code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_v/article_28-4.md
République française 5019decdf5 Décret n° 2015-1401 du 3 novembre 2015 renforçant les obligations de mutualisation régionale des fonctions administratives du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031421510
NOR: EINI1513175D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/42/15/JORFTEXT000031421510.xml
2015-11-06 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2015-11-06 2023-07-01 LEGIARTI000031422829 article/LEGI/ARTI/00/00/31/42/28/LEGIARTI000031422829.xml
Article 28-4

S'agissant des ordres de payer, le trésorier exerce des contrôles de la qualité de l'ordonnateur, de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits, de la disponibilité des crédits, de la validité de la dette et du caractère libératoire du paiement.

Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance.

Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir par écrit le trésorier de payer.

Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

-l'indisponibilité des crédits ;

-l'absence de justification du service fait ;

-le caractère non libératoire du règlement ;

-le manque de fonds disponibles.