Décret n°60-1153 du 29 octobre 1960 LES DISPOSITIONS DES ART. 2 A 5 ET 7 DU D. 51359 DU 23 MARS 1951 SONT REMPLACEES EN CE QUI CONCERNE LE PERSONNEL NAVIGANT AFFECTE SUR AVIONS A REACTION D'UN POIDS TOTAL AU DECOLLAGE SUPERIEUR A QUATORZE TONNES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000856528
Ancien identifiant: 1DX9601153
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/65/JORFTEXT000000856528.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159792
##### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE
- [Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction](section_1)
- [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2)
- [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5)

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Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGISCTA000006177236
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###### Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.
- [Article D422-8](article_d422-8.md)
- [Article D422-9](article_d422-9.md)
- [Article D422-11](article_d422-11.md)
- [Article D422-12](article_d422-12.md)
- [Article D422-14](article_d422-14.md)
- [Article D422-15](article_d422-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843940
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843940.xml
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###### Article D422-11
La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14
heures. (1)<br />
Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un
vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au
moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol
comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée
intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent.<br />
(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er).<br />
(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843942
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843942.xml
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###### Article D422-12
1° Entre les périodes de vol successives :<br />
a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures.<br />
Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps
d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois l'employeur a la
faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il
puisse être inférieur à 6 heures.<br />
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant doit être au moins de 18 heures dont un
arrêt nocturne normal.<br />
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit à moins de 11 heures ne peut être suivi
d'une période de vol supérieure à 6 heures.<br />
b) Périodes de vol supérieures à 6 heures.<br />
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit
bénéficier normalement d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre
d'heures de vol effectuées. Toutefois les heures consécutives ou incluses dans
une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt
égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au
moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.<br />
Si le temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle
résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés
hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps
d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées
d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt
intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa
précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.<br />
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps
d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois
si l'un des arrêts intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal,
résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de
l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut
être ramené à 12 heures.<br />
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées
dans les formes prévues à l'article D. 422-13, la première période doit être
précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes
normaux. En outre un seul arrêt accordé hors de la base d'affectation peut subir
un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18
heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé
ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de
l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.<br />
2° Temps d'arrêt périodiques :<br />
Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent
obligatoirement suivre les périodes de vol, le personnel navigant affecté aux
longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un temps d'arrêt
au moins égal à quatre jours consécutifs par mois de calendrier, ce minimum
devant être porté à cinq jours deux fois par semestre civil.<br />
Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois
de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début
du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté
d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel
navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence
d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être
inférieure à 36 heures consécutives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843947
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843947.xml
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###### Article D422-14
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les
conditions suivantes :<br />
1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :<br />
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage
ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;<br />
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.<br />
2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient
pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.<br />
3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
civile.<br />
4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci
puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des
heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à
l'article D. 422-10 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils
consécutifs et pour trois mois consécutifs.<br />
Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions prévues et sous
réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843950
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843950.xml
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###### Article D422-15
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres civils
commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er
octobre. Elles sont considérées à partir de la 226e heure comme heures
supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents
imminents et organiser des mesures de sauvetage.<br />
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à
l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
organiser des mesures de sauvetage et donnant lieu aux majorations prévues par
la loi si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa
précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843933
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843933.xml
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###### Article D422-8
Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au
décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par
les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se
substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843936
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843936.xml
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###### Article D422-9
Pour l'application des articles D. 422-8 à D. 422-16 :<br />
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à
se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au
moment où il s'immobilise à la fin du vol.<br />
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt
successifs conformes aux dispositions de l'article D. 422-12.<br />
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion
commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à
la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux
dispositions de l'article D. 422-12.<br />
On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depuis le
moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où
l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première
étape d'une nouvelle période de vol.<br />
On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives
comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale
considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On
entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou
dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
parcours supérieur à mille deux cents milles marins.

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Date de début: 1997-10-31
Date de fin: 2023-11-01
Identifiant: LEGISCTA000006177244
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###### Section 5 : Mesures de contrôle
- [Article D422-16](article_d422-16.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-04-09
Date de fin: 1997-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006843952
Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843952.xml
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###### Article D422-16
Lorsque par suite des nécessités de service un employeur affecte successivement
un navigant sur des appareils classiques et des appareils à réaction :<br />
En ce qui concerne les périodes de vol, les règles applicables sont celles qui
concernent l'avion utilisé au cours de chaque période.<br />
En ce qui concerne les périodes de repos, les règles applicables sont celles des
articles D. 422-8 à D. 422-16 si la période de vol précédente a été effectuée à
bord d'un avion à réaction, celles des articles D. 422-1 à D. 422-7 si la
période de vol précédente a été effectuée à bord d'un avion classique, sous
réserve des dispositions prévues à l'article D. 422-12 en ce qui concerne les
temps d'arrêt d'au moins 36 heures devant précéder certains vols sur avions à
réaction.<br />
En ce qui concerne les durées maxima de vol pendant des périodes d'un mois, de
deux mois consécutifs, de trois mois consécutifs ou d'une année ainsi que pour
le paiement des heures supplémentaires, on ramène les heures de vol effectuées
en avion clasique en heures de vol d'avion à réaction en multipliant le total
des heures effectuées en avion classique par le rapport 75/85 .<br />
Les règles à appliquer sont, pour le surplus, celles prévues par la présente
section.