Ministère: Ministère de la transition écologique Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043173460 NOR: TRAT2006182D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173460.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2021-02-25 | 2023-07-01 | LEGIARTI000043177825 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/78/LEGIARTI000043177825.xml |
Article 24-14
I.-Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves mentionnées au I
de l'article 24-12 sont agréées par le préfet de région compétent, pour une
durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.
L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région,
après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès
lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être
remplies.
Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et
garanties mentionnées au présent article, et du bon déroulement des examens
organisés, peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de
région à cet effet.
II.-Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties
d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance
suivantes :
1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la
commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire,
une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en
relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de
prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport
public particulier de personnes ;
2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens
en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations
reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale
du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route
;
3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une
condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction
étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des
infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route ;
4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée,
depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées
au 1° ;
5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité
pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la
même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans
les cinq années qui précèdent.
III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.