Ministère: Ministère de la transition écologique Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043173482 NOR: TRAT2013095D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173482.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2021-02-25 | 2023-07-01 | LEGIARTI000043177672 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177672.xml |
Article 24-2
I.-L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le
candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de
l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire
par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des
transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.
Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de
l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.
II.-Les chambres des métiers et de l'artisanat garantissent à chaque candidat de
pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et
d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la
date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai
fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve
pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les
dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre
des métiers et de l'artisanat compétente.
Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la
chambre des métiers et de l'artisanat compétente l'ensemble des pièces
nécessaires à son inscription.
Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le
candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un
document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie
au titre du premier alinéa du II présent article.
Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Cet engagement ne s'applique pas, toutefois, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.