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@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159792
##### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE
- [Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction](section_1)
+- [Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.](section_2)
+- [Section 5 : Mesures de contrôle](section_5)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 1967-04-09
+Date de fin: 1997-10-31
+Identifiant: LEGISCTA000006177236
+---
+
+###### Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.
+
+- [Article D422-8](article_d422-8.md)
+- [Article D422-9](article_d422-9.md)
+- [Article D422-11](article_d422-11.md)
+- [Article D422-12](article_d422-12.md)
+- [Article D422-14](article_d422-14.md)
+- [Article D422-15](article_d422-15.md)
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1967-04-09
+Date de fin: 1997-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000006843940
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D11AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843940.xml
+---
+
+###### Article D422-11
+
+La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14
+heures. (1)
+
+Si un navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un
+vol comme membre de l'équipage sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au
+moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol
+comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée
+intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent.
+
+(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er).
+
+(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3).
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@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1967-04-09
+Date de fin: 1997-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000006843942
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D12AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843942.xml
+---
+
+###### Article D422-12
+
+1° Entre les périodes de vol successives :
+
+a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures.
+
+Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps
+d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois l'employeur a la
+faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il
+puisse être inférieur à 6 heures.
+
+Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant doit être au moins de 18 heures dont un
+arrêt nocturne normal.
+
+En aucun cas, un temps d'arrêt réduit à moins de 11 heures ne peut être suivi
+d'une période de vol supérieure à 6 heures.
+
+b) Périodes de vol supérieures à 6 heures.
+
+A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit
+bénéficier normalement d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre
+d'heures de vol effectuées. Toutefois les heures consécutives ou incluses dans
+une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt
+égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au
+moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux.
+
+Si le temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle
+résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés
+hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps
+d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées
+d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt
+intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa
+précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux.
+
+Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps
+d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois
+si l'un des arrêts intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal,
+résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de
+l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut
+être ramené à 12 heures.
+
+Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées
+dans les formes prévues à l'article D. 422-13, la première période doit être
+précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes
+normaux. En outre un seul arrêt accordé hors de la base d'affectation peut subir
+un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18
+heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé
+ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de
+l'insuffisance du temps d'arrêt réduit.
+
+2° Temps d'arrêt périodiques :
+
+Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent
+obligatoirement suivre les périodes de vol, le personnel navigant affecté aux
+longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un temps d'arrêt
+au moins égal à quatre jours consécutifs par mois de calendrier, ce minimum
+devant être porté à cinq jours deux fois par semestre civil.
+
+Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois
+de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début
+du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté
+d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel
+navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence
+d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être
+inférieure à 36 heures consécutives.
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@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1967-04-09
+Date de fin: 1997-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000006843947
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D14AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843947.xml
+---
+
+###### Article D422-14
+
+Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les
+conditions suivantes :
+
+1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
+
+a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage
+ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ;
+
+b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
+
+2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient
+pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
+
+3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un
+service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la
+dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation
+civile.
+
+4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci
+puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des
+heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à
+l'article D. 422-10 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils
+consécutifs et pour trois mois consécutifs.
+
+Les heures supplémentaires seront effectuées dans les conditions prévues et sous
+réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.
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@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1967-04-09
+Date de fin: 1997-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000006843950
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D15AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843950.xml
+---
+
+###### Article D422-15
+
+Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres civils
+commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er
+octobre. Elles sont considérées à partir de la 226e heure comme heures
+supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents
+imminents et organiser des mesures de sauvetage.
+
+En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles
+sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à
+l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et
+organiser des mesures de sauvetage et donnant lieu aux majorations prévues par
+la loi si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa
+précédent.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1967-04-09
+Date de fin: 1997-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000006843933
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D08AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843933.xml
+---
+
+###### Article D422-8
+
+Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au
+décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par
+les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se
+substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7.
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@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1967-04-09
+Date de fin: 1997-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000006843936
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D09AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843936.xml
+---
+
+###### Article D422-9
+
+Pour l'application des articles D. 422-8 à D. 422-16 :
+
+On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à
+se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au
+moment où il s'immobilise à la fin du vol.
+
+On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt
+successifs conformes aux dispositions de l'article D. 422-12.
+
+On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion
+commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de
+décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à
+la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux
+dispositions de l'article D. 422-12.
+
+On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depuis le
+moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où
+l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première
+étape d'une nouvelle période de vol.
+
+On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives
+comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale
+considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On
+entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage
+d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou
+dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un
+parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1997-10-31
+Date de fin: 2023-11-01
+Identifiant: LEGISCTA000006177244
+---
+
+###### Section 5 : Mesures de contrôle
+
+- [Article D422-16](article_d422-16.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_d422-16.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_d422-16.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_5/article_d422-16.md
@@ -0,0 +1,34 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1967-04-09
+Date de fin: 1997-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000006843952
+Ancien identifiant: UJAXXXXXXXX3X422D16AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/39/LEGIARTI000006843952.xml
+---
+
+###### Article D422-16
+
+Lorsque par suite des nécessités de service un employeur affecte successivement
+un navigant sur des appareils classiques et des appareils à réaction :
+
+En ce qui concerne les périodes de vol, les règles applicables sont celles qui
+concernent l'avion utilisé au cours de chaque période.
+
+En ce qui concerne les périodes de repos, les règles applicables sont celles des
+articles D. 422-8 à D. 422-16 si la période de vol précédente a été effectuée à
+bord d'un avion à réaction, celles des articles D. 422-1 à D. 422-7 si la
+période de vol précédente a été effectuée à bord d'un avion classique, sous
+réserve des dispositions prévues à l'article D. 422-12 en ce qui concerne les
+temps d'arrêt d'au moins 36 heures devant précéder certains vols sur avions à
+réaction.
+
+En ce qui concerne les durées maxima de vol pendant des périodes d'un mois, de
+deux mois consécutifs, de trois mois consécutifs ou d'une année ainsi que pour
+le paiement des heures supplémentaires, on ramène les heures de vol effectuées
+en avion clasique en heures de vol d'avion à réaction en multipliant le total
+des heures effectuées en avion classique par le rapport 75/85 .
+
+Les règles à appliquer sont, pour le surplus, celles prévues par la présente
+section.