From aa69926213efd54af3f5b9a3de51ff2d99659ed4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 17 Jul 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202023-608=20du=2013=20ju?= =?UTF-8?q?illet=202023=20relatif=20aux=20services=20autonomie=20=C3=A0=20?= =?UTF-8?q?domicile=20mentionn=C3=A9s=20=C3=A0=20l'article=20L.=20313-1-3?= =?UTF-8?q?=20du=20code=20de=20l'action=20sociale=20et=20des=20familles=20?= =?UTF-8?q?et=20aux=20services=20d'aide=20et=20d'accompagnement=20=C3=A0?= =?UTF-8?q?=20domicile=20relevant=20des=201=C2=B0=20et=2016=C2=B0=20du=20I?= =?UTF-8?q?=20de=20l'article=20L.=20312-1=20du=20m=C3=AAme=20code?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047837913 NOR: APHA2311348D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/83/79/JORFTEXT000047837913.xml --- annexe/README.md | 1 + annexe/article_annexe_3-0-1.md | 500 +++++ annexe/article_annexe_3-0.md | 1642 ++++++++++------- .../paragraphe_2/article_d232-11-1.md | 21 +- .../sous-paragraphe_1er/README.md | 1 - .../sous-paragraphe_1er/article_d312-5-1.md | 25 - .../sous-paragraphe_2/README.md | 1 + .../sous-paragraphe_2/article_d312-6-1.md | 21 +- .../sous-paragraphe_2/article_d312-6-2.md | 36 +- .../sous-paragraphe_2/article_d312-6-3.md | 14 + .../sous-paragraphe_1/article_d312-0-2.md | 16 +- .../section_1/sous-section_2/README.md | 1 - .../sous-section_2/article_d312-10-0-1.md | 15 - 13 files changed, 1502 insertions(+), 792 deletions(-) create mode 100644 annexe/article_annexe_3-0-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-3.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_d312-10-0-1.md diff --git a/annexe/README.md b/annexe/README.md index d1942c6f..fe480c79 100644 --- a/annexe/README.md +++ b/annexe/README.md @@ -26,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018780362 - [Article Annexe 2-12](article_annexe_2-12.md) - [Article Annexe 2-13](article_annexe_2-13.md) - [Article Annexe 3-0](article_annexe_3-0.md) +- [Article Annexe 3-0-1](article_annexe_3-0-1.md) - [Article Annexe 3-1](article_annexe_3-1.md) - [Article Annexe 3-5](article_annexe_3-5.md) - [Article Annexe 3-6](article_annexe_3-6.md) diff --git a/annexe/article_annexe_3-0-1.md b/annexe/article_annexe_3-0-1.md new file mode 100644 index 00000000..024204c6 --- /dev/null +++ b/annexe/article_annexe_3-0-1.md @@ -0,0 +1,500 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047843095 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/84/30/LEGIARTI000047843095.xml +--- + +###### Article Annexe 3-0-1 + +CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES +D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À +DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1
+ +I.-Objectifs du cahier des charges national
+ +Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques +minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et +d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L. +312-1.
+ +Ces services sont, en outre, soumis à l'ensemble des dispositions générales du +présent code qui sont relatives aux services sociaux et médico-sociaux.
+ +II.-Lexique
+ +Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions +suivantes :
+ +-le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service +d'aide et d'accompagnement à domicile qui fournit les prestations au profit des +personnes accompagnées en mode prestataire ;
+ +-les " familles accompagnées " désignent les familles qui bénéficient des +prestations du service d'aide et d'accompagnement à domicile ;
+ +-l'" encadrant " désigne la personne physique qui assure le suivi et l'animation +technique des intervenants auprès des familles accompagnées et en vue d'apporter +une réponse globale et personnalisée au regard de ses attentes et besoins. +L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes ;
+ +-les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire. Ils interviennent +au domicile des familles accompagnées ;
+ +-le " contrat " désigne le document individuel de prise en charge ou le contrat +conclu entre la personne accompagnée et le service.
+ +Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile +mentionnés au I se caractérisent, conformément à l'article D. 312-6, par des +interventions liées au soutien à domicile auprès de familles dont la dynamique +familiale nécessite un soutien, à la préservation ou à la restauration de +l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien +et au développement des liens familiaux, en raison de l'état de santé, du +handicap, de la situation familiale ou de difficultés temporaires, au domicile +ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile.
+ +III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à +domicile auprès de familles
+ +3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance +et de dialogue avec les familles accompagnées et leur entourage familial et +social. Ils respectent l'intimité des familles, leur choix de vie, leur espace +privé, leurs biens et la confidentialité des informations reçues. Le partage +d'informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s'exerce +dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique +ou l'article L. 226-2-2 du présent code.
+ +3.2. Le gestionnaire garantit aux familles accompagnées auprès desquelles il +intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à +l'article L. 311-3.
