diff --git a/annexe/README.md b/annexe/README.md
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--- a/annexe/README.md
+++ b/annexe/README.md
@@ -26,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018780362
- [Article Annexe 2-12](article_annexe_2-12.md)
- [Article Annexe 2-13](article_annexe_2-13.md)
- [Article Annexe 3-0](article_annexe_3-0.md)
+- [Article Annexe 3-0-1](article_annexe_3-0-1.md)
- [Article Annexe 3-1](article_annexe_3-1.md)
- [Article Annexe 3-5](article_annexe_3-5.md)
- [Article Annexe 3-6](article_annexe_3-6.md)
diff --git a/annexe/article_annexe_3-0-1.md b/annexe/article_annexe_3-0-1.md
new file mode 100644
index 0000000000..024204c68f
--- /dev/null
+++ b/annexe/article_annexe_3-0-1.md
@@ -0,0 +1,500 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047843095
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/84/30/LEGIARTI000047843095.xml
+---
+
+###### Article Annexe 3-0-1
+
+CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES
+D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À
+DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1
+
+I.-Objectifs du cahier des charges national
+
+Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques
+minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et
+d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L.
+312-1.
+
+Ces services sont, en outre, soumis à l'ensemble des dispositions générales du
+présent code qui sont relatives aux services sociaux et médico-sociaux.
+
+II.-Lexique
+
+Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions
+suivantes :
+
+-le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service
+d'aide et d'accompagnement à domicile qui fournit les prestations au profit des
+personnes accompagnées en mode prestataire ;
+
+-les " familles accompagnées " désignent les familles qui bénéficient des
+prestations du service d'aide et d'accompagnement à domicile ;
+
+-l'" encadrant " désigne la personne physique qui assure le suivi et l'animation
+technique des intervenants auprès des familles accompagnées et en vue d'apporter
+une réponse globale et personnalisée au regard de ses attentes et besoins.
+L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes ;
+
+-les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire. Ils interviennent
+au domicile des familles accompagnées ;
+
+-le " contrat " désigne le document individuel de prise en charge ou le contrat
+conclu entre la personne accompagnée et le service.
+
+Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile
+mentionnés au I se caractérisent, conformément à l'article D. 312-6, par des
+interventions liées au soutien à domicile auprès de familles dont la dynamique
+familiale nécessite un soutien, à la préservation ou à la restauration de
+l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien
+et au développement des liens familiaux, en raison de l'état de santé, du
+handicap, de la situation familiale ou de difficultés temporaires, au domicile
+ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile.
+
+III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à
+domicile auprès de familles
+
+3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance
+et de dialogue avec les familles accompagnées et leur entourage familial et
+social. Ils respectent l'intimité des familles, leur choix de vie, leur espace
+privé, leurs biens et la confidentialité des informations reçues. Le partage
+d'informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s'exerce
+dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique
+ou l'article L. 226-2-2 du présent code.
+
+3.2. Le gestionnaire garantit aux familles accompagnées auprès desquelles il
+intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à
+l'article L. 311-3.
+
+3.3. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local. En
+conséquence, le gestionnaire doit connaître le contexte social et médico-social
+local correspondant au public familial, afin de situer l'action de ses services
+en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et
+dispositifs, en cohérence avec le projet du service concerné.
+
+3.4. Le gestionnaire et le conseil départemental qui s'engagent dans une
+démarche de contractualisation peuvent conclure le contrat pluriannuel
+d'objectifs et de moyens dont les mentions sont prévues à l'article L.
+313-11-1.
+
+3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions
+techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire met
+en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Il lui appartient de définir et
+de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de
+coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité, de
+la maintenir dans le temps et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des
+contrôles et procédures prévus à cet effet.
+
+IV.-Accompagnement des familles
+
+4.1. Accueil et information des familles accompagnées
+
+4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre
+ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et permettant
+de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil physique et
+téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un accueil
+physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. L'amplitude
+horaire minimale par demi-journée est de trois heures.
+
+4.1.2. L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours sur
+7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le gestionnaire met à la
+disposition de la famille accompagnée au moins un numéro d'appel pour l'ensemble
+des prestations proposées localement. Une procédure de gestion des messages
+téléphoniques est mise en place.
+
+4.1.3. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information
+préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, telles
+que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la
+consommation.
+
+Au titre de l'obligation générale d'information, le gestionnaire met à
+disposition de la famille accompagnée, sur le lieu d'accueil et sur son site
+internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose et
+la catégorie dont elle relève en application de la réglementation.
+
+4.1.4. Au titre de l'information sur le coût des prestations, le gestionnaire
+indique le détail des coûts des interventions. Le cas échéant, la mention d'un
+avantage fiscal est clairement définie et détachée du prix.
+
+4.1.5. Le gestionnaire remet gratuitement un devis pour les prestations, ou
+ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 euros
+(toutes taxes comprises), ou, quel que soit le prix des prestations, à la
+demande des familles accompagnées. Cette information est affichée de façon
+lisible et visible dans le lieu d'accueil. Le devis comporte les mentions
+obligatoires définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la
+consommation.
+
+4.1.6. Le gestionnaire met en outre à disposition du public une information
+relative aux financements auxquels il est susceptible d'avoir droit, aux
+démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi qu'aux recours possibles en cas de
+litige. Cette documentation est distincte du livret d'accueil.
+
+4.1.7. Les points 4.1.4 et 4.1.5 ne s'appliquent pas aux services d'aide et
+d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1.
+
+4.2. Analyse de la demande et proposition aux familles accompagnées d'une
+intervention individualisée
+
+4.2.1. Les services peuvent intervenir à la demande des familles ou
+d'intervenants de services sociaux. Les demandes, lorsqu'elles viennent des
+familles, sont formulées directement auprès des services.
+
+4.2.2. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance :
+
+-la demande est à l'initiative d'un service médico-social ou de la personne qui
+assure la charge effective de l'enfant ;
+
+-la décision d'intervention est prise par le président du conseil
+départemental.
+
+4.2.3. L'évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par :
+
+-le service d'aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou fait suite
+à une prescription médicale ;
+
+-un travailleur social, ou conjointement avec le service d'aide et
+d'accompagnement à domicile désigné par le service de l'aide sociale à
+l'enfance.
+
+Les objectifs de l'intervention sont déterminés avec les parents. Ils
+s'inscrivent, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, dans le projet pour
+l'enfant, qui doit être formalisé.
+
+4.2.4. La proposition d'intervention prend en compte, le cas échéant, les
+modalités de coordination avec d'éventuelles autres interventions. A cette fin,
+le gestionnaire recueille par tous moyens les informations utiles auprès des
+familles accompagnées.
+
+4.3. Information et consentement des familles accompagnées
+
+4.3.1. Le gestionnaire remet, lors de la signature du contrat, un livret
+d'accueil dans les conditions prévues à l'article L. 311-4, sous forme papier, à
+chaque personne accompagnée ou à son représentant légal.
+
+Le livret d'accueil est régulièrement mis à jour en tant que de besoin. Il
+comporte au minimum les informations suivantes :
+
+-le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale et la référence
+d'autorisation ;
+
+-les coordonnées du ou des lieux d'accueil, les jours et les heures d'ouverture
+;
+
+-les principales prestations proposées, leurs tarifs avant déduction d'aide et
+les conventionnements ;
+
+-les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des
+intervenants en cas d'absence ;
+
+-les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation
+conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, en
+application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation et
+la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du présent code à
+laquelle la personne accompagnée peut avoir recours en cas de conflit ;
+
+-la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des
+dispositions de l'article L. 311-5-1, au cas où la famille accompagnée rencontre
+des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits, ou si
+elle le souhaite, pour l'accompagner dans ses démarches ;
+
+-les coordonnées des services du président du conseil départemental
+territorialement compétent.
+
+Les tarifs des prestations proposées avant déduction d'aide et les
+conventionnements peuvent figurer dans un document annexe joint au livret
+d'accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis avec le
+livret.
+
+4.3.2. Toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont un
+exemplaire est remis aux familles accompagnées et qui précise la durée, la
+fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge.
+Lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à
+charge des familles accompagnées est jointe au contrat initial.
+
+La facture fait apparaître un relevé précis des consommations. Dans tous les
+cas, la formalisation de l'accord de la personne accompagnée sur la prestation
+proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le cadre
+du contrat avant l'intervention, à l'exception des cas d'urgence avérée. Dans
+ces derniers cas, le recueil de l'accord du proche aidant est recherché dans la
+mesure du possible.
+
+4.3.3. Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, le
+gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions prévues au code de la
+consommation. Il fournit notamment à la personne accompagnée, conformément à
+l'article L. 221-8 du code de la consommation, les informations relatives aux
+prestations proposées. Le contrat est conforme aux exigences de l'article L.
+221-9 du même code et comprend notamment un bordereau de rétractation, dont les
+conditions de présentation et les mentions sont précisées en annexe de l'article
+R. 221-1 du même code. La personne accompagnée dispose d'un droit de
+rétractation de quatorze jours à compter du lendemain du jour de la signature du
+contrat conclu entre la personne accompagnée et le gestionnaire, dans les
+conditions prévues aux articles L. 221-18 et suivants du même code. Durant ce
+délai de quatorze jours, conformément à l'article L. 221-27 du même code,
+l'exercice du droit de rétractation met automatiquement fin au contrat sans
+frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L.
+221-25 du même code.
+
+Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la
+consommation qui interdisent tout paiement ou contrepartie avant un délai de
+sept jours ne s'appliquent pas aux souscriptions à domicile proposées par les
+services ayant pour objet la fourniture des prestations d'aide à domicile sous
+forme de contrats à exécution successive. Pour ceux-ci, tout paiement ou
+contrepartie dans ce délai de sept jours crée, pour les familles accompagnées,
+un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou
+indemnité et un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des
+sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
+
+4.3.4. Le gestionnaire ou l'encadrant s'assure de la bonne information des
+intervenants sur les besoins spécifiques des familles accompagnées avant toute
+intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole d'intervention
+(consignes, tâches à accomplir …).
+
+4.3.5. A l'exception de la première phrase du point 4.3.1, les dispositions
+précédentes ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à
+domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
+
+4.4. Réaliser l'intervention
+
+4.4.1. Les familles accompagnées sont informées de l'identité des intervenants.
+Elles peuvent identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance adapté
+à la situation (badge, carte professionnelle …).
+
+4.4.2. Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation définis
+préalablement sont respectés. Les conditions et modalités de changements
+éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations initialement
+définies sont contractuellement précisées. Les familles accompagnées sont
+informées de ces changements éventuels des horaires d'intervention et évolution
+des prestations initialement définies. En tout état de cause, les modifications
+des modalités de mise en œuvre du service ne peuvent être imposées au
+bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.
