code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_v/article_28-3.md
République française 476e0e3657 Décret n° 2011-1662 du 28 novembre 2011 relatif aux conditions d'approbation et de publication des comptes des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat
Application de l'article 14 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010.
Abrogation du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-219 du 26 février 2016).

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024873386
NOR: EFII1108687D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/87/33/JORFTEXT000024873386.xml
2011-12-01 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2011-12-01 2015-11-06 LEGIARTI000024875461 article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/54/LEGIARTI000024875461.xml
Article 28-3

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.

L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.

Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.