+ +3.3. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local. En +conséquence, le gestionnaire doit connaître le contexte social et médico-social +local correspondant au public familial, afin de situer l'action de ses services +en complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et +dispositifs, en cohérence avec le projet du service concerné.
+ +3.4. Le gestionnaire et le conseil départemental qui s'engagent dans une +démarche de contractualisation peuvent conclure le contrat pluriannuel +d'objectifs et de moyens dont les mentions sont prévues à l'article L. +313-11-1.
+ +3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions +techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire met +en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Il lui appartient de définir et +de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de +coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité, de +la maintenir dans le temps et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des +contrôles et procédures prévus à cet effet.
+ +IV.-Accompagnement des familles
+ +4.1. Accueil et information des familles accompagnées
+ +4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre +ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et permettant +de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil physique et +téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un accueil +physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. L'amplitude +horaire minimale par demi-journée est de trois heures.
+ +4.1.2. L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours sur +7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le gestionnaire met à la +disposition de la famille accompagnée au moins un numéro d'appel pour l'ensemble +des prestations proposées localement. Une procédure de gestion des messages +téléphoniques est mise en place.
+ +4.1.3. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information +préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, telles +que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la +consommation.
+ +Au titre de l'obligation générale d'information, le gestionnaire met à +disposition de la famille accompagnée, sur le lieu d'accueil et sur son site +internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose et +la catégorie dont elle relève en application de la réglementation.
+ +4.1.4. Au titre de l'information sur le coût des prestations, le gestionnaire +indique le détail des coûts des interventions. Le cas échéant, la mention d'un +avantage fiscal est clairement définie et détachée du prix.
+ +4.1.5. Le gestionnaire remet gratuitement un devis pour les prestations, ou +ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 euros +(toutes taxes comprises), ou, quel que soit le prix des prestations, à la +demande des familles accompagnées. Cette information est affichée de façon +lisible et visible dans le lieu d'accueil. Le devis comporte les mentions +obligatoires définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la +consommation.
+ +4.1.6. Le gestionnaire met en outre à disposition du public une information +relative aux financements auxquels il est susceptible d'avoir droit, aux +démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi qu'aux recours possibles en cas de +litige. Cette documentation est distincte du livret d'accueil.
+ +4.1.7. Les points 4.1.4 et 4.1.5 ne s'appliquent pas aux services d'aide et +d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1.
+ +4.2. Analyse de la demande et proposition aux familles accompagnées d'une +intervention individualisée
+ +4.2.1. Les services peuvent intervenir à la demande des familles ou +d'intervenants de services sociaux. Les demandes, lorsqu'elles viennent des +familles, sont formulées directement auprès des services.
+ +4.2.2. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance :
+ +-la demande est à l'initiative d'un service médico-social ou de la personne qui +assure la charge effective de l'enfant ;
+ +-la décision d'intervention est prise par le président du conseil +départemental.
+ +4.2.3. L'évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par :
+ +-le service d'aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou fait suite +à une prescription médicale ;
+ +-un travailleur social, ou conjointement avec le service d'aide et +d'accompagnement à domicile désigné par le service de l'aide sociale à +l'enfance.
+ +Les objectifs de l'intervention sont déterminés avec les parents. Ils +s'inscrivent, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, dans le projet pour +l'enfant, qui doit être formalisé.
+ +4.2.4. La proposition d'intervention prend en compte, le cas échéant, les +modalités de coordination avec d'éventuelles autres interventions. A cette fin, +le gestionnaire recueille par tous moyens les informations utiles auprès des +familles accompagnées.
+ +4.3. Information et consentement des familles accompagnées
+ +4.3.1. Le gestionnaire remet, lors de la signature du contrat, un livret +d'accueil dans les conditions prévues à l'article L. 311-4, sous forme papier, à +chaque personne accompagnée ou à son représentant légal.
+ +Le livret d'accueil est régulièrement mis à jour en tant que de besoin. Il +comporte au minimum les informations suivantes :
+ +-le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale et la référence +d'autorisation ;
+ +-les coordonnées du ou des lieux d'accueil, les jours et les heures d'ouverture +;
+ +-les principales prestations proposées, leurs tarifs avant déduction d'aide et +les conventionnements ;
+ +-les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des +intervenants en cas d'absence ;
+ +-les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation +conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, en +application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation et +la liste des personnes qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du présent code à +laquelle la personne accompagnée peut avoir recours en cas de conflit ;
+ +-la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des +dispositions de l'article L. 311-5-1, au cas où la famille accompagnée rencontre +des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits, ou si +elle le souhaite, pour l'accompagner dans ses démarches ;
+ +-les coordonnées des services du président du conseil départemental +territorialement compétent.
+ +Les tarifs des prestations proposées avant déduction d'aide et les +conventionnements peuvent figurer dans un document annexe joint au livret +d'accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis avec le +livret.
+ +4.3.2. Toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont un +exemplaire est remis aux familles accompagnées et qui précise la durée, la +fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge. +Lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à +charge des familles accompagnées est jointe au contrat initial.
+ +La facture fait apparaître un relevé précis des consommations. Dans tous les +cas, la formalisation de l'accord de la personne accompagnée sur la prestation +proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le cadre +du contrat avant l'intervention, à l'exception des cas d'urgence avérée. Dans +ces derniers cas, le recueil de l'accord du proche aidant est recherché dans la +mesure du possible.
+ +4.3.3. Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, le +gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions prévues au code de la +consommation. Il fournit notamment à la personne accompagnée, conformément à +l'article L. 221-8 du code de la consommation, les informations relatives aux +prestations proposées. Le contrat est conforme aux exigences de l'article L. +221-9 du même code et comprend notamment un bordereau de rétractation, dont les +conditions de présentation et les mentions sont précisées en annexe de l'article +R. 221-1 du même code. La personne accompagnée dispose d'un droit de +rétractation de quatorze jours à compter du lendemain du jour de la signature du +contrat conclu entre la personne accompagnée et le gestionnaire, dans les +conditions prévues aux articles L. 221-18 et suivants du même code. Durant ce +délai de quatorze jours, conformément à l'article L. 221-27 du même code, +l'exercice du droit de rétractation met automatiquement fin au contrat sans +frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. +221-25 du même code.
+ +Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la +consommation qui interdisent tout paiement ou contrepartie avant un délai de +sept jours ne s'appliquent pas aux souscriptions à domicile proposées par les +services ayant pour objet la fourniture des prestations d'aide à domicile sous +forme de contrats à exécution successive. Pour ceux-ci, tout paiement ou +contrepartie dans ce délai de sept jours crée, pour les familles accompagnées, +un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou +indemnité et un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des +sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
+ +4.3.4. Le gestionnaire ou l'encadrant s'assure de la bonne information des +intervenants sur les besoins spécifiques des familles accompagnées avant toute +intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole d'intervention +(consignes, tâches à accomplir …).
+ +4.3.5. A l'exception de la première phrase du point 4.3.1, les dispositions +précédentes ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à +domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
+ +4.4. Réaliser l'intervention
+ +4.4.1. Les familles accompagnées sont informées de l'identité des intervenants. +Elles peuvent identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance adapté +à la situation (badge, carte professionnelle …).
+ +4.4.2. Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation définis +préalablement sont respectés. Les conditions et modalités de changements +éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations initialement +définies sont contractuellement précisées. Les familles accompagnées sont +informées de ces changements éventuels des horaires d'intervention et évolution +des prestations initialement définies. En tout état de cause, les modifications +des modalités de mise en œuvre du service ne peuvent être imposées au +bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.
+ +4.4.3. Pour les prestations régulières réalisées au domicile des familles +accompagnées, un cahier de liaison, ou un système équivalent est tenu à jour et +utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé +publique. Ce support d'information est utilisable par tous les acteurs et +consultable pour les informations qu'ils ont à connaître.
+ +4.4.4. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une +attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 du +code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à +l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information sur les prestations de services +à la personne.
