Application de l'article 19 (I) de la loi 96-603. Modification de l'intitulé, des articles 1 à 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 18 à 20, 22, 24 à 28, 30, 31, 33 à 35, 36-1 ; ajout d'un article 3-1 y rédigé et abrogation des articles 21, 23 (al. 2) et 32 (al. 4) du décret 99-433. Modification de l'article 2 et abrogation des articles 3 et 4 du décret 2004-1165. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000022337277 NOR: ECEI1013141D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/33/72/JORFTEXT000022337277.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2010-06-14 | 2010-11-14 | LEGIARTI000022346464 | article/LEGI/ARTI/00/00/22/34/64/LEGIARTI000022346464.xml |
Article 19
I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de
l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats
des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet.
Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.
Les assemblées générales des chambres de métiers et de l'artisanat désignent
parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'au plus
trois vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire
et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.
II.-Les membres du bureau sont élus à bulletin secret et par un scrutin distinct
pour chaque poste.L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés
aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième.
Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son
président.
Le bureau est élu après chaque renouvellement général de la chambre de métiers
et de l'artisanat. Les membres sortants sont rééligibles. Ils demeurent en
fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus.A compter de
la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes
conservatoires et urgents.
Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer normalement ses attributions
dans le cadre des règles de fonctionnement prévues au règlement intérieur de la
chambre, le préfet peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une
assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet pour procéder au
renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui
peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Les fonctions
de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau,
les déléguer au trésorier adjoint. Les conditions dans lesquelles le président
et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa
proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le
règlement intérieur prévu à l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964.
En cas d'empêchement du président et, en l'absence de la délégation préalable,
les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du
tableau. En cas d'empêchement du trésorier et en l'absence de délégation
préalable, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En
cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale
extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à
défaut, par le préfet pour élire leurs remplaçants.
IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la
chambre est adressée au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception
ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son
destinataire.
La démission d'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat
entraîne sa démission en qualité de membre de la chambre de métiers et de
l'artisanat au titre de laquelle il a été élu.
Les membres du bureau qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à
trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont
déclarés démissionnaires du bureau par le préfet, après avis de l'assemblée
générale de la chambre.
Le préfet peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par
arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses
observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre,
d'un membre du bureau ou du président.
En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.