+
+4.4.3. Pour les prestations régulières réalisées au domicile des familles
+accompagnées, un cahier de liaison, ou un système équivalent est tenu à jour et
+utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé
+publique. Ce support d'information est utilisable par tous les acteurs et
+consultable pour les informations qu'ils ont à connaître.
+
+4.4.4. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une
+attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 du
+code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à
+l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information sur les prestations de services
+à la personne.
+
+4.4.5. Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°
+du I de l'article L. 312-1, les points 4.4.3 et 4.4.4 ne s'appliquent pas.
+
+4.5. Suivi de l'intervention
+
+4.5.1. Le gestionnaire désigne un interlocuteur au sein de la structure, chargé
+du suivi de chacune des prestations. Il communique son nom aux familles
+accompagnées.
+
+4.5.2. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des
+prestations en accord avec les familles accompagnées. Il s'appuie à cette fin
+sur tous les éléments utiles tels que les retours des intervenants et du proche
+aidant. La situation des familles accompagnées fait l'objet d'un réexamen au
+moins une fois par an afin de réactualiser l'intervention si nécessaire. Les
+conditions et modalités de réactualisation doivent être contractuellement
+définies.
+
+4.5.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 226-2-1
+:
+
+1° Les intervenants font remonter les événements importants et les informations
+préoccupantes concernant les familles accompagnées. Le gestionnaire définit les
+modalités d'association des intervenants à la coordination avec les autres
+intervenants et aux réflexions entraînant des modifications d'intervention ;
+
+2° Le gestionnaire organise le traitement des réclamations, tient à jour leur
+historique et gère les éventuels conflits entre les intervenants et les familles
+accompagnées. En cas de conflit non résolu avec le gestionnaire, les familles
+accompagnées peuvent faire appel, pour les aider à faire valoir leurs droits, à
+une personne qualifiée qu'ils choisissent sur la liste prévue à l'article L.
+311-5 annexée au livret d'accueil ;
+
+3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de
+maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un
+signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil
+départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne
+accompagnée ou son proche aidant.
+
+V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et d'accompagnement
+à domicile
+
+5.1. Recrutement et qualification du personnel
+
+5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer de
+compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue,
+assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions
+suivantes :
+
+-la fonction de direction est généralement remplie par le gestionnaire ou son
+représentant. Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des
+prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des
+qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10
+;
+
+-la fonction d'encadrement qui comprend :
+
+-l'évaluation globale et individuelle de la personne accompagnée ;
+
+-la proposition d'intervention au regard de ses attentes et besoins ;
+
+-le suivi des situations, l'animation et l'organisation du travail en équipe
+;
+
+-la fonction d'intervenant auprès des personnes accompagnées.
+
+Les compétences attendues des professionnels doivent permettre un accompagnement
+personnalisé et adapté.
+
+Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de qualification
+indiquées au point 5.1.3 lorsqu'il assure directement les fonctions d'encadrant
+dans un département.
+
+5.1.2. S'il dispose de salariés, le gestionnaire s'assure des aptitudes des
+candidats à l'embauche à exercer les emplois proposés et il organise à cette fin
+le processus de recrutement.
+
+5.1.3. L'encadrant est :
+
+-soit titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau IV
+inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les
+secteurs sanitaire, médico-social ou social ;
+
+-soit titulaire d'une certification professionnelle dans les secteurs sanitaire,
+médico-social ou social ou des services à la personne au minimum de niveau V,
+inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et justifie
+d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ;
+
+-soit dispose en tant qu'encadrant d'un service, d'une expérience
+professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou social
+;
+
+-soit dispose d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur
+sanitaire, médico-social ou social, de ressources humaines ou adaptée de
+services à la personne et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en
+cours ou effectuées dans une perspective de certification professionnelle ;
+
+-soit bénéficie d'une formation en alternance pour obtenir une certification
+professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des certifications
+professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.
+
+5.1.4. Les intervenants sont :
+
+-soit titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et
+familiale ou d'une certification équivalente au minimum de niveau 4 inscrite au
+répertoire national des certifications professionnelles, attestant de
+compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ;
+
+-pour les autres intervenants, soit titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant
+éducatif et social, d'un diplôme de niveau 3 dans le secteur sanitaire,
+médico-social ou social, d'un certificat de qualification professionnelle
+inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de
+compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, ou suivant une
+formation permettant l'obtention d'une telle qualification.
+
+5.1.5. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu
+physiquement par le gestionnaire ou par l'encadrant pour un entretien
+d'embauche, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à
+pourvoir, permettant d'apprécier ses motivations, ses compétences et aptitudes,
+sa qualification et son expérience professionnelle.
+
+5.2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques
+professionnelles
+
+5.2.1. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique
+professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions
+d'échanges de pratiques, les entretiens individuels.
+
+5.2.2. Le gestionnaire propose en faveur des salariés de la structure :
+
+-des actions de sensibilisation aux problématiques de santé au travail telles
+que les risques professionnels ;
+
+-des réunions d'information et d'échanges, notamment sur les bonnes pratiques et
+le respect de la déontologie ;
+
+-des actions de formation permettant une meilleure qualification des salariés et
+une valorisation des parcours professionnels.
+
+5.2.3. Le gestionnaire met en œuvre des actions de prévention de la maltraitance
+et de promotion de la bientraitance en organisant au minimum une formation des
+encadrants et des intervenants.
+
+5.2.4. Le gestionnaire informe les intervenants et les encadrants qu'il leur est
+interdit de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, biens ou
+droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de bijoux.
+
+5.3. Continuité et coordination des interventions
+
+5.3.1. Le gestionnaire dispose de locaux en propre ou mutualisés adaptés à la
+coordination des prestations et des personnels dans le respect des conditions
+prévues au point 4.1.1.
+
+5.3.2. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en
+personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures
+autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée
+dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant
+(maladie, congés …) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et
+jours fériés lorsque la structure s'y est engagée.
+
+5.3.3. Le gestionnaire assure la bonne coordination des interventions en
+assurant lui-même ou, le cas échéant, en faisant assurer par une structure
+dûment autorisée, les activités prévues, conformément aux stipulations du
+contrat signé avec la personne accompagnée.
+
+5.3.4. Les familles accompagnées sont informées des conditions générales de
+remplacement. Le contrat précise ces conditions générales de remplacement,
+proposées en cas d'absence de l'intervenant habituel, y compris pendant les
+congés annuels.
+
+5.3.5. Pour les prestations assurées par les services d'aide et d'accompagnement
+à domicile auxquels s'applique le présent cahier des charges national, le
+gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d'urgence, notamment
+en organisant une permanence téléphonique durant les plages horaires de
+délivrance des services, le cas échéant par des moyens mutualisés avec d'autres
+organismes autorisés ou de téléassistance.
+
+5.4. Amélioration de la prestation en continu
+
+5.4.1. Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions.
+
+5.4.2. La personne morale comportant le cas échéant plusieurs établissements
+adhère à la charte nationale qualité des services à la personne.
+
+5.4.3. Le gestionnaire procède au moins une fois par an à des contrôles internes
+portant sur l'application du cahier des charges national. Ces contrôles couvrent
+notamment la mise en œuvre de la charte nationale qualité.
+
+5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête
+auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des
+interventions.
+
+5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques
+professionnelles validées notamment par la Haute Autorité de santé lorsqu'il
+intervient auprès des familles.
+
+VI.-Dispositions communautaires
+
+6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un Etat
+membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen sont soit titulaires d'une attestation de compétence, soit
+d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou
+dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une
+autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un
+de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice de la profession
+considérée. L'attestation de compétence doit avoir été délivrée sur la base soit
+d'une formation, soit d'un examen spécifique sans formation préalable, ou de
+l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois
+années effectives.
+
+6.3. Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la consommation
+concernant la protection du consommateur assurée par les dispositions prises par
+un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de clauses abusives dans
+les contrats sont opposables aux contrats conclus entre la personne accompagnée
+et le service d'aide et d'accompagnement à domicile.
diff --git a/annexe/article_annexe_3-0.md b/annexe/article_annexe_3-0.md
index 42c70d466e..4185aa310f 100644
--- a/annexe/article_annexe_3-0.md
+++ b/annexe/article_annexe_3-0.md
@@ -1,696 +1,958 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-13
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000037049462
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/04/94/LEGIARTI000037049462.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047851019
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/10/LEGIARTI000047851019.xml
---
###### Article Annexe 3-0
-
- CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES
- D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À
- DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1°, 6°, 7° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1
-
-I.-Objectifs du cahier des charges national
-
- Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques
- minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide
- et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de
- l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
-
-
- Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du
- code de l'action sociale et des familles relatives aux services sociaux et
- médico-sociaux.
-
-II.-Lexique
-
- Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux
- définitions suivantes :
-
-
- -le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du
- service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les
- prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ;
-
-
- -la " personne accompagnée " désigne la personne physique qui bénéficie du
- service d'aide et d'accompagnement à domicile mis en place ;
-
-
- -le " proche aidant " est la personne mentionnée à l'article L. 113-1-3 du
- code de l'action sociale et des familles désignée par la personne accompagnée
- ;
-
-
- -l'" encadrant " désigne la personne physique qui assure le suivi et
- l'animation technique des intervenants auprès de la personne accompagnée et en
- vue d'apporter une réponse globale et individuelle au regard de ses attentes
- et besoins. L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes ;
-
-
- -les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire. Ils
- interviennent au domicile de la personne accompagnée ;
-
-
- -le " contrat " désigne le document individuel de prise en charge ou le
- contrat conclu entre la personne accompagnée et le service.
-
-
- Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile
- mentionnés au I se caractérisent, conformément aux articles D. 312-6 et D.
- 312-6-1 du code de l'action sociale et des familles, par des interventions
- liées au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de
- l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien
- et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage,
- notamment par des aides à la mobilité, effectuées auprès d'un public
- vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, de son handicap, de sa
- situation familiale ou de difficultés temporaires, à son domicile ou à partir
- de son domicile.
-
-
- III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à
- domicile
-
-
- 3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance
- et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et
- social, ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur choix de
- vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations
- reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou
- médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du
- code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale
- et des familles.
-
-
- 3.2. Le gestionnaire garantit aux personnes accompagnées auprès desquelles il
- intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à
- l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles.
-
-
- 3.3. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local. En
- conséquence, le gestionnaire doit connaître le contexte social et
- médico-social local correspondant au public auquel il s'adresse, afin de
- situer l'action de ses services en complémentarité et en coordination avec les
- autres intervenants et dispositifs, en cohérence avec le projet du service
- concerné.
-
-
- 3.4. Le gestionnaire et le conseil départemental qui s'engagent dans une
- démarche de contractualisation peuvent conclure le contrat pluriannuel
- d'objectifs et de moyens dont les mentions sont prévues à l'article L.
