Décret n°60-1153 du 29 octobre 1960 LES DISPOSITIONS DES ART. 2 A 5 ET 7 DU D. 51359 DU 23 MARS 1951 SONT REMPLACEES EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT AFFECTE SUR AVIONS A REACTION D'UN POIDS TOTAL AU DECOLLAGE SUPERIEUR A QUATORZE TONNES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000856528 Ancien identifiant: 1DX9601153 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/65/JORFTEXT000000856528.xml
This commit is contained in:
parent
bfdd9fe73c
commit
067f3854a9
10 changed files with 275 additions and 0 deletions
|
@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159792
|
|||
##### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction](section_1)
|
||||
- [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2)
|
||||
- [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006177236
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.
|
||||
|
||||
- [Article D422-8](article_d422-8.md)
|
||||
- [Article D422-9](article_d422-9.md)
|
||||
- [Article D422-11](article_d422-11.md)
|
||||
- [Article D422-12](article_d422-12.md)
|
||||
- [Article D422-14](article_d422-14.md)
|
||||
- [Article D422-15](article_d422-15.md)
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843940
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843940.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-11
|
||||
|
||||
La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14
|
||||
heures. (1)<br />
|
||||
|
||||
Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un
|
||||
vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au
|
||||
moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol
|
||||
comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée
|
||||
intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent.<br />
|
||||
|
||||
(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er).<br />
|
||||
|
||||
(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).
|
|
@ -0,0 +1,75 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843942
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843942.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-12
|
||||
|
||||
1° Entre les périodes de vol successives :<br />
|
||||
|
||||
a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures.<br />
|
||||
|
||||
Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps
|
||||
d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois l'employeur a la
|
||||
faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il
|
||||
puisse être inférieur à 6 heures.<br />
|
||||
|
||||
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant doit être au moins de 18 heures dont un
|
||||
arrêt nocturne normal.<br />
|
||||
|
||||
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit à moins de 11 heures ne peut être suivi
|
||||
d'une période de vol supérieure à 6 heures.<br />
|
||||
|
||||
b) Périodes de vol supérieures à 6 heures.<br />
|
||||
|
||||
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit
|
||||
bénéficier normalement d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre
|
||||
d'heures de vol effectuées. Toutefois les heures consécutives ou incluses dans
|
||||
une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt
|
||||
égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au
|
||||
moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.<br />
|
||||
|
||||
Si le temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle
|
||||
résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés
|
||||
hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps
|
||||
d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées
|
||||
d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt
|
||||
intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa
|
||||
précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.<br />
|
||||
|
||||
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps
|
||||
d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois
|
||||
si l'un des arrêts intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal,
|
||||
résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de
|
||||
l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut
|
||||
être ramené à 12 heures.<br />
|
||||
|
||||
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées
|
||||
dans les formes prévues à l'article D. 422-13, la première période doit être
|
||||
précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes
|
||||
normaux. En outre un seul arrêt accordé hors de la base d'affectation peut subir
|
||||
un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18
|
||||
heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé
|
||||
ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de
|
||||
l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.<br />
|
||||
|
||||
2° Temps d'arrêt périodiques :<br />
|
||||
|
||||
Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent
|
||||
obligatoirement suivre les périodes de vol, le personnel navigant affecté aux
|
||||
longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un temps d'arrêt
|
||||
au moins égal à quatre jours consécutifs par mois de calendrier, ce minimum
|
||||
devant être porté à cinq jours deux fois par semestre civil.<br />
|
||||
|
||||
Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois
|
||||
de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début
|
||||
du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté
|
||||
d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel
|
||||
navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence
|
||||
d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être
|
||||
inférieure à 36 heures consécutives.
|
|
@ -0,0 +1,38 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843947
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843947.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-14
|
||||
|
||||
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les
|
||||
conditions suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage
|
||||
ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.<br />
|
||||
|
||||
2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient
|
||||
pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.<br />
|
||||
|
||||
3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
|
||||
service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
|
||||
dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
|
||||
civile.<br />
|
||||
|
||||
4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci
|
||||
puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des
|
||||
heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à
|
||||
l'article D. 422-10 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils
|
||||
consécutifs et pour trois mois consécutifs.<br />
|
||||
|
||||
Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions prévues et sous
|
||||
réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.
|
|
@ -0,0 +1,24 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843950
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843950.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-15
|
||||
|
||||
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres civils
|
||||
commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er
|
||||
octobre. Elles sont considérées à partir de la 226e heure comme heures
|
||||
supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents
|
||||
imminents et organiser des mesures de sauvetage.<br />
|
||||
|
||||
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
|
||||
sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à
|
||||
l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
|
||||
organiser des mesures de sauvetage et donnant lieu aux majorations prévues par
|
||||
la loi si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa
|
||||
précédent.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843933
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843933.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-8
|
||||
|
||||
Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au
|
||||
décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par
|
||||
les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se
|
||||
substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7.
|
|
@ -0,0 +1,39 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843936
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843936.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-9
|
||||
|
||||
Pour l'application des articles D. 422-8 à D. 422-16 :<br />
|
||||
|
||||
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à
|
||||
se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au
|
||||
moment où il s'immobilise à la fin du vol.<br />
|
||||
|
||||
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt
|
||||
successifs conformes aux dispositions de l'article D. 422-12.<br />
|
||||
|
||||
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion
|
||||
commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
|
||||
décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à
|
||||
la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux
|
||||
dispositions de l'article D. 422-12.<br />
|
||||
|
||||
On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depuis le
|
||||
moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où
|
||||
l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première
|
||||
étape d'une nouvelle période de vol.<br />
|
||||
|
||||
On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives
|
||||
comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale
|
||||
considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On
|
||||
entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
|
||||
d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou
|
||||
dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
|
||||
parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 1997-10-31
|
||||
Date de fin: 2023-11-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006177244
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 5 : Mesures de contrôle
|
||||
|
||||
- [Article D422-16](article_d422-16.md)
|
|
@ -0,0 +1,34 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1967-04-09
|
||||
Date de fin: 1997-10-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006843952
|
||||
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D16AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843952.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D422-16
|
||||
|
||||
Lorsque par suite des nécessités de service un employeur affecte successivement
|
||||
un navigant sur des appareils classiques et des appareils à réaction :<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les périodes de vol, les règles applicables sont celles qui
|
||||
concernent l'avion utilisé au cours de chaque période.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les périodes de repos, les règles applicables sont celles des
|
||||
articles D. 422-8 à D. 422-16 si la période de vol précédente a été effectuée à
|
||||
bord d'un avion à réaction, celles des articles D. 422-1 à D. 422-7 si la
|
||||
période de vol précédente a été effectuée à bord d'un avion classique, sous
|
||||
réserve des dispositions prévues à l'article D. 422-12 en ce qui concerne les
|
||||
temps d'arrêt d'au moins 36 heures devant précéder certains vols sur avions à
|
||||
réaction.<br />
|
||||
|
||||
En ce qui concerne les durées maxima de vol pendant des périodes d'un mois, de
|
||||
deux mois consécutifs, de trois mois consécutifs ou d'une année ainsi que pour
|
||||
le paiement des heures supplémentaires, on ramène les heures de vol effectuées
|
||||
en avion clasique en heures de vol d'avion à réaction en multipliant le total
|
||||
des heures effectuées en avion classique par le rapport 75/85 .<br />
|
||||
|
||||
Les règles à appliquer sont, pour le surplus, celles prévues par la présente
|
||||
section.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue