Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2010-11-14 | 2015-11-06 | LEGIARTI000023097983 | article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/79/LEGIARTI000023097983.xml |
Article 20
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée
générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre
ou, à défaut, de l'autorité de tutelle. Toutefois, sur proposition du bureau ou
sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée
générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par
l'autorité de tutelle.
Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la
date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique
l'ordre du jour de la séance.
Participent aux séances de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de
l'artisanat de région avec voix consultative :
Les ministres chargés de l'artisanat et le ministre chargé de l'outre-mer, pour
les chambres de métiers et de l'artisanat de région d'outre-mer ;
L'autorité de tutelle, laquelle se fait assister de fonctionnaires appartenant
aux administrations compétentes.
L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents
constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une
deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa
réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient
valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre des
membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation
des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes
conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni
prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.
Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par l'autorité de tutelle, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.