- 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles.
-
-
- 3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions
- techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire
- met en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Le gestionnaire répond au
- présent cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres
- l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres structures
- pour y parvenir. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les
- modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions
- de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et
- d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus
- à cet effet.
-
-IV.-Accompagnement de la personne
-4.1. Accueil et information de la personne accompagnée.
-
- 4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en
- propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et
- permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil
- physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un
- accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes.
- L'amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures.
-
-
- 4.1.2. L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours
- sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le gestionnaire met à la
- disposition de la personne accompagnée au moins un numéro d'appel pour
- l'ensemble des prestations proposées localement. Une procédure de gestion des
- messages téléphoniques est mise en place.
-
-
- 4.1.3. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information
- préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne,
- telles que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la
- consommation.
-
-
- Au titre de l'obligation générale d'information, le gestionnaire met à
- disposition de la personne accompagnée, sur le lieu d'accueil et sur son site
- internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose
- et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation.
-
-
- 4.1.4. Au titre de l'information sur les prix, en complément de l'affichage
- prévu par l'arrêté du 3 décembre 1987, le gestionnaire indique le détail des
- frais annexes éventuels, le taux horaire ou le prix forfaitaire (hors taxe et
- toutes taxes comprises). Le cas échéant, la mention d'un avantage fiscal est
- clairement définie et détachée du prix.
-
-
- 4.1.5. Le gestionnaire remet gratuitement un devis pour les prestations, ou
- ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100
- euros (toutes taxes comprises), ou, quel que soit le prix des prestations, à
- la demande de la personne accompagnée. Cette information est affichée de façon
- lisible et visible dans le lieu d'accueil. Le devis comporte les mentions
- obligatoires définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de
- la consommation.
-
-
- 4.1.6. Le gestionnaire met en outre à disposition du public une information
- relative aux financements auxquels il est susceptible d'avoir droit, aux
- démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi qu'aux recours possibles en cas
- de litige. Cette documentation est distincte du livret d'accueil.
-
-
- 4.1.7. Les 4.1.4 et 4.1.5 ne s'appliquent pas aux services d'aide et
- d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du
- code de l'action sociale et des familles.
-
-
- 4.2. Analyse de la demande et proposition à la personne accompagnée d'une
- intervention individualisée.
-
-
- I.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou
- 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
-
-
- 4.2.1. Un projet individualisé d'aide et d'accompagnement est élaboré avec la
- personne accompagnée à partir d'une évaluation globale et individualisée de la
- demande et des besoins de la personne accompagnée.
-
-
- L'analyse de la demande prend en compte la demande directe de la personne
- accompagnée et, le cas échéant, de son proche aidant, notamment lorsque la
- personne accompagnée n'est pas en mesure d'exprimer ses besoins, ainsi que
- l'évaluation réalisée par l'équipe médico-sociale du conseil départemental ou
- la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
-
-
- Cette analyse s'articule avec les plans d'aide ou de compensation déjà
- élaborés par les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L.
- 146-8 du code de l'action sociale et des familles ou du plan d'aide défini par
- un ou à la demande des financeurs de la prestation (conseil départemental,
- caisse de retraite, caisse d'allocations familiales, assurances, mutuelles,
- etc.) si la personne accompagnée souhaite solliciter leur aide.
-
-
- 4.2.2. Dans tous les cas, le gestionnaire détermine si la prestation attendue
- est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en
- œuvre. Lorsque le gestionnaire n'est pas en capacité de répondre à la demande
- de la personne accompagnée, il lui en fait connaître les raisons et l'oriente
- vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément.
-
-
- 4.2.3. Le gestionnaire fait connaître à la personne accompagnée et à son
- proche aidant les financements auxquels il est susceptible d'avoir droit et
- les démarches à effectuer pour les obtenir.
-
-
- II.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou
- 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
-
-
- 4.2.4. Les services peuvent intervenir à la demande des familles ou
- d'intervenants de services sociaux. Les demandes, lorsqu'elles viennent des
- familles, sont formulées directement auprès des services.
-
-4.2.5. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance :
-
- -la demande est à l'initiative d'un service médico-social ou de la personne
- qui assure la charge effective de l'enfant ;
-
-
- -la décision d'intervention est prise par le président du conseil
- départemental.
-
-
- 4.2.6. L'évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par :
-
-
- -le service d'aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou
- lorsqu'il s'agit d'une demande à la suite d'une prescription médicale ;
-
-
- -un travailleur social, ou conjointement avec le service d'aide et
- d'accompagnement à domicile désigné par le service de l'aide sociale à
- l'enfance.
-
-
- Les objectifs de l'intervention sont déterminés avec les parents. Ils
- s'inscrivent, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, dans le projet pour
- l'enfant, qui doit être formalisé.
-
-
- 4.2.7. Pour l'ensemble des services mentionnés aux I et II du point 4.2, la
- proposition d'intervention prend en compte, le cas échéant, les modalités de
- coordination avec d'éventuelles autres interventions, notamment dans le cadre
- d'un service polyvalent d'aide et soins à domicile. A cette fin, le
- gestionnaire recueille par tous moyens les informations utiles auprès de la
- personne accompagnée ou de son proche aidant.
-
-4.3. Information et consentement de la personne accompagnée.
-
- 4.3.1. Le gestionnaire remet, lors de la signature du contrat, un livret
- d'accueil dans les conditions prévues au L. 311-4 du code de l'action sociale
- et des familles, sous forme papier, à chaque personne accompagnée ou à son
- représentant légal.
-
-
- Le livret d'accueil est régulièrement mis à jour en tant que de besoin. Il
- comporte au minimum les informations suivantes :
-
-
- -le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale et la référence
- d'autorisation ;
-
-
- -les coordonnées du ou des lieux d'accueil, les jours et les heures
- d'ouverture ;
-
-
- -les principales prestations proposées, leurs tarifs avant déduction d'aide et
- les conventionnements ;
-
-
- -les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des
- intervenants en cas d'absence ;
-
-
- -les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation
- conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends,
- en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la
- consommation et, pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux
- personnes handicapées ou aux familles fragiles, la liste des personnes
- qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des
- familles à laquelle la personne accompagnée peut avoir recours en cas de
- conflit ;
-
-
- -la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des
- dispositions de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des
- familles, au cas où la personne accompagnée rencontre des difficultés dans la
- connaissance et la compréhension de ses droits, ou si elle le souhaite, pour
- l'accompagner dans ses démarches ;
-
-
- -les coordonnées des services du président du conseil départemental
- territorialement compétent.
-
-
- Les tarifs des prestations proposées avant déduction d'aide et les
- conventionnements peuvent figurer dans un document annexe joint au livret
- d'accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis avec le
- livret.
-
-
- 4.3.2. Toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont
- un exemplaire est remis à la personne accompagnée et qui précise la durée, la
- fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge.
- Lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à
- charge de la personne accompagnée est jointe au contrat initial.
-
-
- La facture fait apparaître un relevé précis des consommations. Dans tous les
- cas, la formalisation de l'accord de la personne accompagnée sur la prestation
- proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le
- cadre du contrat avant l'intervention, à l'exception des cas d'urgence avérée.
- Dans ces derniers cas, le recueil de l'accord du proche aidant est recherché
- dans la mesure du possible.
-
-
- 4.3.3. Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, le
- gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions prévues au code de la
- consommation. Il fournit notamment à la personne accompagnée, conformément à
- l'article L. 221-8 du code de la consommation, les informations relatives aux
- prestations proposées. Le contrat est conforme aux exigences de l'article L.
- 221-9 du code de la consommation et comprend notamment un bordereau de
- rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont
- précisées en annexe de l'article R. 221-1 du même code. La personne
- accompagnée dispose d'un droit de rétractation de quatorze jours à compter du
- lendemain du jour de la signature du contrat conclu entre la personne
- accompagnée et le gestionnaire, dans les conditions prévues aux articles L.
- 221-18 et suivants du code de la consommation. Durant ce délai de quatorze
- jours, conformément à l'article L. 221-27 du même code, l'exercice du droit de
- rétractation met automatiquement fin au contrat sans frais pour le
- consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même
- code.
-
-
- Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la
- consommation qui interdisent tout paiement ou contrepartie avant un délai de
- sept jours ne s'appliquent pas aux souscriptions à domicile proposées par les
- services ayant pour objet la fourniture des prestations d'aide à domicile sous
- forme de contrats à exécution successive. Pour ceux-ci, tout paiement ou
- contrepartie dans ce délai de sept jours crée, pour la personne accompagnée,
- un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou
- indemnité et un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des
- sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
-
-
- 4.3.4. Le gestionnaire ou l'encadrant s'assure de la bonne information des
- intervenants sur les besoins spécifiques de la personne accompagnée avant
- toute intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole
- d'intervention (consignes, tâches à accomplir...).
-
-
- 4.3.5. A l'exception de la première phrase du 4.3.1, les dispositions
- précédentes ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à
- domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action
- sociale et des familles.
-
-4.4. Réaliser l'intervention.
-
- 4.4.1. La personne accompagnée est informée de l'identité des intervenants.
- Elle peut identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance adapté à
- la situation (badge, carte professionnelle...).
-
-
- 4.4.2. Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation définis
- préalablement sont respectés. Les conditions et modalités de changements
- éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations
- initialement définies sont contractuellement précisées. La personne
- accompagnée et, sous réserve de son accord, le proche aidant qu'elle a désigné
- sont informés de ces changements éventuels des horaires d'intervention et
- évolution des prestations initialement définies. En tout état de cause, les
- modifications des modalités de mise en œuvre du service ne peuvent être
- imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.
-
-
- 4.4.3. Pour les prestations régulières réalisées au domicile de la personne
- accompagnée un cahier de liaison, ou un système équivalent, est tenu à jour et
- utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la
- santé publique. Ce support d'information est utilisable par tous les acteurs
- et consultable pour les informations qu'ils ont à connaître.
-
-
- 4.4.4. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une
- attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4
- du code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à
- l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information sur les prestations de
- services à la personne.
-
-
- 4.4.5. Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux
- 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les
- paragraphes 4.4.3 et 4.4.4 ne s'appliquent pas.
-
-4.5. Suivi de l'intervention.
-
- 4.5.1. Le gestionnaire désigne un interlocuteur au sein de la structure,
- chargé du suivi de chacune des prestations. Il communique son nom à la
- personne accompagnée.
-
-
- 4.5.2. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des
- prestations en accord avec la personne accompagnée. Il s'appuie à cette fin
- sur tous les éléments utiles tels que les retours des intervenants et du
- proche aidant. La situation de la personne accompagnée fait l'objet d'un
- réexamen au moins une fois par an afin de réactualiser l'intervention si
- nécessaire. Les conditions et modalités de réactualisation doivent être
- contractuellement définies.
