-électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations
-syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la
-répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la
-main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
-
-Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités
-d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de
-suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans
-lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de
-deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la
-direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par
-décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des
-transports chargé des transports aériens.
-
-Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central
-d'entreprise.
-
-Le nombre total des membres titulaires de ce comité central ne pourra excéder
-quatorze.
-
-La répartition des sièges au comité central d'entreprise entre les différents
-établissements et les différentes catégories, et notamment la répartition entre
-les différentes spécialités de navigants des deux sièges réservés aux personnels
-navigants, se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition
-des sièges dans les comités d'établissements.
+" II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé
+comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du
+personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois
+délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges
+entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la
+compagnie et les organisations syndicales représentatives ; à défaut,
+l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour
+permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un
+collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués.
+"