Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article 82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars 1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, 21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles 28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9). Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page 7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code (pages 7333 et 7334). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de l'artisanat sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ont force de loi à compter du 05-04-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503097 Ancien identifiant: 1DX952849 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
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Article 28
Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis
dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre
chargé du budget.
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les
recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de
se reproduire tous les ans.
Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de
l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après
approbation expresse du préfet, lequel en transmet un exemplaire au ministre
chargé de l'artisanat.
Lorsque le préfet constate la carence de la chambre de métiers et de
l'artisanat, il procède suivant le cas à :
1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;
2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires
omises ;
3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.
Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre
de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice
précédent.
Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de
métiers et de l'artisanat adresse au préfet, pour approbation définitive, le
compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité
ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés
par la chambre de métiers et de l'artisanat.
Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services confondus.