-
-
- 4.5.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles :
-
-
- 1° Les intervenants font remonter les événements importants et les
- informations préoccupantes concernant la personne accompagnée. Le gestionnaire
- définit les modalités d'association des intervenants à la coordination avec
- les autres intervenants et aux réflexions entraînant des modifications
- d'intervention ;
-
-
- 2° Le gestionnaire organise le traitement des réclamations, tient à jour leur
- historique et gère les éventuels conflits entre les intervenants et les
- personnes accompagnées. Pour les prestations concernant une personne
- accompagnée âgée, une personne handicapée ou une famille fragile, en cas de
- conflit non résolu avec le gestionnaire, la personne accompagnée peut faire
- appel, pour l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'il
- choisit sur la liste prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale
- et des familles annexée au livret d'accueil ;
-
-
- 3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de
- maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un
- signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil
- départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne
- accompagnée ou son proche aidant.
-
-
- V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et
- d'accompagnement à domicile
-
-5.1. Recrutement et qualification du personnel.
-
- 5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer
- de compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue,
- assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions
- suivantes :
-
-
- -la fonction de direction est généralement remplie par le gestionnaire ou son
- représentant. Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des
- prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des
- qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D.
- 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles ;
-
--la fonction d'encadrement qui comprend :
-
- -l'évaluation globale et individuelle de la personne accompagnée ;
-
-
- -la proposition d'intervention au regard de ses attentes et besoins ;
-
-
- -le suivi des situations, l'animation et l'organisation du travail en équipe ;
-
-
- -la fonction d'intervenant auprès des personnes accompagnées.
-
-
- Les compétences attendues des professionnels doivent permettre un
- accompagnement personnalisé et adapté.
-
-
- Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de
- qualification indiquées au point 5.1.3 lorsqu'il assure directement les
- fonctions d'encadrant dans un département.
-
-
- 5.1.2. S'il dispose de salariés, le gestionnaire s'assure des aptitudes des
- candidats à l'embauche à exercer les emplois proposés et il organise à cette
- fin le processus de recrutement.
-
-5.1.3. L'encadrant est :
-
- -soit titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau IV
- inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les
- secteurs sanitaire, médico-social, social ;
-
-
- -soit titulaire d'une certification professionnelle dans les secteurs
- sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne au minimum de
- niveau V, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
- et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ;
-
-
- -soit dispose en tant qu'encadrant d'un service, d'une expérience
- professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou
- social ;
-
-
- -soit dispose d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur
- sanitaire, médico-social, social, de ressources humaines ou adaptée de
- services à la personne et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement
- en cours ou effectuées dans une perspective de certification professionnelle ;
-
-
- -soit bénéficie d'une formation en alternance pour obtenir une certification
- professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des
- certifications professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social,
- social.
-
-5.1.4. Les intervenants sont :
-
- 1° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou
- 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
-
-
- -soit titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau
- V, ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire
- national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le
- secteur sanitaire médico-social, social ;
-
-
- -soit disposent d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine
- sanitaire, médico-social ou social ;
-
-
- -soit bénéficient d'une formation diplômante ou au minimum d'une formation
- d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche ;
-
-
- -soit bénéficient d'une formation en alternance, ou ont suivi une formation
- qualifiante dans le domaine sanitaire médico-social ou social.
-
-
- 2° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou
- 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles :
-
-
- -soit titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et
- familiale ou d'une certification équivalente au minimum de niveau IV inscrite
- au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de
- compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ;
-
-
- -pour les autres intervenants, soit titulaires d'un diplôme de niveau V dans
- le secteur médico-social ou social, d'un certificat de qualification
- professionnelle inscrit au répertoire national des certifications
- professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire,
- médico-social, social, ou suivant une formation permettant l'obtention d'une
- telle qualification.
-
-
- 5.1.5. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu
- physiquement par le gestionnaire ou par l'encadrant pour un entretien
- d'embauche, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à
- pourvoir, permettant d'apprécier ses motivations, ses compétences et
- aptitudes, sa qualification et son expérience professionnelle.
-
-
- 5.2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques
- professionnelles.
-
-
- 5.2.1. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique
- professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions
- d'échanges de pratiques, les entretiens individuels.
-
-
- 5.2.2. Le gestionnaire propose en faveur des salariés de la structure :
-
-
- -des actions de sensibilisation aux problématiques de santé au travail telles
- que les risques professionnels ;
-
-
- -des réunions d'information et d'échanges notamment sur les bonnes pratiques,
- le respect de la déontologie ;
-
-
- -des actions de formation permettant une meilleure qualification des salariés
- et une valorisation des parcours professionnels.
-
-
- 5.2.3. Le gestionnaire met en œuvre des actions de prévention de la
- maltraitance et de promotion de la bientraitance en organisant a minima une
- formation des encadrants et des intervenants.
-
-
- 5.2.4. Le gestionnaire informe les intervenants et les encadrants qu'il leur
- est interdit de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, biens ou
- droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de bijoux.
-
-5.3. Continuité et coordination des interventions.
-
- 5.3.1. Le gestionnaire dispose de locaux en propre ou mutualisés adaptés à la
- coordination des prestations et des personnels dans le respect des conditions
- prévues au point 4.1.1.
-
-
- 5.3.2. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en
- personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures
- autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée
- dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant
- (maladie, congés...) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et
- jours fériés lorsque la structure s'y est engagée.
-
-
- 5.3.3. Le gestionnaire assure la bonne coordination des interventions en
- assurant lui-même ou, le cas échéant, en faisant assurer par une structure
- dûment autorisée, les activités prévues, conformément aux stipulations du
- contrat signé avec la personne accompagnée.
-
-
- 5.3.4. La personne accompagnée et le proche aidant qu'elle a désigné sont
- informés des conditions générales de remplacement. Le contrat précise ces
- conditions générales de remplacement, proposées en cas d'absence de
- l'intervenant habituel, y compris pendant les congés annuels. Dans le cas de
- personnes accompagnées nécessitant un accompagnement continu pour leur
- maintien à domicile, ce remplacement est organisé sans délai.
-
-
- 5.3.5. Pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux personnes
- handicapées ou aux familles fragiles assurées par les services d'aide et
- d'accompagnement à domicile auxquels s'applique le présent cahier des charges
- national, le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations
- d'urgence, notamment en organisant une permanence téléphonique durant les
- plages horaires de délivrance des services, le cas échéant par des moyens
- mutualisés avec d'autres organismes autorisés ou de téléassistance.
-
-5.4. Amélioration de la prestation en continu.
-
- 5.4.1. Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions.
-
-
- 5.4.2. La personne morale comportant le cas échéant plusieurs établissements
- adhère à la charte nationale qualité des services à la personne.
-
-
- 5.4.3. Par dérogation au point 5.4.2, l'adhésion à la charte nationale qualité
- est acquise lorsque les établissements ont fait procéder à une certification
- volontaire par des organismes mentionnés à l'article L. 433-4 du code de la
- consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel ayant
- fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance d'équivalence avec les annexes 3-0
- et 3-10 du code de l'action sociale et des familles.
-
-
- 5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête
- auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des
- interventions.
-
-
- 5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques
- professionnelles validées notamment par la Haute Autorité de santé lorsqu'il
- intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des
- familles fragiles.
-
-VI.-Dispositions communautaires
-
- 6.1. Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union
- européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
- européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à
- l'obligation d'accueil physique prévue au point 4.1.1 pour les prestations
- temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées
- n'ayant pas leur résidence habituelle en France.
-
-
- 6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un
- Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
- l'Espace économique européen sont soit titulaires d'une attestation de
- compétence soit d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union
- européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
- européen, par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions
- en vigueur dans l'un de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice
- de la profession considérée. L'attestation de compétence doit avoir été
- délivrée sur la base soit d'une formation, soit d'un examen spécifique sans
- formation préalable, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de
- ces Etats pendant trois années effectives.
-
-
- 6.3. Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la consommation
- concernant la protection du consommateur assurée par les dispositions prises
- par un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de clauses abusives
- dans les contrats sont opposables aux contrats conclus entre la personne
- accompagnée et le service d'aide et d'accompagnement à domicile.
-
-
+CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES
+D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES AUTONOMIE À DOMICILE MENTIONNÉS
+À L'ARTICLE L. 313-1-3 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
+
+I.-Objectifs du cahier des charges
+
+Le présent cahier des charges définit les conditions techniques minimales
+d'organisation et de fonctionnement applicables aux services autonomie à
+domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des
+familles (CASF).
+
+Ces services sont soumis à l'ensemble des dispositions générales du CASF
+relatives aux services sociaux et médico-sociaux.
+
+Le gestionnaire respecte le présent cahier des charges. Il lui appartient de
+définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de
+coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité et
+d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à
+cet effet.
+
+II.-Lexique
+
+Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions
+suivantes :
+
+-la " personne accompagnée " désigne la personne physique mentionnée à l'article
+D. 312-1 du CASF qui bénéficie des prestations du service autonomie à domicile.
+Elle peut être représentée par un représentant légal lorsqu'il s'agit d'une
+personne mineure ou par une personne chargée de la mesure de protection
+lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé. Elle peut être accompagnée et assistée par
+la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du CASF ;
+
+-les " aidants " désignent les personnes mentionnées aux articles L. 113-1-3 ou
+L. 245-12 du CASF, ou plus généralement les personnes mentionnées par la
+personne accompagnée comme lui apportant régulièrement et fréquemment leur aide
+dans ses actes et activités de la vie quotidienne ;
+
+-le " gestionnaire " désigne la personne morale détentrice de l'autorisation du
+service autonomie à domicile ;
+
+-le " responsable du service " désigne la personne physique à laquelle le
+gestionnaire a confié la direction du service. Il justifie des qualifications
+prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10 du CASF. Il exerce un rôle de
+gestion et d'organisation de la structure et du personnel. Il s'assure de la
+mise en œuvre et de l'évaluation des prescriptions du présent cahier des charges
+;
+
+-l'" encadrant " désigne la personne physique qui évalue les besoins de la
+personne accompagnée en lien avec les interventions du service et assure le
+suivi et l'animation technique de l'aide voire du soin en vue d'apporter une
+réponse globale et individualisée au regard de ses attentes et de ses besoins
+;
+
+-les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire et les
+professionnels ayant conventionné avec le service, qui interviennent au domicile
+ou lors des déplacements depuis le domicile de la personne accompagnée pour des
+prestations d'aide ou de soins dans le cadre des missions du service ;
+
+-le " responsable de la coordination " est la personne, désignée par le
+responsable du service, pour assurer la coordination des activités d'aide et de
+soins. Cette fonction est assurée par un ou plusieurs encadrants séparément ou
+en binôme, ou par une tierce personne.
