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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-04
Date de fin: 2010-11-14
Identifiant: LEGIARTI000006900639
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00028AAXXAB
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###### Article 28
Le budget et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis
dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre
chargé du budget.
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les
recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de
se reproduire tous les ans.
Le budget est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de
l'artisanat avant le 1er décembre de chaque année. Il n'est exécutoire qu'après
approbation expresse du préfet, lequel en transmet un exemplaire au ministre
chargé de l'artisanat.
Lorsque le préfet constate la carence de la chambre de métiers et de
l'artisanat, il procède suivant le cas à :
1° L'établissement d'office du budget de la chambre ;
2° L'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires
omises ;
3° L'ordonnancement et au mandatement d'office des dépenses obligatoires.
Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre
de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice
précédent.
Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de
métiers et de l'artisanat adresse au préfet, pour approbation définitive, le
compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité
ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés
par la chambre de métiers et de l'artisanat.
Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat gère directement un centre de
formation d'apprentis, elle présente séparément le budget et les comptes de ce
service, le budget et les comptes de gestion des services de la chambre hors
centre de formation d'apprentis ainsi que le budget et les comptes tous services
confondus.