+ +4.4.5. Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1° +du I de l'article L. 312-1, les points 4.4.3 et 4.4.4 ne s'appliquent pas.
+ +4.5. Suivi de l'intervention
+ +4.5.1. Le gestionnaire désigne un interlocuteur au sein de la structure, chargé +du suivi de chacune des prestations. Il communique son nom aux familles +accompagnées.
+ +4.5.2. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des +prestations en accord avec les familles accompagnées. Il s'appuie à cette fin +sur tous les éléments utiles tels que les retours des intervenants et du proche +aidant. La situation des familles accompagnées fait l'objet d'un réexamen au +moins une fois par an afin de réactualiser l'intervention si nécessaire. Les +conditions et modalités de réactualisation doivent être contractuellement +définies.
+ +4.5.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 226-2-1 +:
+ +1° Les intervenants font remonter les événements importants et les informations +préoccupantes concernant les familles accompagnées. Le gestionnaire définit les +modalités d'association des intervenants à la coordination avec les autres +intervenants et aux réflexions entraînant des modifications d'intervention ;
+ +2° Le gestionnaire organise le traitement des réclamations, tient à jour leur +historique et gère les éventuels conflits entre les intervenants et les familles +accompagnées. En cas de conflit non résolu avec le gestionnaire, les familles +accompagnées peuvent faire appel, pour les aider à faire valoir leurs droits, à +une personne qualifiée qu'ils choisissent sur la liste prévue à l'article L. +311-5 annexée au livret d'accueil ;
+ +3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de +maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un +signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil +départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne +accompagnée ou son proche aidant.
+ +V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et d'accompagnement +à domicile
+ +5.1. Recrutement et qualification du personnel
+ +5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer de +compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue, +assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions +suivantes :
+ +-la fonction de direction est généralement remplie par le gestionnaire ou son +représentant. Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des +prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des +qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 +;
+ +-la fonction d'encadrement qui comprend :
+ +-l'évaluation globale et individuelle de la personne accompagnée ;
+ +-la proposition d'intervention au regard de ses attentes et besoins ;
+ +-le suivi des situations, l'animation et l'organisation du travail en équipe +;
+ +-la fonction d'intervenant auprès des personnes accompagnées.
+ +Les compétences attendues des professionnels doivent permettre un accompagnement +personnalisé et adapté.
+ +Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de qualification +indiquées au point 5.1.3 lorsqu'il assure directement les fonctions d'encadrant +dans un département.
+ +5.1.2. S'il dispose de salariés, le gestionnaire s'assure des aptitudes des +candidats à l'embauche à exercer les emplois proposés et il organise à cette fin +le processus de recrutement.
+ +5.1.3. L'encadrant est :
+ +-soit titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau IV +inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les +secteurs sanitaire, médico-social ou social ;
+ +-soit titulaire d'une certification professionnelle dans les secteurs sanitaire, +médico-social ou social ou des services à la personne au minimum de niveau V, +inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et justifie +d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ;
+ +-soit dispose en tant qu'encadrant d'un service, d'une expérience +professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou social +;
+ +-soit dispose d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur +sanitaire, médico-social ou social, de ressources humaines ou adaptée de +services à la personne et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en +cours ou effectuées dans une perspective de certification professionnelle ;
+ +-soit bénéficie d'une formation en alternance pour obtenir une certification +professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des certifications +professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.
+ +5.1.4. Les intervenants sont :
+ +-soit titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et +familiale ou d'une certification équivalente au minimum de niveau 4 inscrite au +répertoire national des certifications professionnelles, attestant de +compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ;
+ +-pour les autres intervenants, soit titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant +éducatif et social, d'un diplôme de niveau 3 dans le secteur sanitaire, +médico-social ou social, d'un certificat de qualification professionnelle +inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de +compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, ou suivant une +formation permettant l'obtention d'une telle qualification.