+
+III.-Accueil et accompagnement de la personne
+
+3.1. Les principes généraux des interventions du service autonomie à domicile
+
+Le service autonomie à domicile concourt à l'objectif de soutien à domicile et à
+la préservation de l'autonomie de la personne accompagnée. Il lui permet d'y
+vivre dignement en lui garantissant, dans le cadre de ses missions, une réponse
+adaptée à ses besoins et ses attentes.
+
+Le gestionnaire et les intervenants du service établissent une relation de
+confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial
+et social dans une approche bienveillante et dans le respect de leur intimité,
+de leurs choix de vie, de leur espace privé, de leurs biens et de la
+confidentialité des informations reçues.
+
+Le gestionnaire prend en compte l'entourage de la personne accompagnée,
+notamment les aidants, et leur rôle dans l'accompagnement, dans le respect des
+souhaits des aidants et de la personne accompagnée.
+
+Il garantit à la personne accompagnée l'exercice des droits et libertés
+individuels, conformément à l'article L. 311-3 du CASF.
+
+Il connaît le contexte social, sanitaire et médico-social local relatif au
+public auquel il s'adresse, afin de situer l'action de son service en
+complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et dispositifs
+existants.
+
+Il garantit la prise en compte des recommandations des bonnes pratiques
+professionnelles publiées par la Haute Autorité de santé par chaque
+professionnel du service et met en place une démarche continue d'amélioration de
+la qualité.
+
+Il utilise un logiciel de gestion du dossier usager informatisé (DUI), conforme
+aux exigences de sécurité de la politique de gestion de la sécurité des systèmes
+d'information de santé et référencé Ségur.
+
+Il s'assure de la conformité des traitements de données à caractère personnel
+utilisés au règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu'à la
+loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
+libertés.
+
+3.2. L'accueil et l'information du public
+
+3.2.1. L'accueil physique
+
+Le gestionnaire organise dans des locaux dédiés un accueil physique de deux
+demi-journées par semaine au minimum, à jours et heures fixes.
+
+Pour cet accueil, le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du
+service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du
+public qui permettent de garantir la confidentialité des échanges.
+
+3.2.2. L'accueil et l'information dématérialisés
+
+Le gestionnaire propose plusieurs modalités de contact du service, notamment
+:
+
+-un accueil téléphonique personnalisé, qui est assuré au minimum 5 jours sur 7,
+sur une plage horaire de 7 heures par jour au minimum ;
+
+-une messagerie électronique spécifique au service.
+
+Lorsque le service dispose d'un site internet, ce dernier précise les horaires
+d'accueil, les prestations proposées par le service et leurs modalités.
+
+L'ensemble des moyens mis en place par le service pour l'accueil du public, et
+le cas échéant son site internet, répondent aux exigences d'accessibilité.
+
+3.3. L'analyse de la demande et des besoins de la personne
+
+Lorsqu'une personne s'adresse au service pour des prestations d'aide et
+d'accompagnement ou pour des prestations de soins, sa demande fait l'objet d'une
+évaluation à son domicile par l'encadrant, en présence des personnes de son
+choix. Lorsque la personne est mineure, cette évaluation est réalisée en
+présence de son représentant légal, et lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure de
+protection des majeurs, cette évaluation est réalisée, à la demande de la
+personne et dans la mesure du possible, en présence de la personne chargée de la
+mesure de protection. Elle est réalisée dans les conditions précisées par le
+projet de service mentionné à l'article L. 311-8 du CASF.
+
+Cette évaluation porte sur ses besoins d'aide, d'accompagnement voire sur les
+besoins de soins si le service relève du 1° de l'article L. 313-1-3 du CASF.
+
+Sollicité uniquement pour des prestations d'aide et d'accompagnement,
+l'encadrant est attentif lors de l'évaluation à l'existence d'un besoin de
+soins. Inversement, sollicité uniquement pour des prestations de soins,
+l'encadrant est attentif lors de l'évaluation à l'existence d'un besoin de
+prestations d'aide et d'accompagnement.
+
+Pour tous les services autonomie, l'évaluation tient compte des souhaits et
+habitudes de vie de la personne et de son environnement, y compris la présence
+et le rôle des aidants, ainsi que de l'intervention d'autres professionnels.
+
+L'évaluation permet également de repérer les signes de fragilité, de perte
+d'autonomie et d'isolement de la personne, ainsi que les situations d'isolement
+et les difficultés éventuelles des aidants.
+
+L'évaluation peut inclure des expertises complémentaires par l'équipe
+pluridisciplinaire du service, ou par d'autres professionnels dans le cadre des
+partenariats mentionnés au point 4.4.
+
+Lorsque la personne est, ou a été dans les six derniers mois, accompagnée par un
+autre établissement ou service social ou médico-social, le service contacte,
+avec l'accord de la personne ou de son représentant légal, cet établissement ou
+service pour compléter son évaluation avec toute information complémentaire,
+utile aux interventions.
+
+Le partage d'informations s'exerce dans les conditions prévues par l'article L.
+1110-4 du code de la santé publique.
+
+L'encadrant procède également à l'évaluation de la sécurité de la personne et
+des intervenants lors des futures interventions. Il repère notamment les
+agencements incompatibles avec l'intervention des professionnels du service, et
+fait à la personne des propositions à même de les surmonter.
+
+Cette évaluation tient compte des plans d'aide ou de compensation élaborés par
+les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L. 146-8 du CASF,
+ou des plans d'aide définis à la demande des financeurs de la prestation
+(conseil départemental, caisse de retraite, assurances, mutuelles, etc.), si la
+personne accompagnée a sollicité leur aide.
+
+La personne est informée des financements auxquels elle est susceptible d'avoir
+droit pour les prestations d'aide et d'accompagnement, ainsi que des démarches à
+effectuer pour les obtenir.
+
+Pour la demande de prestations de soin, l'évaluation est réalisée par
+l'infirmier coordonnateur sur la base de la prescription médicale. En cas
+d'absence de prescription, la personne accompagnée est orientée vers le
+professionnel de santé compétent et habilité à prescrire les soins nécessaires
+le cas échéant.
+
+Lorsque le service ne dispense pas lui-même des prestations de soins, le
+gestionnaire répond à la demande de la personne dans les conditions prévues au
+point 4.2.3.2.
+
+Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les
+compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsqu'il n'est pas à même
+de répondre à la demande de la personne accompagnée, il lui en fait connaître
+les raisons et l'oriente vers une structure plus adaptée en substitution ou en
+complément.
+
+3.4. L'information et le consentement de la personne
+
+Lors de son accueil, le livret d'accueil, auquel sont annexés la charte des
+droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement
+du service, est remis et présenté à la personne par le gestionnaire dans les
+conditions prévues à l'article L. 311-4 du CASF.
+
+Ces documents sont disponibles dans une version adaptée à la compréhension de
+chacun. Ils sont rédigés pour être lus et compris par des personnes de
+différents niveaux de littératie. À la demande de la personne, ils lui seront
+transmis par voie numérique, en format accessible.
+
+La personne est encouragée à désigner une personne de confiance afin de
+l'assister et de l'accompagner dans son parcours.
+
+3.4.1. Le livret d'accueil
+
+Le livret d'accueil est remis sous format papier, et peut également être
+disponible en ligne. Il est mis à jour en tant que de besoin, et comporte au
+minimum les informations suivantes :
+
+-le nom, le statut, les coordonnées du gestionnaire, la référence de
+l'autorisation et, le cas échéant, de l'habilitation, délivrées par le président
+du conseil départemental et/ ou par le directeur général de l'agence régionale
+de santé ;
+
+-les coordonnées des lieux d'accueil, les jours et les heures d'ouverture et de
+permanence téléphonique ;
+
+-les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins proposées ;
+
+-les prix des prestations d'aide et d'accompagnement avant déduction des aides.
+Ceux-ci peuvent figurer dans un document annexe joint au livret d'accueil à
+condition que celui-ci précise que l'annexe sur les tarifs est remise avec le
+livret ;
+
+-les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des
+intervenants en cas d'absence ;
+
+-les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation de la
+consommation ou de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de
+règlement des différends, en application des dispositions de l'article L. 211-3
+du code de la consommation, et la liste des personnes qualifiées prévue à
+l'article L. 311-5 du CASF ;
+
+-la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des
+dispositions de l'article L. 311-5-1 du CASF ;
+
+-les coordonnées des services du conseil départemental et, le cas échéant, de
+l'Agence régionale de santé territorialement compétents ;
+
+-les modalités de signalement par la personne accompagnée, par les aidants et
+par la structure, en cas de suspicion de maltraitance ou de maltraitance
+avérée.
+
+Le livret d'accueil est unique, même lorsque le service propose à la fois des
+activités d'aide et de soins.
+
+3.4.2. Le règlement de fonctionnement
+
+Le règlement de fonctionnement, mentionné à l'article L. 311-7 du CASF, est
+annexé au livret d'accueil. Celui-ci est remis à chaque nouvel intervenant.
+
+3.4.3. Le document individuel de prise en charge
+
+Conformément à l'article L. 311-4 du CASF, la prise en charge de la personne
+accompagnée donne lieu à l'établissement d'un document individuel de prise en
+charge (DIPEC) dont un exemplaire est remis à la personne accompagnée. Le
+contenu de ce document et de son annexe relative aux tarifs généraux et aux
+conditions de facturation de chaque prestation sont conformes aux dispositions
+de l'article D. 311 du CASF.
+
+Les prestations d'aide et d'accompagnement d'une part, les prestations de soins
+d'autre part donnent lieu à l'établissement de deux DIPEC distincts. Cependant,
+lorsque le service propose à la personne des prestations d'aide et des
+prestations de soins, les deux DIPEC peuvent être réunis dans un seul support
+papier, tout en distinguant les deux activités.
+
+Le DIPEC définit les prestations, leurs modalités de réalisation, les droits et
+obligations de la personne accompagnée. Il prévoit également l'élaboration du
+projet d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 311-3 du CASF. Les
+éléments du DIPEC nécessaires à la réalisation de l'accompagnement de la
+personne sont transmis aux intervenants concernés.
+
+Le cas échéant, lorsque cette information est disponible, l'estimation du
+montant restant à la charge de la personne bénéficiaire d'une prestation d'aide
+et d'accompagnement est jointe au document.
+
+Les modifications des modalités de réalisation des interventions, notamment
+leurs horaires, font l'objet d'une actualisation du DIPEC. Elles ne peuvent pas
+être imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.
+
+Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, le DIPEC correspond au contrat
+de prestation. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations
+d'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la
+personne, telles que définies dans l'arrêté pris en application de l'article L.
+112-1 du code de la consommation.
