code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_iii/article_24-4.md
République française 65f80628bf Décret n° 2021-202 du 23 février 2021 modifiant les conditions d'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043173482
NOR: TRAT2013095D
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2021-02-25 00:00:00 +01:00

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ABROGE AUTONOME 2021-02-25 2023-07-01 LEGIARTI000043177665 article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177665.xml
Article 24-4

I.-Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :

1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;

2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;

3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;

4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;

5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.

Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.

II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ainsi que les données mentionnées au 2° du présent article, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.

III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance et de publication.