+ +5.1.5. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu +physiquement par le gestionnaire ou par l'encadrant pour un entretien +d'embauche, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à +pourvoir, permettant d'apprécier ses motivations, ses compétences et aptitudes, +sa qualification et son expérience professionnelle.
+ +5.2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques +professionnelles
+ +5.2.1. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique +professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions +d'échanges de pratiques, les entretiens individuels.
+ +5.2.2. Le gestionnaire propose en faveur des salariés de la structure :
+ +-des actions de sensibilisation aux problématiques de santé au travail telles +que les risques professionnels ;
+ +-des réunions d'information et d'échanges, notamment sur les bonnes pratiques et +le respect de la déontologie ;
+ +-des actions de formation permettant une meilleure qualification des salariés et +une valorisation des parcours professionnels.
+ +5.2.3. Le gestionnaire met en œuvre des actions de prévention de la maltraitance +et de promotion de la bientraitance en organisant au minimum une formation des +encadrants et des intervenants.
+ +5.2.4. Le gestionnaire informe les intervenants et les encadrants qu'il leur est +interdit de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, biens ou +droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de bijoux.
+ +5.3. Continuité et coordination des interventions
+ +5.3.1. Le gestionnaire dispose de locaux en propre ou mutualisés adaptés à la +coordination des prestations et des personnels dans le respect des conditions +prévues au point 4.1.1.
+ +5.3.2. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en +personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures +autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée +dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant +(maladie, congés …) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et +jours fériés lorsque la structure s'y est engagée.
+ +5.3.3. Le gestionnaire assure la bonne coordination des interventions en +assurant lui-même ou, le cas échéant, en faisant assurer par une structure +dûment autorisée, les activités prévues, conformément aux stipulations du +contrat signé avec la personne accompagnée.
+ +5.3.4. Les familles accompagnées sont informées des conditions générales de +remplacement. Le contrat précise ces conditions générales de remplacement, +proposées en cas d'absence de l'intervenant habituel, y compris pendant les +congés annuels.
+ +5.3.5. Pour les prestations assurées par les services d'aide et d'accompagnement +à domicile auxquels s'applique le présent cahier des charges national, le +gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d'urgence, notamment +en organisant une permanence téléphonique durant les plages horaires de +délivrance des services, le cas échéant par des moyens mutualisés avec d'autres +organismes autorisés ou de téléassistance.
+ +5.4. Amélioration de la prestation en continu
+ +5.4.1. Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions.
+ +5.4.2. La personne morale comportant le cas échéant plusieurs établissements +adhère à la charte nationale qualité des services à la personne.
+ +5.4.3. Le gestionnaire procède au moins une fois par an à des contrôles internes +portant sur l'application du cahier des charges national. Ces contrôles couvrent +notamment la mise en œuvre de la charte nationale qualité.
+ +5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête +auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des +interventions.
+ +5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques +professionnelles validées notamment par la Haute Autorité de santé lorsqu'il +intervient auprès des familles.
+ +VI.-Dispositions communautaires
+ +6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un Etat +membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen sont soit titulaires d'une attestation de compétence, soit +d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou +dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une +autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un +de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice de la profession +considérée. L'attestation de compétence doit avoir été délivrée sur la base soit +d'une formation, soit d'un examen spécifique sans formation préalable, ou de +l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois +années effectives.
+ +6.3. Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la consommation +concernant la protection du consommateur assurée par les dispositions prises par +un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de clauses abusives dans +les contrats sont opposables aux contrats conclus entre la personne accompagnée +et le service d'aide et d'accompagnement à domicile. diff --git a/annexe/article_annexe_3-0.md b/annexe/article_annexe_3-0.md index 42c70d46..4185aa31 100644 --- a/annexe/article_annexe_3-0.md +++ b/annexe/article_annexe_3-0.md @@ -1,696 +1,958 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-13 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000037049462 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/04/94/LEGIARTI000037049462.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047851019 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/10/LEGIARTI000047851019.xml --- ###### Article Annexe 3-0 -

- CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES - D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À - DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1°, 6°, 7° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1 -

-

I.-Objectifs du cahier des charges national

-

- Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques - minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide - et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de - l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. -

-

- Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du - code de l'action sociale et des familles relatives aux services sociaux et - médico-sociaux. -

-

II.-Lexique

-

- Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux - définitions suivantes : -

-

- -le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du - service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les - prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ; -

-

- -la " personne accompagnée " désigne la personne physique qui bénéficie du - service d'aide et d'accompagnement à domicile mis en place ; -

-

- -le " proche aidant " est la personne mentionnée à l'article L. 113-1-3 du - code de l'action sociale et des familles désignée par la personne accompagnée - ; -

-

- -l'" encadrant " désigne la personne physique qui assure le suivi et - l'animation technique des intervenants auprès de la personne accompagnée et en - vue d'apporter une réponse globale et individuelle au regard de ses attentes - et besoins. L'encadrement peut être assuré par une ou plusieurs personnes ; -

-

- -les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire. Ils - interviennent au domicile de la personne accompagnée ; -

-

- -le " contrat " désigne le document individuel de prise en charge ou le - contrat conclu entre la personne accompagnée et le service. -

-

- Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile - mentionnés au I se caractérisent, conformément aux articles D. 312-6 et D. - 312-6-1 du code de l'action sociale et des familles, par des interventions - liées au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de - l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien - et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage, - notamment par des aides à la mobilité, effectuées auprès d'un public - vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, de son handicap, de sa - situation familiale ou de difficultés temporaires, à son domicile ou à partir - de son domicile. -

-

- III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à - domicile -

-

- 3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance - et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et - social, ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur choix de - vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations - reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou - médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du - code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale - et des familles. -

-

- 3.2. Le gestionnaire garantit aux personnes accompagnées auprès desquelles il - intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à - l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles. -

-

- 3.3. L'exercice de ces activités nécessite de connaître le contexte local. En - conséquence, le gestionnaire doit connaître le contexte social et - médico-social local correspondant au public auquel il s'adresse, afin de - situer l'action de ses services en complémentarité et en coordination avec les - autres intervenants et dispositifs, en cohérence avec le projet du service - concerné. -

-

- 3.4. Le gestionnaire et le conseil départemental qui s'engagent dans une - démarche de contractualisation peuvent conclure le contrat pluriannuel - d'objectifs et de moyens dont les mentions sont prévues à l'article L. - 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles. -

-

- 3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions - techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire - met en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Le gestionnaire répond au - présent cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres - l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres structures - pour y parvenir. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les - modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions - de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et - d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus - à cet effet. -

-

IV.-Accompagnement de la personne

-

4.1. Accueil et information de la personne accompagnée.

-

- 4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en - propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et - permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil - physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un - accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. - L'amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures. -

-

- 4.1.2. L'accueil téléphonique est personnalisé et assuré au minimum 5 jours - sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le gestionnaire met à la - disposition de la personne accompagnée au moins un numéro d'appel pour - l'ensemble des prestations proposées localement. Une procédure de gestion des - messages téléphoniques est mise en place. -

-

- 4.1.3. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations d'information - préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne, - telles que définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de la - consommation. -

-

- Au titre de l'obligation générale d'information, le gestionnaire met à - disposition de la personne accompagnée, sur le lieu d'accueil et sur son site - internet lorsqu'il existe, la liste de chacune des prestations qu'il propose - et la catégorie dont elle relève en application de la réglementation. -

-

- 4.1.4. Au titre de l'information sur les prix, en complément de l'affichage - prévu par l'arrêté du 3 décembre 1987, le gestionnaire indique le détail des - frais annexes éventuels, le taux horaire ou le prix forfaitaire (hors taxe et - toutes taxes comprises). Le cas échéant, la mention d'un avantage fiscal est - clairement définie et détachée du prix. -

-

- 4.1.5. Le gestionnaire remet gratuitement un devis pour les prestations, ou - ensemble de prestations, dont le prix mensuel est supérieur ou égal à 100 - euros (toutes taxes comprises), ou, quel que soit le prix des prestations, à - la demande de la personne accompagnée. Cette information est affichée de façon - lisible et visible dans le lieu d'accueil. Le devis comporte les mentions - obligatoires définies dans l'arrêté mentionné à l'article L. 112-1 du code de - la consommation. -

-

- 4.1.6. Le gestionnaire met en outre à disposition du public une information - relative aux financements auxquels il est susceptible d'avoir droit, aux - démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi qu'aux recours possibles en cas - de litige. Cette documentation est distincte du livret d'accueil. -

-

- 4.1.7. Les 4.1.4 et 4.1.5 ne s'appliquent pas aux services d'aide et - d'accompagnement à domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du - code de l'action sociale et des familles. -

