
Modification du code de commerce, du code général des impôts, du code de l'artisanat. Ratification de l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat par l'article 4 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000032205449 NOR: EINI1525408L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/20/54/JORFTEXT000032205449.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2016-03-16 | 2021-01-01 | LEGIARTI000032207181 | article/LEGI/ARTI/00/00/32/20/71/LEGIARTI000032207181.xml |
Article 5-2
I.-Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de
région ou une chambre régionale de métiers et de l'artisanat. En Corse, la
circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité
territoriale de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de
région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est fixé par
décision de l'autorité administrative compétente.
II.-Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et
de l'artisanat est une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
III.-Dans chaque région où existe une chambre régionale de métiers et de
l'artisanat, la majorité des chambres de métiers et de l'artisanat qui lui sont
rattachées, représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de
la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts, peut décider de
prendre la forme d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région.
Pour l'expression de ce choix, il est procédé au vote à bulletin secret des élus
au sein de chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale et de
chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Chaque chambre
de métiers et de l'artisanat interdépartementale dispose d'autant de voix que de
délégations départementales qui la composent.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région se substitue à la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat et à l'ensemble des chambres de métiers
et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient
rattachées. Elle est constituée d'autant de délégations départementales que de
départements dans la région.
Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les
anciens établissements de la circonscription régionale.
Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en
lieu et place d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Ces chambres
sont exclusivement composées de délégations départementales.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par
décret.
Pour l'application du présent III à la région Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles
103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et
la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur
la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants
cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948
relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi
est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
III bis.-Si des chambres de métiers et de l'artisanat départementales d'une même
région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de
l'artisanat interdépartementale. Pour l'expression de ce choix, il est procédé
au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de
l'artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers
et de l'artisanat départementales qu'elle regroupe et est constituée d'autant de
délégations départementales que de départements regroupés.
Le regroupement entre chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales
ou entre chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et chambres de
métiers et de l'artisanat départementales d'une même région intervient sur
décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour
l'expression de ce choix, la chambre de métiers et de l'artisanat
interdépartementale dispose d'autant de voix que de délégations départementales
qui la composent.
Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels des chambres de
métiers et de l'artisanat départementales regroupées, à l'exclusion des
personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application
du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et
de l'artisanat.
Les chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales sont instituées
par décret.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions qui sont exercées au niveau national ou régional.