+
+Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, pour les prestations
+d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire se conforme aux dispositions prévues
+aux articles L. 221-1 à L. 221-10 et L. 221-18 à L. 221-28 du code de la
+consommation.
+
+Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, conformément aux dispositions
+des articles L. 612-1 et R. 616-1 du code de la consommation, le DIPEC doit
+mentionner les coordonnées du médiateur de la consommation dont la structure
+relève.
+
+3.4.4. Le projet d'accompagnement personnalisé
+
+Le projet d'accompagnement personnalisé est un élément central de
+l'accompagnement de la personne. Il est co-construit par elle, le cas échéant
+avec l'appui des aidants ou de la personne de confiance, et son interlocuteur
+privilégié au sein du service. L'équipe pluri-professionnelle du service est
+associée.
+
+Ce projet fixe des objectifs prenant en compte la demande directe de la personne
+accompagnée ainsi que le plan d'aide ou de compensation le cas échéant. Il
+s'inscrit dans le cadre d'un dialogue permanent tout au long de
+l'accompagnement.
+
+Il tient compte des capacités de la personne et identifie les points de
+vigilance afin d'inscrire l'accompagnement dans une logique de prévention des
+risques.
+
+Il permet de définir, avec la personne accompagnée, l'ensemble des actions à
+mettre en œuvre pour assurer la réalisation des actes de la vie quotidienne dans
+les meilleures conditions, maintenir ou développer la qualité de ses relations
+sociales, soutenir son autonomie ou limiter sa perte d'autonomie, en tenant
+compte, dans la mesure du possible, de ses habitudes de vie. Il permet également
+de définir, avec la personne accompagnée, la place qu'elle souhaite donner à ses
+proches, aidants ou non, tout au long de son accompagnement.
+
+Il prend également en compte l'évolution de l'état de santé et du niveau
+d'autonomie de la personne accompagnée tout le long de sa prise en charge et
+envisage les possibles évolutions des besoins. La personne accompagnée est
+informée de la possibilité de rédiger des directives anticipées.
+
+Le projet d'accompagnement personnalisé précise ses modalités de suivi,
+d'actualisation et de réévaluation, au moins annuelle ou à l'occasion d'un
+changement dans la vie de la personne susceptible de le faire évoluer.
+
+IV.-Réalisation et coordination des interventions
+
+4.1. La réalisation des interventions
+
+Le gestionnaire met en place une organisation permettant de répondre aux besoins
+d'aide et de soins de la personne, en cohérence avec le document individuel de
+prise en charge.
+
+Il s'assure de disposer de compétences qui permettent de garantir la qualité des
+prestations rendues. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat
+est reçu physiquement par le responsable de service ou par l'encadrant, sur la
+base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à pourvoir.
+
+Avec l'accord de la personne ou de son représentant légal et dans le cadre de
+l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il transmet toute information
+utile aux différents professionnels ou aux structures intervenant aussi auprès
+de la personne, en particulier les autres établissements et services
+médico-sociaux.
+
+4.1.1. L'organisation des interventions
+
+L'accord de la personne est recueilli avant la première intervention. Néanmoins,
+dans les cas d'urgence avérée exclusivement, le recueil de l'accord du
+représentant légal, de la personne chargée de la mesure de protection, ou, à
+défaut, d'un aidant est recherché dans la mesure du possible.
+
+Le gestionnaire assure les prestations auxquelles il s'est engagé dans le cadre
+du DIPEC. Il assure la continuité des interventions, y compris, lorsque les
+besoins de la personne le nécessitent, les samedis, dimanches et jours fériés en
+recourant :
+
+-aux personnels du service ;
+
+-aux professionnels mentionnés au II de l'article D. 312-5 du CASF dans le cadre
+d'un conventionnement ;
+
+-à défaut, à d'autres structures médico-sociales autorisées.
+
+Le projet de service précise la plage horaire durant laquelle les prestations
+d'aide et de soin peuvent être proposées. Cette amplitude horaire doit permettre
+d'organiser les interventions tenant compte des besoins et des habitudes de vie
+des personnes, du lundi au dimanche.
+
+La personne accompagnée est informée de l'identité des intervenants. Le
+gestionnaire s'assure que leur nombre est adapté aux besoins des interventions.
+Ils sont identifiables pour la personne accompagnée par un signe de
+reconnaissance adapté à la situation (badge, carte professionnelle …).
+
+Le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d'urgence en lien
+avec l'organisation des prestations, notamment en organisant une permanence
+téléphonique durant les horaires de délivrance des prestations, à disposition de
+la personne accompagnée. En tant que de besoin, il fait appel à d'autres
+organismes susceptibles de répondre à cette situation.
+
+4.1.2. Le suivi des interventions
+
+Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des
+interventions en accord avec la personne accompagnée. Il s'appuie à cette fin
+sur tous les éléments utiles tels que les retours de la personne et des
+intervenants et, en particulier, de l'interlocuteur privilégié de la personne
+accompagnée mentionnée au point 4.3.1.3.
+
+Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions, notamment en ayant
+recours à un logiciel de télégestion.
+
+Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire se conforme à
+l'ensemble des dispositions relatives aux règles de facturation prévues au code
+de la consommation. Si le gestionnaire a déclaré son activité dans le cadre
+prévu à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, et conformément à l'article D.
+7233-4 du même code, il fournit une attestation fiscale annuelle permettant de
+bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des
+impôts.
+
+4.2. Les actions de prévention et les réponses aux besoins d'aide,
+d'accompagnement et de soins
+
+4.2.1. Les actions de prévention
+
+Dans le cadre de ses interventions auprès de la personne accompagnée et en lien
+avec les différents professionnels ou structures intervenant auprès d'elle, le
+gestionnaire veille :
+
+-à repérer les risques d'aggravation de la perte d'autonomie ou d'évolution des
+situations de handicap : évolution des capacités ou du comportement, risques de
+chute, risques de dénutrition et déshydratation, iatrogénie médicamenteuse,
+risques liés à l'isolement, … ;
+
+-à proposer une réponse adaptée aux fragilités ou évolutions repérées par le
+service, en interne ou en sollicitant, en tant que de besoin, les partenaires
+extérieurs compétents mentionnés au point 4.4 ;
+
+-à participer au maintien et au développement du lien social de la personne
+accompagnée.
+
+4.2.2. La réponse aux besoins d'aide et d'accompagnement
+
+Le gestionnaire met en place une organisation permettant la délivrance des
+prestations mentionnées à l'article D. 312-2 du CASF, qui concourent à la
+réalisation des actes de la vie quotidienne courante de la personne
+accompagnée.
+
+Ces prestations d'aide et d'accompagnement sont réalisées au domicile de la
+personne accompagnée ou lors de ses déplacements depuis son domicile par des
+intervenants :
+
+-soit titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
+
+-soit titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau 3,
+ou d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire
+national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les
+secteurs sanitaire, médico-social ou social ;
+
+-soit disposant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine
+sanitaire, médico-social ou social au contact des personnes accompagnées ;
+
+-soit bénéficiant d'une formation certifiante ou au minimum d'une formation
+d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche ;
+
+-soit bénéficiant d'une formation en alternance, ou attestant du suivi d'une
+formation qualifiante dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.
+
+Les interventions d'aide et d'accompagnement sont coordonnées par les
+encadrants, salariés du service :
+
+-soit titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire
+national des certifications professionnelles classé au niveau 5 du cadre
+national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les
+secteurs sanitaire, médico-social ou social ;
+
+-soit titulaires d'une certification professionnelle dans les secteurs
+sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne au minimum de
+niveau 4, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et
+justifiant d'actions de formation en cours pour obtenir un diplôme, certificat
+ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles
+classé au niveau 5 ;
+
+-soit justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur
+sanitaire, médico-social ou social en tant qu'encadrant d'un service ;
+
+-soit justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans les secteurs
+sanitaire, médico-social ou social dans le domaine des ressources humaines au
+sein des services à la personne et justifiant d'actions de formation ou
+d'accompagnement en cours ou effectuées dans la perspective d'obtenir un
+diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications
+professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications
+professionnelles ;
+
+-soit inscrits dans une formation en alternance pour obtenir un diplôme,
+certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications
+professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications
+professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaire,
+médico-social ou social.
+
+4.2.3. La réponse aux besoins de soins
+
+4.2.3.1. L'organisation de la prestation de soins dispensée par le service
+
+Le gestionnaire met en place une organisation permettant de répondre aux besoins
+de soins infirmiers de la personne accompagnée, sous la forme de soins
+techniques ou de soins de base et relationnels.
+
+Ces soins sont coordonnés par l'encadrant infirmier coordonnateur, salarié du
+service.
+
+Les soins sont réalisés au domicile de la personne accompagnée par les
+professionnels suivants :
+
+-des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent
+le travail des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux, et
+assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux. Ils
+sont, dans la mesure du possible, salariés par le gestionnaire ;
+
+-des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux, qui réalisent,
+sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et
+concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à
+leur qualification.
+
+Ces professionnels répondent aux conditions d'exercice prévues par la
+législation et la règlementation en vigueur.
+
+Le cas échéant, le gestionnaire peut proposer des soins réalisés par des
+pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychologues, des
+masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des orthophonistes et des
+psychomotriciens.
+
+En cas de recours à des professionnels de santé libéraux ou à un centre de santé
+infirmier, le gestionnaire conclut une convention comportant au moins les
+éléments suivants :
+
+-l'engagement du professionnel à respecter le règlement de fonctionnement et le
+projet de service ;
+
+-les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir
+la qualité des soins et notamment :
+
+-sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;
+
+-la tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
+
+-sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au I de l'article D. 312-3 ;
+
+-le partage d'informations utiles ;
+
+-les modalités de facturation des actes réalisés dans le cadre de la convention,
+précisant notamment que les factures sont transmises au service et non à
+l'assurance maladie selon un calendrier convenu entre les parties.
+
+4.2.3.2. L'organisation de la réponse aux besoins de soins par un service ne
+proposant pas de prestations de soins
+
+Lorsque le service ne dispense pas lui-même de prestations de soins à domicile,
+le gestionnaire met en place une procédure permettant de répondre aux besoins de
+soins infirmiers de la personne accompagnée.
+
+Cette obligation prend au moins la forme d'une mise en relation avec un
+professionnel susceptible d'y répondre. Ainsi, le service organise un
+rendez-vous avec un service autonomie à domicile dispensant des soins, avec un
+centre de santé infirmiers ou avec un infirmier libéral. Le libre choix du
+patient, garanti par l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, est
+respecté. Le service formule des propositions que la personne accompagnée est
+libre de refuser.
+
+Le gestionnaire peut conclure une convention avec un ou plusieurs professionnels
+susceptibles de répondre aux besoins de soins. Cette convention prévoit
+notamment les délais d'obtention du premier rendez-vous, l'articulation des
+interventions du service et des professionnels et les modalités de partage
+d'informations.
