Modification du code général des impôts, du code du travail, du code de la défense, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 27. Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 29. Abrogation de l'article 32 de la présente loi par l'article 128 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000029349482 NOR: FCPX1412391L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/34/94/JORFTEXT000029349482.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2014-08-10 | 2019-02-01 | LEGIARTI000029355176 | article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/51/LEGIARTI000029355176.xml |
Article 5-8
L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat assure
l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
Elle veille au bon fonctionnement du réseau.
A ce titre :
1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de
l'artisanat ;
2° Elle définit des normes d'intervention pour les établissements membres du
réseau et s'assure du respect de ces normes ;
3° Elle gère les projets nationaux du réseau et elle peut en confier la maîtrise
d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;
4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en
matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords
nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont
soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d'Etat s'ils ont un impact sur
les rémunérations ;
5° Elle décide en assemblée générale des marchés ou accords-cadres relatifs aux
achats de fournitures ou de prestations de services qu'elle passe au nom et pour
le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de
l'artisanat. Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau qui ne sont
pas, à la date à laquelle ces décisions sont prises, déjà engagés dans un marché
ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Les modalités de mise en œuvre
du présent 5° sont fixées par décret ;
6° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l'artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale. Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l'assemblée générale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.