Décret n° 2021-202 du 23 février 2021 modifiant les conditions d'organisation des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur

Ministère: Ministère de la transition écologique Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043173482
NOR: TRAT2013095D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173482.xml
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@ -17,6 +17,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132292
- [Article 24-6](article_24-6.md)
- [Article 24-7](article_24-7.md)
- [Article 24-8](article_24-8.md)
- [Article 24-9](article_24-9.md)
- [Article 24-10](article_24-10.md)
- [Article 24-11](article_24-11.md)
- [Article 24-12](article_24-12.md)
- [Article 24-13](article_24-13.md)
- [Article 24-14](article_24-14.md)

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-02-25
Identifiant: LEGIARTI000038086534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/08/65/LEGIARTI000038086534.xml
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177676.xml
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###### Article 24-1
L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le
candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de
l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire
par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des
transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.<br />
I.-Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de
transport avec chauffeur sont organisés selon des modalités spécifiques
déterminées au présent article.<br />
Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de
l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.<br />
II.-Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les
chambres des métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de
candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session
par trimestre.<br />
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.
Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept
jours ouvrés avant la date programmée.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de
désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de
l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur
origine professionnelle.<br />
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :<br />
1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute
personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les
modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de
mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;<br />
2° Ainsi que les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves
de l'examen et leurs modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des
éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur
indépendance.<br />
IV.-Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi
ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets
des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves.<br />
V.-Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux
examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal
des voix, celle du président du jury est prépondérante.<br />
Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une
personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de
voiture de transport avec chauffeur.<br />
Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou
de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve
pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience
professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de
l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.<br />
Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi
ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à
l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec
chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de
conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de
l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession
de conducteur de taxi.<br />
VI.-La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est
communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de
passage de l'épreuve pratique d'admission.<br />
VII.-En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le
jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet
avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires,
selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 24-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043176868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/68/LEGIARTI000043176868.xml
---
###### Article 24-10
Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5-1 dans les trois années
précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes
organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.<br />
Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du
réseau consulaire des chambres des métiers et de l'artisanat mentionné au
premier alinéa de l'article 5-1 ou des prestataires auxquels ce réseau recourt
pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier
de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un
conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un
descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.<br />
Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant
une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043176873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/68/LEGIARTI000043176873.xml
---
###### Article 24-11
Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er
janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de
l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice
des candidats.<br />
Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou
des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir
des rapports intermédiaires.<br />
En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de
l'opinion de chaque membre.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2021-02-25
Identifiant: LEGIARTI000034382456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/24/LEGIARTI000034382456.xml
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177672.xml
---
###### Article 24-2
Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :<br />
I.-L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le
candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de
l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire
par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des
transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.<br />
1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque
département, au moins un mois avant la date prévue ;<br />
Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de
l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.<br />
2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de
candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de
l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats
ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;<br />
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.<br />
3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, des transports et de l'artisanat.
II.-Les chambres des métiers et de l'artisanat garantissent à chaque candidat de
pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et
d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la
date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai
fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve
pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les
dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre
des métiers et de l'artisanat compétente.<br />
Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la
chambre des métiers et de l'artisanat compétente l'ensemble des pièces
nécessaires à son inscription.<br />
Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le
candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un
document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie
au titre du premier alinéa du II présent article.<br />
Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à
celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la
notification de la délibération prononçant cet ajournement. Cet engagement ne
s'applique pas, toutefois, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle,
le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens
d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec
chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations
le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2021-02-25
Identifiant: LEGIARTI000034382458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/24/LEGIARTI000034382458.xml
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177669.xml
---
###### Article 24-3
Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à
l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation
spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du
transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer
le suivi de ces examens et de réaliser le bilan prévu au 4° bis de l'article 23
du présent code.
CMA France approuve un règlement d'examen qui détermine les modalités pratiques
d'organisation des examens. Ce règlement d'examen peut compléter les
dispositions déontologiques prévues par l'arrêté mentionné au troisième alinéa
du III de l'article 24-1 et prévoir les modalités permettant d'assurer que les
modalités d'organisation des examens garantissent le respect de la
confidentialité des épreuves.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2021-02-25
Identifiant: LEGIARTI000034382460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/24/LEGIARTI000034382460.xml
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177665.xml
---
###### Article 24-4
La formation spécialisée prévue à l'article 24-3 comporte au plus 27 membres
dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois
sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier
de personnes.<br />
I.-Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :<br />
Chaque section est composée à part égales :<br />
1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque
département, au moins un mois avant la date prévue ;<br />
1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de
l'économie et de l'artisanat ;<br />
2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de
candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de
l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats
ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;<br />
2° De représentants de la profession du transport public particulier de
personnes concernée ;<br />
3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, des transports et de l'artisanat ;<br />
3° De représentants des collectivités territoriales.<br />
4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de
l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces
catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés
sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de
personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de
l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.
5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre
de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions
mentionnées à l'article 24-1.<br />
Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de
leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est
accessible.<br />
II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à
l'article 24-3 ainsi que les données mentionnées au 2° du présent article,
établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les
chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard
deux mois après la fin de ce trimestre.<br />
III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet
territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur
le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées
aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens
et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties
d'impartialité et d'indépendance et de publication.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2021-02-25
Identifiant: LEGIARTI000034382462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/24/LEGIARTI000034382462.xml
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177658.xml
---
###### Article 24-5
Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public
particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et
ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13
du code des relations entre le public et l'administration.<br />
Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de
conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon
déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet
effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par
arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie.<br />
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du
remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande,
assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites
d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des
jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.

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---
État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2021-02-25
Identifiant: LEGIARTI000034382464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/24/LEGIARTI000034382464.xml
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177648.xml
---
###### Article 24-6
Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de
chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit
d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.<br />
Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens
communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document
utile.
Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à
l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation
spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du
transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer
le suivi de ces examens et de réaliser le bilan prévu au 4° bis de l'article 23
du présent code.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2021-02-25
Identifiant: LEGIARTI000034382466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/24/LEGIARTI000034382466.xml
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177653.xml
---
###### Article 24-7
Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5-1 dans les trois années
précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes
organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.<br />
La formation spécialisée prévue à l'article 24-6 comporte au plus 27 membres
dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois
sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier
de personnes.<br />
Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du
réseau consulaire des chambres des métiers et de l'artisanat mentionné au
premier alinéa de l'article 5-1 ou des prestataires auxquels ce réseau recourt
pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier
de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un
conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un
descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.<br />
Chaque section est composée à part égales :<br />
Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant
une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.
1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de
l'économie et de l'artisanat ;<br />
2° De représentants de la profession du transport public particulier de
personnes concernée ;<br />
3° De représentants des collectivités territoriales.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de
l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces
catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés
sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de
personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de
l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2021-02-25
Identifiant: LEGIARTI000034382468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/24/LEGIARTI000034382468.xml
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043177645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177645.xml
---
###### Article 24-8
Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er
janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de
l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice
des candidats.<br />
Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public
particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et
ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13
du code des relations entre le public et l'administration.<br />
Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou
des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir
des rapports intermédiaires.<br />
En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de
l'opinion de chaque membre.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du
remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-02-25
Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043176863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/68/LEGIARTI000043176863.xml
---
###### Article 24-9
Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de
chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit
d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.<br />
Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens
communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document
utile.