Ministère: Ministère de la transition écologique Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043173460 NOR: TRAT2006182D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173460.xml
4.2 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 2021-02-25 | 2023-07-01 | LEGIARTI000043177774 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/77/LEGIARTI000043177774.xml |
Article 24-12
I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des
personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les
conditions définies à l'article 24-14 du code de l'artisanat, l'organisation des
épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique
d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de
conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule
motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à
l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de
celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats.
II.-Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité :
1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur
la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers
et de l'artisanat de région ;
2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de
l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les
questionnaires à soumettre aux candidats ;
3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité
en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat
compétentes de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites
d'admissibilité fixé en application du II de l'article 24-1, ainsi que les
délais fixés à l'article 24-2, le cas échéant ;
4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses
des candidats ;
5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité
transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou
interdépartementales compétentes.
III.-Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission :
1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au
niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles
transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou
interdépartementales ;
2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de
l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ;
3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en
nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat
compétentes de respecter les délais fixés à l'article 24-2 le cas échéant ;
4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le
déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande
;
5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves
pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de
l'artisanat départementale ou interdépartementale compétente ;
6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les
chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales
compétentes, dans le respect des délais fixés par l'article 24-2 le cas
échéant.
IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes
agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites
d'admissibilité, et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission
mentionnées au I du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est
identique, quel que soit le candidat et le site d'examen.
Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au I, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, notamment la durée de ce dernier.