code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_iii/article_24-1.md
République française 7b7ac064db Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports
Application des articles 5 (III), 9 (I, 1°) et 10 de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016.
Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034378820
NOR: DEVT1629017D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/37/88/JORFTEXT000034378820.xml
2017-04-08 00:00:00 +02:00

854 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2017-04-08 2019-02-01 LEGIARTI000034382454 article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/24/LEGIARTI000034382454.xml
Article 24-1

L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.

Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.