Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1992-12-13 | 2004-11-04 | LEGIARTI000006900620 | AKAXXXXXXXX5X00019AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900620.xml |
Article 19
Les chambres de métiers désignent parmi leurs membres en exercice un bureau
composé d'un président, d'au plus trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un
trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Le
bureau doit, sauf empêchement, comprendre au moins un compagnon.
Les membres du bureau sont élus au vote secret et par un scrutin distinct pour
chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux
deux premiers tours et à la majorité relative, au troisième.
Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son
président.
Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui
peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Celles de
comptables sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau,
les déléguer au trésorier adjoint. Une assemblée générale extraordinaire,
éventuellement réunie à l'initiative du préfet, procède, si cela se révèle
nécessaire, à la désignation des membres du bureau appelés à remplacer
temporairement l'ordonnateur ou le comptable dans le cas où ils se trouveraient
empêchés d'exercer leurs fonctions. A défaut pour l'assemblée générale d'y avoir
pourvu, le préfet désigne, parmi les membres de la chambre, les personnes
appelées à exercer temporairement ces fonctions jusqu'à ce que soit constaté que
l'empêchement a pris fin ou que l'assemblée générale a régulièrement procédé au
remplacement de l'ordonnateur ou du comptable empêché.
Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à
trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont
déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de la chambre.
Le bureau est renouvelé après chaque élection triennale. Les membres sortant
sont rééligibles.
La démission du président ou des autres membres du bureau est adressée au
préfet. Elle devient définitive par l'acceptation expresse de celui-ci ou, à
défaut, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Le président et les autres membres du bureau
peuvent être suspendus ou déclarés démissionnaires d'office par arrêté motivé du
ministre de l'industrie pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.
En cas de décès ou de démissions volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, la chambre peut être convoquée extraordinairement par son président, son vice-président ou à défaut par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.