code_de_l_artisanat/titre_ii/chapitre_i/article_5-8-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-14
Date de fin: 2019-02-01
Identifiant: LEGIARTI000029895088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/89/50/LEGIARTI000029895088.xml
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###### Article 5-8-1
<div align="left">
Le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat transmet pour approbation au ministre chargé de l'artisanat, en
application des dispositions de l'article 10 du décret n° 66-137 du 7 mars
1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat, les délibérations relatives au fonds de financement et
d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.<br />
La gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres
de métiers et de l'artisanat fait l'objet d'un compte séparé au sein du budget
primitif, du budget rectificatif et du compte de gestion de l'assemblée
permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.<br />
Ce compte séparé doit être présenté à l'équilibre, dans le respect des
principes comptables définis par le référentiel comptable du réseau des
chambres de métiers et de l'artisanat fixé par arrêté. Les engagements pris en
dépense au titre du fonds de financement et d'accompagnement ne peuvent
dépasser les ressources à disposition de ce fonds. Le compte séparé est
accompagné d'un état comportant les renseignements financiers permettant de
suivre son fonctionnement, la réalisation des actions programmées et l'emploi
des fonds collectés, transmis au ministre de tutelle dans les mêmes conditions
que le budget ou le compte de gestion de l'assemblée permanente des chambres
de métiers et de l'artisanat.<br />
Les ressources du fonds figurant dans ce compte assurent :<br />
-en priorité l'acquittement du prélèvement au profit du budget général de
l'Etat prévu au cinquième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts
recouvré par le service de contrôle budgétaire et comptable des ministères
économiques et financiers ; l'assemblée permanente des chambres de métiers et
de l'artisanat constitue, au titre de chaque année, une provision sur les
ressources du fonds pour assurer ce prélèvement, correspondant à la différence
entre la somme des ressources fiscales perçues au titre du droit fixe et du
droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises du réseau et le
premier sous-plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article 1601 du code
général des impôts, à partir des données disponibles les plus récentes
concernant ces ressources et ce sous-plafond ;<br />
-les actions de mutualisation et restructurations en faveur du réseau, en
application des dispositions du 6° de l'article 5-8, pour les ressources
disponibles après prélèvement hors provisions.<br />
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