Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2017-03-19 | 2021-02-19 | LEGIARTI000034236082 | article/LEGI/ARTI/00/00/34/23/60/LEGIARTI000034236082.xml |
Article 22
Les chambres de métiers et de l'artisanat adoptent, sur proposition du bureau,
leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis, pour approbation, au
préfet de région. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la
chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande
par le préfet de région, cette autorisation est réputée accordée. La décision de
refus est motivée.
Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou
documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu
jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions
suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :
La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives
au fonctionnement et à l'organisation de la chambre à laquelle elle
appartient.
La commission de prévention des conflits d'intérêts, chargée notamment
d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un
conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres.
La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents
comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau
ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le
trésorier.
La commission du développement économique et territorial, chargée notamment des
questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes
phases de leur développement, de l'aménagement et du développement économique
des territoires.
La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les
questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel.
Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et
interdépartementales peuvent créer une commission du développement économique et
territorial et une commission de la formation professionnelle. Ces commissions
se prononcent sur les questions qui relèvent de leurs compétences dans le cadre
des orientations fixées par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à
laquelle elles sont rattachées.
Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.
Le président et le trésorier de la chambre ne peuvent faire partie de la
commission des finances. Le président de la chambre est membre de droit de
toutes les autres commissions et peut les présider.
Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant
l'organisation des services de la chambre. Une annexe du règlement intérieur
fixe la grille des emplois de la chambre et détermine le nombre, la nature et
l'indice de base des emplois permanents.
La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses
services. Ce règlement est transmis au préfet de région pour information.
Les services de la chambre sont dirigés par un secrétaire général, placé sous
l'autorité du président.
Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en
permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de
métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10
décembre 1952.
En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.