Décret n° 52-849 du 16 juillet 1952 portant codification des textes législatifs concernant l'artisanat

Application de la loi n° 52-325 du 22 mars 1952. ‎
En annexe publication du code de l'artisanat (1ère partie législative) : titre Ier (articles 1 à 4) : l'artisan, ‎titre II (articles 5 à 29) : des chambres des métiers (institution, composition, élections, ressources, ‎fonctionnement, contrôle financier), titre III (articles 30 à 35) : registre des métiers, titre IV (articles 36 ‎à 52) : apprentissage artisanal, titre V (articles 53 à 72) : crédit aux artisans (crédit artisanal individuel, ‎crédit aux coopératives, crédit spécial aux artisans ruraux), titre VI (articles 73 et 74) adjudications et ‎marchés (dispense de cautionnement, travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans), ‎titre VII (articles 76 à 80) : assistance aux artisans sans travail, titre VIII (article 81) dispositions spéciales ‎à l'artisanat dans les départements d'outre-mer, titre IX (articles 82 et 83) dispositions diverses : article ‎‎82 : départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, article 83 : incorporation dans le code des ‎dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernent l'artisanat : lois du 27 décembre 1923, 26 ‎juillet 1925 modifiée par la loi du 27 mars 1934 et le décret-loi du 2 mai 1938, 17 mars 1931, 27 mars ‎‎1934, décret-loi du 8 août 1935, 17 janvier 1935, 13 novembre 1936, 10 mars 1937, 31 décembre 1937, ‎‎21 mars 1941, 14 août 1943, n° 47-520 du 21 mars 1947, (articles 88) ; 48-466 du 21 mars 1948 (articles ‎‎28 (2e), 49-286 du 2 mars 1949 (articles 3), 51-638 du 24 mai 1951 (articles 9).‎
Publication en annexe du code des tables de référence des articles du code aux textes anciens (page ‎‎7333) et table de concordance des textes anciens et des articles du code ‎(pages 7333 et 7334)‎.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi ‎au ‎titre du code de l'artisanat  ‎‎sont abrogés et remplacés par ‎ledit code. Pour le territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code des débits de ‎boissons et des mesures contre ‎l'alcoolisme ont force de loi ‎à compter du 05-04-1958‎.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503097
Ancien identifiant: 1DX952849
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/30/JORFTEXT000000503097.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006112867
## Titre VI : Des adjudications et des marchés
- [Chapitre I : De la dispense de cautionnement.](chapitre_i)
- [Chapitre II : Des travaux réservés aux artisans et aux coopératives d'artisans.](chapitre_ii)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1957-01-11
Date de fin: 2021-02-19
Identifiant: LEGISCTA000006132303
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### Chapitre I : De la dispense de cautionnement.
- [Article 73](article_73.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1957-01-11
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006900701
Ancien identifiant: AKAXXXXXXXX5X00073AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/07/LEGIARTI000006900701.xml
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###### Article 73
Dans les marchés passés au nom de l'Etat, des départements, des communes, des
établissements publics de bienfaisance, ainsi que des établissements reconnus
d'utilité publique ayant un caractère hospitalier ou de bienfaisance, les petits
artisans, remplissant les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, du
code général des impôts, sont dispensés de fournir un cautionnement lorsque le
montant prévu des travaux et fournitures faisant l'objet du marché ne dépasse
pas :<br />
1.500.000 francs (15.000 F) dans les villes de 10.000 habitants et au-dessous
;<br />
2.500.000 francs (25.000 F) dans les villes de 10.001 à 100.000 habitants ;<br />
3.500.000 francs (35.000 F) dans les villes de 100.001 à 200.000 habitants ;<br />
4.000.000 de francs (40.000 F) dans les villes de 200.001 à 300.000 habitants
;<br />
5.000.000 de francs (50.000 F) dans les villes de 300.001 habitants et au-dessus
;<br />
Le maximum est porté à 7.500.000 francs (75.000 F) pour la ville de Paris.<br />
Les maxima prévus au présent article peuvent être modifiés par décret en Conseil
d'Etat pris sous le contreseing du ministre de l'économie et des finances, du
ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et du secrétaire
d'Etat à la santé publique et à la population.<br />
En cas d'adjudication, les artisans doivent produire un certificat délivré par
l'inspecteur des contributions directes de leur domicile indiquant qu'ils
remplissent les conditions fixées à l'article 184, paragraphe 2, susvisé du code
général des impôts.<br />
Les acomptes sur les ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées sont payés
tous les quinze jours aux artisans, sauf les retenues prévues par les cahiers
des charges. Les artisans sont soumis aux clauses et conditions générales
imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures, en tout ce qu'elles n'ont
pas de contraire au présent code.<br />
Les conditions dans lesquelles les sociétés coopératives d'artisans peuvent être
dispensées de fournir un cautionnement sont fixées par décret.