Décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat

Application des articles 19 de la loi n° 96-603, 12 et 13 de la loi n° 2010-853.
Modification du code de l'artisanat ; des décrets n° 64-1362, n°2004-1165, n° 66-137 et n° 98-247 conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023036503
NOR: ECEI1025460D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/03/65/JORFTEXT000023036503.xml
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-19 Date de début: 2021-02-19
Date de fin: 2021-02-19 Date de fin: 2023-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034236074 Identifiant: LEGIARTI000043176058
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###### Article 21 ###### Article 21
I.-Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à I.-Des commissions territoriales correspondant à des bassins d'emploi
la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale infra-départementaux ou interdépartementaux sont obligatoirement créées dans les
peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des chambres de métiers et de l'artisanat de région. Elles sont composées de membres
secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.<br /> élus de ces territoires et de membres associés mentionnés au II. Elles
comprennent entre huit et quinze membres. Seules les commissions territoriales
correspondant au chef-lieu du département comprennent quinze membres.<br />
II.-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou Le territoire et les conditions de leur animation sont définis par l'assemblée
interdépartementale qui le décide, les membres associés sont désignés après générale. Chaque commission territoriale remet au président de la chambre un
chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus au sein de rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action
chacune des délégations définies au III de l'article 5-2.<br /> sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et
de l'artisanat de région dans les conditions fixées par le règlement intérieur
de la chambre.<br />
Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, II.-Des membres associés sont désignés auprès de la chambre de métiers et de
les membres associés sont désignés après chaque renouvellement quinquennal ou l'artisanat de région pour conseiller et assister les ressortissants dans des
intégral par l'assemblée générale de la chambre.<br /> secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés. Ils sont désignés par
l'assemblée générale après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les
membres élus, sur proposition des présidents de chambres de niveau départemental
mentionnées au III de l'article 5-2.<br />
Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur
nombre, limité, sauf dérogation admise par le préfet de région, à la moitié au nombre.<br />
plus du nombre des membres élus.<br />
Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par
l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des
@ -34,7 +40,4 @@ délégations et à l'élection de leurs membres.<br />
III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les
modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de
l'assemblée générale de la chambre.<br /> l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
IV.-Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de
membre associé.