From 3e0b4587286072adae010d4d70c63ffa93a9e2cd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 9 Mar 1991 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B060-411=20du=2028=20avril?= =?UTF-8?q?=201960=20COMPLETANT=20LE=20TITRE=20III:=20"DE=20LA=20COMPAGNIE?= =?UTF-8?q?=20NATIONALE=20AIR=20FRANCE"=20DU=20LIVRE=20III=20DU=20CODE=20D?= =?UTF-8?q?E=20L'AVIATION=20CIVILE=20ET=20COMMERCIALE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit REND APPLICABLE (SOUS RESERVE DE CERTAINES DISPOSITIONS) A LA COMPAGNIE NATIONALE AIR-FRANCE L'ORDONNANCE DU 22-02-1945 ET LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 02-11-1945. REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMITES D'ETABLISSEMENT ET D'ENTREPRISE ; REPARTITION DES SIEGES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000685319 Ancien identifiant: 1DX960411 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/53/JORFTEXT000000685319.xml --- .../titre_iv/chapitre_ii/article_r342-2.md | 68 +++++++------------ 1 file changed, 24 insertions(+), 44 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_r342-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_r342-2.md index 52813aad4..b5f548679 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_r342-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_r342-2.md @@ -1,56 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1980-11-21 -Date de fin: 1991-03-09 -Identifiant: LEGIARTI000006845064 -Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845064.xml +Date de début: 1991-03-09 +Date de fin: 1998-07-03 +Identifiant: LEGIARTI000006845065 +Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX2X342R02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/50/LEGIARTI000006845065.xml --- ###### Article R342-2 -Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux -comités d'entreprise, (1) sont applicables à la Compagnie nationale Air France, -sous réserve des dispositions ci-après.
+Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du +titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous +:
-En vue d'assurer la participation des représentants du personnel navigant -professionnel d'Air France aux travaux des comités d'établissement et du comité -d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités sont élus :
+" I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans +les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :
-1° Par les ouvriers et employés ;
+" 1. Par les ouvriers et employés ;
-2° Par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ;
+" 2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et +assimilés ;
-3° Par les personnels navigants professionnels,
+" 3. Par les personnels navigants professionnels.
-sur des listes établies par les organisations syndicales les plus -représentatives pour chacune de ces catégories de personnels.
- -La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les -différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges -électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations -syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la -répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la -main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
- -Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités -d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de -suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans -lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de -deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la -direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par -décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des -transports chargé des transports aériens.
- -Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central -d'entreprise.
- -Le nombre total des membres titulaires de ce comité central ne pourra excéder -quatorze.
- -La répartition des sièges au comité central d'entreprise entre les différents -établissements et les différentes catégories, et notamment la répartition entre -les différentes spécialités de navigants des deux sièges réservés aux personnels -navigants, se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition -des sièges dans les comités d'établissements. +" II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé +comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du +personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois +délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges +entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la +compagnie et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, +l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour +permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un +collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués. +"