+
+Le gestionnaire tient à disposition du conseil départemental les données
+permettant de suivre l'effectivité de la mise en œuvre de cette obligation.
+
+Une information sur l'offre de soins infirmiers disponible sur le territoire
+d'intervention du service est délivrée à toute personne non accompagnée par le
+service pour une activité d'aide et d'accompagnement, à sa demande.
+
+4.2.4. Le soutien aux aidants
+
+Le soutien des aidants vise à leur permettre de poursuivre, tant qu'ils le
+souhaitent, l'aide qu'ils apportent à leurs proches dans les meilleures
+conditions. Il consiste à valoriser leurs savoir-faire, repérer leurs
+difficultés et besoins, les informer et, le cas échéant, à les orienter.
+
+L'organisation mise en place par le gestionnaire pour soutenir les aidants est
+décrite dans le projet de service.
+
+Au minimum, le service identifie les besoins des aidants et, le cas échéant, les
+oriente vers l'offre sur le territoire, en particulier vers les plateformes de
+répit.
+
+Il peut proposer des prestations concourant à leur soutien en s'appuyant sur ses
+ressources internes ou en les orientant vers d'autres acteurs du territoire. Ces
+actions de soutien aux aidants peuvent être des actions de sensibilisation,
+d'information, de soutien psychologique ou des prestations de relayage à
+domicile.
+
+Dans tous les cas, le relayage proposé n'a pas vocation à se substituer aux
+autres prestations proposées par le service dont peut bénéficier la personne
+accompagnée.
+
+4.3. La coordination des interventions auprès de la personne accompagnée
+
+Lorsque le service propose des prestations d'aide, d'accompagnement et de soins,
+le gestionnaire met en place les conditions d'un fonctionnement intégré.
+Celui-ci vise à un accompagnement global qui simplifie le parcours de la
+personne accompagnée, et améliore la qualité de sa prise en charge. Ce
+fonctionnement intégré repose sur la coordination des activités d'aide et de
+soins et sur la mise en place d'outils communs tels que précisés au point
+4.3.2.
+
+Lorsque le service propose uniquement des prestations d'aide et
+d'accompagnement, le gestionnaire s'assure de la bonne articulation des
+interventions avec les partenaires extérieurs mentionnés au point 4.4.
+
+Lorsqu'une personne accompagnée par ce service bénéficie de soins dispensés par
+un autre service autonomie, la coordination des deux activités est réalisée par
+ce dernier.
+
+4.3.1. L'organisation de la coordination des activités d'aide et de soins
+
+4.3.1.1. Les objectifs de la coordination
+
+La coordination permet :
+
+-une évaluation globale des besoins d'aide et de soins, ainsi que la prise en
+compte des attentes de la personne accompagnée ;
+
+-le repérage des situations à risque de perte d'autonomie et des évolutions de
+la situation de handicap de la personne ;
+
+-une réponse rapide, cohérente et globale aux besoins en aide et en soins de la
+personne ;
+
+-la désignation d'un interlocuteur privilégié pour les prestations d'aide et de
+soins ;
+
+-la complémentarité des interventions ;
+
+-un suivi pluridisciplinaire tout au long de son accompagnement ;
+
+-le développement d'une culture commune entre les professionnels de l'aide et du
+soin ;
+
+-la continuité et la fluidité des parcours.
+
+4.3.1.2. L'organisation de la coordination des activités d'aide,
+d'accompagnement et de soins
+
+Les modalités de coordination de ces activités sont précisées dans le projet de
+service, notamment :
+
+-le ou les professionnels désignés par le gestionnaire comme responsables de la
+coordination au sein du service et leurs missions ;
+
+-l'organisation des réunions de coordination ;
+
+-les formations et autres actions permettant l'acculturation des équipes, ainsi
+que la définition d'objectifs communs ;
+
+-les outils permettant le partage des informations nécessaires à un
+accompagnement global et de qualité. Le partage d'informations, strictement
+nécessaires au suivi médico-social de la personne, s'exerce dans les conditions
+prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
+
+Le service bénéficie de la dotation mentionnée au 2° du II de l'article L.
+314-2-1 du CASF pour le fonctionnement intégré du service : interventions
+pluridisciplinaires ou en binôme, réunions d'équipe, systèmes d'informations,
+fonction de responsable de la coordination …
+
+Le gestionnaire associe les équipes chargées du soin et de l'aide dans
+l'élaboration du projet de service.
+
+4.3.1.3. Les fonctions du responsable de la coordination
+
+Le responsable du service désigne un ou plusieurs responsables de la
+coordination de l'aide et du soin au sein du service. Il est chargé de mettre en
+œuvre les modalités de coordination définies dans le projet de service afin de
+répondre aux objectifs mentionnés au point 4.3.1.1.
+
+Il est chargé du suivi de la réalisation des prestations. Il s'assure notamment
+de la bonne information des intervenants sur les besoins spécifiques de la
+personne accompagnée avant toute intervention. Il vérifie la bonne compréhension
+du protocole d'intervention par les intervenants (consignes, tâches à accomplir
+…).
+
+Le responsable de la coordination organise les interventions en binôme
+(intervenants aide et soins) lorsqu'elles sont nécessaires. Il veille à ce que
+les intervenants du service réalisent leurs interventions d'aide ou de soins de
+manière complémentaire et dans la limites de leurs compétences respectives.
+
+Le responsable de la coordination ou un intervenant placé sous sa responsabilité
+ou supervision exerce le rôle d'interlocuteur privilégié pour la personne
+accompagnée. A ce titre, il assure l'interface entre la personne accompagnée et
+les intervenants et est garant de la mise en œuvre du projet d'accompagnement
+personnalisé mentionné au 3.4.4.
+
+4.3.2. Les outils de la coordination
+
+Pour assurer l'effectivité d'un fonctionnement intégré des activités d'aide et
+de soins et de la cohérence dans la mise en œuvre des projets d'accompagnement
+personnalisés, les services se dotent notamment des outils suivants :
+
+-un logiciel (dossier usager informatisé défini au point 3.1 permettant de gérer
+les activités d'aide et de soins ainsi que des données utiles à l'information, à
+l'organisation du travail et à la coordination des intervenants. Le logiciel
+gère notamment les accès à l'information liée à l'accompagnement selon le profil
+de chaque professionnel ;
+
+-une grille d'évaluation globale, commune pour les besoins d'aide et de soins
+;
+
+-un outil de liaison unique pour les interventions réalisées au domicile de la
+personne accompagnée. Ce support d'information est utilisable par tous les
+intervenants auprès de la personne et, le cas échéant les partenaires du service
+décrits au point 4.4. Lorsqu'il est dématérialisé, il est conforme au cadre
+d'interopérabilité des systèmes d'information de santé (CI-SIS). Le gestionnaire
+définit les règles de consultation de l'outil, dont il détient la propriété,
+selon le profil de chaque professionnel et par la personne accompagnée. La
+consultation de son contenu par la personne est prévue. La consultation par
+l'entourage de la personne accompagnée est conditionnée à l'accord de
+celle-ci.
+
+Les services se dotent également de locaux permettant aux services et personnels
+de se réunir pour organiser la coordination des prestations d'aide et de soins,
+dans le respect des conditions prévues au 3.2.1.
+
+4.4. Les partenariats extérieurs
+
+Les interventions du service s'inscrivent dans une offre territoriale globale
+permettant le soutien à domicile de la personne accompagnée.
+
+Le service fait appel, en tant que de besoin, pour les situations complexes ou
+pour les personnes en perte d'autonomie sévère, aux dispositifs de coordination,
+d'appui ou d'accompagnement renforcés compétents.
+
+Le responsable du service veille à la bonne articulation des interventions du
+service avec les équipes des établissements de santé, l'offre de soins primaires
+ambulatoires, notamment le médecin traitant, et avec les autres établissements
+et services sociaux et médico-sociaux en charge des personnes âgées et des
+personnes en situation de handicap. Lors de l'évaluation globale mentionnée au
+point 3.3, l'encadrant s'attache, avec le consentement et l'aide de la personne
+accompagnée, à identifier les professionnels intervenant régulièrement auprès
+d'elle et, dans le respect de l'article L. 1110-4 du code de santé publique, à
+échanger avec eux les informations utiles aux interventions du service ou de ces
+différents acteurs.
+
+Le gestionnaire établit des partenariats formalisés en fonction du projet de
+service et des ressources du territoire, dans la mesure du possible avec :
+
+-les établissements de santé et organismes financeurs, en amont des sorties
+d'hospitalisation, afin d'accompagner le retour et le soutien à domicile de la
+personne par l'action conjuguée de professionnels de l'aide et du soin ;
+
+-les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux en charge des
+personnes en situation de handicap ;
+
+-les établissements d'hospitalisation à domicile, le cas échéant ;
+
+-les dispositifs spécialisés dans l'accompagnement de la fin de vie et les soins
+palliatifs ;
+
+-les dispositifs spécialisés dans l'accompagnement des personnes atteints de
+maladies neurodégénératives ;
+
+-les organismes proposant des actions de prévention ;
+
+-les organismes proposant des actions de lutte contre l'isolement.
+
+Pour les services ne proposant que de prestations d'aide et d'accompagnement, le
+gestionnaire peut établir des conventions comme il est prévu au point
+4.2.3.2.
+
+V.-Participation des personnes accompagnées, promotion de la bientraitance et
+prévention de la maltraitance
+
+5.1. La participation des personnes accompagnées
+
+Le gestionnaire est garant du principe et de l'effectivité du droit de
+participation de la personne accompagnée prévu par l'article L. 311-6 du
+CASF.
+
+Afin d'associer les personnes accompagnées au fonctionnement du service, il
+organise auprès d'elles des enquêtes de satisfaction au moins une fois par an.
+Il peut également organiser des groupes d'expression et des consultations.
+Ceux-ci sont prévus dans le projet de service et dans le livret d'accueil.
+L'avis de la personne est sollicité sur le contenu de ces documents.
+
+Les enquêtes de satisfaction visent à connaître l'appréciation par la personne
+accompagnée de la qualité du service rendu et à lui permettre de faire des
+propositions d'actions. Les résultats de ces enquêtes doivent être transmis aux
+autorités compétentes (conseil départemental et agence régionale de santé) et
+faire l'objet d'un retour aux personnes accompagnées. Ils comportent, si
+nécessaire, un plan d'actions d'amélioration de la qualité de
+l'accompagnement.
+
+5.2. La promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance
+
+Le gestionnaire définit une politique de promotion de la bientraitance et de
+lutte contre la maltraitance telle que définie par l'article L. 119-1 du CASF,
+dans le cadre d'un dispositif interne de gestion des risques, formalisé dans le
+projet de service. Il s'appuie pour cela sur les recommandations de bonnes
+pratiques professionnelles.
