Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection

Titre I (articles 1 à 4) : composition.
Titre II (articles 5 à 8) : électorat et éligibilité.
Titre III (articles 9 à A 22) : révision de la liste électorale et candidatures.
Titre IV (articles 23 à 29) : operations électorales.
Titre V (articles 30 à 35) : recensement des votes et proclamation des résultats.
Titre VI (article 36) : dispositions transitoires. Application du présent décret à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers.
Titre VII (article 37) : dispositions diverses. Sont abroges : les décrets n° 59-1315 du 19 novembre 1959, n° 71-782 du 16 septembre 1971, n° 92-1043 du 30 décembre 1992, le décret du 1er septembre 1998, les articles 5 à 9 du décret n° 73-409 du 23 mars 1973, les articles 3 à 5 du décret n° 73-410 du 23 mars 1973, les articles 3, 4 et 7 à 11 du décret n° 75-938 du 7 octobre 1975, les articles 2 à 6 du décret n° 76-595 du 30 juin 1976.
Texte partiellement abrogé : articles 21, 23 (2ème alinéa), 32 (4ème alinéa), 37 ; articles 2 et 35 (2ème alinéa) (décret n° 2016-628 du 18 mai 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560464
NOR: ECOX9900037D
Ancien identifiant: 1DX999433
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/04/JORFTEXT000000560464.xml
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République française 1999-05-29 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132290
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-05-22
Date de fin: 1999-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006900614
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/06/LEGIARTI000006900614.xml
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###### Article 16
Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du
renouvellement partiel le plus prochain.<br />
Toutefois, lorsqu'une chambre de métiers se trouve, par l'effet de vacances
survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il
est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des
élections complémentaires. Dans l'année qui précède le renouvellement partiel,
les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à
moins que la chambre n'ait perdu plus de la moitié de ses membres.<br />
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonction que
pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.