Ministère: Ministère de la transition écologique Transports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043173482 NOR: TRAT2013095D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/17/34/JORFTEXT000043173482.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2021-02-25 | 2023-07-01 | LEGIARTI000043177676 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/17/76/LEGIARTI000043177676.xml |
Article 24-1
I.-Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de
transport avec chauffeur sont organisés selon des modalités spécifiques
déterminées au présent article.
II.-Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les
chambres des métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de
candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session
par trimestre.
Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept
jours ouvrés avant la date programmée.
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de
désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de
l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur
origine professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :
1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute
personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les
modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de
mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;
2° Ainsi que les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves
de l'examen et leurs modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des
éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur
indépendance.
IV.-Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi
ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets
des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves.
V.-Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux
examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal
des voix, celle du président du jury est prépondérante.
Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une
personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de
voiture de transport avec chauffeur.
Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou
de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve
pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience
professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de
l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.
Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi
ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à
l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec
chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de
conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de
l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession
de conducteur de taxi.
VI.-La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est
communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de
passage de l'épreuve pratique d'admission.
VII.-En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 24-3.