+
+5.2.1. Les actions de prévention de la maltraitance
+
+Le gestionnaire met en place des actions de sensibilisation et de formation
+relatives au développement de postures bien traitantes, au repérage, au
+signalement et au traitement des situations de maltraitance à destination des
+intervenants à domicile et des encadrants.
+
+Par ailleurs, le gestionnaire propose des conditions de travail, d'organisation
+et de fonctionnement du service favorables aux pratiques bien traitantes. Il
+veille notamment à limiter l'isolement professionnel des intervenants.
+
+A ce titre, il organise notamment des temps collectifs et d'échanges
+professionnels tels que des analyses de pratiques ou des réflexions éthiques
+portant sur les missions du service, son cadre institutionnel et les relations
+avec les personnes accompagnées. Des actions de tutorat pour les nouveaux
+salariés sont proposées.
+
+Les intervenants et l'encadrant repèrent les éventuelles difficultés rencontrées
+par les aidants et, en tant que de besoin, les accompagnent comme il est prévu
+au point 4.2.4.
+
+Le gestionnaire recherche la résolution des éventuels conflits entre les
+intervenants et la personne accompagnée. Le gestionnaire organise le traitement
+des réclamations et tient à jour leur historique. Il met en place les actions
+correctives nécessaires.
+
+Dans tous les cas, il informe la personne accompagnée qu'elle peut faire appel,
+pour l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit
+sur la liste prévue à l'article L. 311-5 du CASF ou, en cas de difficulté, à
+l'autorité extérieure mentionnée à l'article L. 311-8 du CASF. S'il s'agit d'un
+litige lié à la mise en œuvre des stipulations du DIPEC, la personne accompagnée
+peut faire appel au médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 612-1
+du code de la consommation.
+
+5.2.2. Repérage, signalement et traitement des situations de maltraitance
+
+Les modalités de repérage, de signalement et de traitement des situations de
+maltraitance sont formalisées dans le projet de service.
+
+5.2.2.1. Le rôle des intervenants
+
+En cas de risque, de suspicion ou de situation de maltraitance, les intervenants
+transmettent au gestionnaire les informations selon la procédure interne
+établie. Ils font également remonter les dysfonctionnements, les événements
+importants et les situations de conflit concernant la personne accompagnée.
+
+5.2.2.2. Le rôle du gestionnaire
+
+Le gestionnaire met à disposition des intervenants des outils d'aide au repérage
+des situations de maltraitance.
+
+Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'un évènement graves affectant
+l'accompagnement de la personne accompagnée ou susceptible d'affecter sa santé,
+sa sécurité ou son bien-être physique ou moral, le gestionnaire du service
+transmet l'information aux autorités compétentes (agence régionale de santé,
+conseil départemental, préfet, procureur de la République), dans les conditions
+fixées à l'article L. 331-8-1. Le service en informe la personne accompagnée, la
+famille, les proches et, le cas échéant, sa personne de confiance, son
+représentant légal ou la personne chargée de sa mesure de protection juridique,
+sauf si cela est contraire à son intérêt parce qu'elles seraient auteurs des
+maltraitances ou en contact avec l'auteur des faits.
+
+Face à une situation de danger ou de maltraitance à caractère pénal, le
+gestionnaire est tenu aux obligations de signalement prévues à l'article 434-3
+du code pénal.
+
+Il prend les mesures pour mettre fin aux situations de maltraitance. Il organise
+des retours d'expériences avec les intervenants dans la perspective d'une
+démarche d'amélioration de la qualité et de prévention des situations de
+maltraitance.
+
+VI.-Développement des compétences et qualité de vie au travail
+
+6.1. Développement des compétences
+
+Le gestionnaire propose toute formation permettant de répondre aux objectifs
+définis dans le projet de service, et il encourage le développement des
+compétences des professionnels du service.
+
+Dans ce cadre, il propose des formations en interne ou dispensées par un
+organisme externe, ainsi que des actions de sensibilisation sur le repérage des
+fragilités de la personne accompagnée, les différents troubles liés à des
+incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles présentées par
+des personnes en situation de handicap, les maladies neurodégénératives et leurs
+conséquences sur l'accompagnement des personnes qui en sont atteintes, la
+prévention de la maltraitance, l'accompagnement de la fin de vie et les soins
+palliatifs.
+
+Les aides-soignants et accompagnants éducatifs et sociaux des services proposant
+des activités de soins sont incités à suivre la formation d'assistant de soin en
+gérontologie.
+
+Le gestionnaire favorise également les parcours professionnels au sein de la
+structure, notamment en facilitant l'accès aux formations qualifiantes et à la
+validation des acquis de l'expérience. Il favorise également l'accueil, au sein
+du service, des personnes en formation en alternance.
+
+6.2. Démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail
+
+Le projet de service comporte un volet consacré aux actions de promotion de la
+qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels. Ces
+éléments tiennent compte des spécificités des interventions à domicile.
+
+Le gestionnaire propose des formations, ainsi que des actions de
+sensibilisation, portant sur la prévention des risques professionnels.
+
+Le gestionnaire soutient et accompagne les intervenants du service dans leurs
+pratiques professionnelles. Il favorise les innovations permettant d'améliorer
+l'organisation du travail.
+
+Le gestionnaire s'assure que le matériel nécessaire à l'intervention est à
+disposition des intervenants. Il s'attache à leur fournir des aides techniques
+et des outils facilitant les interventions.
+
+Il s'attache à organiser des séances d'analyse de pratiques et à avoir recours
+au tutorat ou à toute autre action permettant les échanges de pratiques
+professionnelles, en particulier entre les professionnels dispensant de l'aide
+et du soin.
+
+VII.-Dispositions de droit de l'union européenne
+
+Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à l'obligation
+d'accueil physique prévue au point 3.2.1 pour les prestations temporaires de
+courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées n'ayant pas leur
+résidence habituelle en France.
+
+Les intervenants, et l'encadrant ressortissants d'un Etat membre de l'Union
+européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
+sont soit titulaires d'une attestation de compétence soit d'un titre de
+formation délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre
+Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une autorité
+compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un de ces
+Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice de la profession considérée.
+L'attestation de compétence doit avoir été délivrée sur la base soit d'une
+formation, soit d'un examen spécifique sans formation préalable, ou de
+l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois
+années effectives.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_d232-11-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_d232-11-1.md
index 611214581a..a06c8b06ce 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_d232-11-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_d232-11-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-03-01
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000032134555
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/13/45/LEGIARTI000032134555.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2024-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850949
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850949.xml
---
###### Article D232-11-1
@@ -18,13 +18,12 @@ une période de trois mois et, le cas échéant, d'une révision de la décision
d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie par le président du
conseil départemental. Celui-ci peut en réduire le taux.
-Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service d'aide et
-d'accompagnement à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de
-télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la
-disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les
-informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au
-bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil
-départemental.
+Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service autonomie
+à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des
+heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et
+du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les
+transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande,
+au président du conseil départemental.
II.-Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1,
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/README.md
index 9a06659714..63e50c4c1b 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/README.md
@@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000047850924
- [Article D312-3](article_d312-3.md)
- [Article D312-4](article_d312-4.md)
- [Article D312-5](article_d312-5.md)
-- [Article D312-5-1](article_d312-5-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5-1.md
deleted file mode 100644
index 8ce54f4daa..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-09-10
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000006906287
-Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX312D00501XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906287.xml
----
-
-###### Article D312-5-1
-
-A la clôture de l'exercice, le rapport d'activité du service est établi par
-l'infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à
-l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3 fixés par arrêté du ministre
-chargé des affaires sociales.
-
-Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne
-bénéficiant de soins mentionnés à l'article D. 312-1, des périodes
-d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques
-qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce
-relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la
-direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du
-contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant,
-du médecin de la commission mentionnée à l'article L. 241-5.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/README.md
index f7001c67e7..8e4702d0aa 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047850862
- [Article D312-6](article_d312-6.md)
- [Article D312-6-1](article_d312-6-1.md)
- [Article D312-6-2](article_d312-6-2.md)
+- [Article D312-6-3](article_d312-6-3.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-1.md
index fd28137d20..29f29733af 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-1.md
@@ -1,19 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000032451093
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/10/LEGIARTI000032451093.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850840
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850840.xml
---
###### Article D312-6-1
-Les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312-1 exercent des activités
-d'aide personnelle à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de familles
-qui, sans relever d'une intervention au titre du 1° ou du 8° du I du même
-article, rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur
-autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet
-accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi
-qu'à faciliter les relations entre parents et enfants et, subsidiairement, à
-créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'insertion.
+Pour assurer leurs missions, les services mentionnés aux 1° et 16° du I de
+l'article L. 312-1 recourent notamment à des techniciens de l'intervention
+sociale et familiale.
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@@ -1,32 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-09
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000032658013
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/80/LEGIARTI000032658013.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850825
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850825.xml
---
###### Article D312-6-2
-Sont soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1, les activités
-suivantes quand elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de
-l'article L. 7232-6 du code du travail :
-
-1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion
-sociale mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées
-et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont
-besoin de telles prestations à leur domicile, ou l'aide personnelle à domicile
-aux familles fragilisées relevant des 1° et 16° du I du même article, à
-l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient
-exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé
-publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories
-de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
-
-2° La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des
-personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au
-travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
-
-3° L'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes
-de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
-(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).
+Est soumise à autorisation, lorsqu'elle est réalisée dans les conditions prévues
+au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, l'activité d'aide personnelle à
+domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16° du I de l'article L.
+312-1 du présent code, à l'exclusion des actes de soins relevant d'actes
+médicaux.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047842942
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/84/29/LEGIARTI000047842942.xml
+---
+
+###### Article D312-6-3
+
+Les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 respectent les
+conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier
+des charges figurant à l'annexe 3-0-1.
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-05-12
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000034729988
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/72/99/LEGIARTI000034729988.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850928
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850928.xml
---
###### Article D312-0-2
@@ -29,8 +29,4 @@ des catégories suivantes :
2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;
-3° Service de soins infirmiers à domicile ;
-
-4° Service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
-
-5° Service d'aide et d'accompagnement à domicile.
+3° Services autonomie à domicile.
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index 4c71d7c910..163e43140f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190104
###### Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
-- [Article D312-10-0-1](article_d312-10-0-1.md)
- [Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire](paragraphe_preliminaire)
- [Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles](paragraphe_1)
- [Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques](paragraphe_1_bis)
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deleted file mode 100644
index 366b52fd6f..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_d312-10-0-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-01
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000032451143
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/11/LEGIARTI000032451143.xml
----
-
-###### Article D312-10-0-1
-
-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des
-services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16°
-du I de l'article L. 312-1 sont définies dans le cahier des charges figurant à
-l'annexe 3-0 du présent code.