
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031421510 NOR: EINI1513175D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/42/15/JORFTEXT000031421510.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2015-11-06 | 2023-07-01 | LEGIARTI000031422829 | article/LEGI/ARTI/00/00/31/42/28/LEGIARTI000031422829.xml |
Article 28-4
S'agissant des ordres de payer, le trésorier exerce des contrôles de la qualité
de l'ordonnateur, de l'exacte imputation des dépenses au regard des règles
relatives à la spécialité des crédits, de la disponibilité des crédits, de la
validité de la dette et du caractère libératoire du paiement.
Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service
fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et
l'application des règles de prescription et de déchéance.
Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités
ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le
paiement et en informe l'ordonnateur. Ce dernier a alors la faculté de requérir
par écrit le trésorier de payer.
Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la
suspension de paiement est motivée par :
-l'indisponibilité des crédits ;
-l'absence de justification du service fait ;
-le caractère non libératoire du règlement ;
-le manque de fonds disponibles.