diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_r342-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_r342-2.md index 52813aad4..b5f548679 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_r342-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_r342-2.md @@ -1,56 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-11-21 -Date de fin: 1991-03-09 -Identifiant: LEGIARTI000006845064 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845064.xml +Date de début: 1991-03-09 +Date de fin: 1998-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006845065 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845065.xml --- ###### Article R342-2 -Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux -comités d'entreprise, (1) sont applicables à la Compagnie nationale Air France, -sous réserve des dispositions ci-après.
+Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du +titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous +:
-En vue d'assurer la participation des représentants du personnel navigant -professionnel d'Air France aux travaux des comités d'établissement et du comité -d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités sont élus :
+" I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans +les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :
-1° Par les ouvriers et employés ;
+" 1. Par les ouvriers et employés ;
-2° Par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ;
+" 2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et +assimilés ;
-3° Par les personnels navigants professionnels,
+" 3. Par les personnels navigants professionnels.
-sur des listes établies par les organisations syndicales les plus -représentatives pour chacune de ces catégories de personnels.
- -La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les -différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges -électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations -syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la -répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la -main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
- -Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités -d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de -suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans -lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de -deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la -direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par -décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des -transports chargé des transports aériens.
- -Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central -d'entreprise.
- -Le nombre total des membres titulaires de ce comité central ne pourra excéder -quatorze.
- -La répartition des sièges au comité central d'entreprise entre les différents -établissements et les différentes catégories, et notamment la répartition entre -les différentes spécialités de navigants des deux sièges réservés aux personnels -navigants, se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition -des sièges dans les comités d'établissements. +" II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé +comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du +personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois +délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges +entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la +compagnie et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, +l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour +permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un +collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués. +"