-

- 4.2. Analyse de la demande et proposition à la personne accompagnée d'une - intervention individualisée. -

-

- I.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou - 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. -

-

- 4.2.1. Un projet individualisé d'aide et d'accompagnement est élaboré avec la - personne accompagnée à partir d'une évaluation globale et individualisée de la - demande et des besoins de la personne accompagnée. -

-

- L'analyse de la demande prend en compte la demande directe de la personne - accompagnée et, le cas échéant, de son proche aidant, notamment lorsque la - personne accompagnée n'est pas en mesure d'exprimer ses besoins, ainsi que - l'évaluation réalisée par l'équipe médico-sociale du conseil départemental ou - la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). -

-

- Cette analyse s'articule avec les plans d'aide ou de compensation déjà - élaborés par les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L. - 146-8 du code de l'action sociale et des familles ou du plan d'aide défini par - un ou à la demande des financeurs de la prestation (conseil départemental, - caisse de retraite, caisse d'allocations familiales, assurances, mutuelles, - etc.) si la personne accompagnée souhaite solliciter leur aide. -

-

- 4.2.2. Dans tous les cas, le gestionnaire détermine si la prestation attendue - est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en - œuvre. Lorsque le gestionnaire n'est pas en capacité de répondre à la demande - de la personne accompagnée, il lui en fait connaître les raisons et l'oriente - vers une structure plus adaptée en substitution ou en complément. -

-

- 4.2.3. Le gestionnaire fait connaître à la personne accompagnée et à son - proche aidant les financements auxquels il est susceptible d'avoir droit et - les démarches à effectuer pour les obtenir. -

-

- II.-Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou - 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. -

-

- 4.2.4. Les services peuvent intervenir à la demande des familles ou - d'intervenants de services sociaux. Les demandes, lorsqu'elles viennent des - familles, sont formulées directement auprès des services. -

-

4.2.5. Dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance :

-

- -la demande est à l'initiative d'un service médico-social ou de la personne - qui assure la charge effective de l'enfant ; -

-

- -la décision d'intervention est prise par le président du conseil - départemental. -

-

- 4.2.6. L'évaluation préalable de la situation familiale est effectuée par : -

-

- -le service d'aide à domicile lorsque la demande émane des parents ou - lorsqu'il s'agit d'une demande à la suite d'une prescription médicale ; -

-

- -un travailleur social, ou conjointement avec le service d'aide et - d'accompagnement à domicile désigné par le service de l'aide sociale à - l'enfance. -

-

- Les objectifs de l'intervention sont déterminés avec les parents. Ils - s'inscrivent, dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, dans le projet pour - l'enfant, qui doit être formalisé. -

-

- 4.2.7. Pour l'ensemble des services mentionnés aux I et II du point 4.2, la - proposition d'intervention prend en compte, le cas échéant, les modalités de - coordination avec d'éventuelles autres interventions, notamment dans le cadre - d'un service polyvalent d'aide et soins à domicile. A cette fin, le - gestionnaire recueille par tous moyens les informations utiles auprès de la - personne accompagnée ou de son proche aidant. -

-

4.3. Information et consentement de la personne accompagnée.

-

- 4.3.1. Le gestionnaire remet, lors de la signature du contrat, un livret - d'accueil dans les conditions prévues au L. 311-4 du code de l'action sociale - et des familles, sous forme papier, à chaque personne accompagnée ou à son - représentant légal. -

-

- Le livret d'accueil est régulièrement mis à jour en tant que de besoin. Il - comporte au minimum les informations suivantes : -

-

- -le nom, le statut, les coordonnées de la personne morale et la référence - d'autorisation ; -

-

- -les coordonnées du ou des lieux d'accueil, les jours et les heures - d'ouverture ; -

-

- -les principales prestations proposées, leurs tarifs avant déduction d'aide et - les conventionnements ; -

-

- -les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des - intervenants en cas d'absence ; -

-

- -les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation - conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends, - en application des dispositions de l'article L. 211-3 du code de la - consommation et, pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux - personnes handicapées ou aux familles fragiles, la liste des personnes - qualifiées prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des - familles à laquelle la personne accompagnée peut avoir recours en cas de - conflit ; -

-

- -la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des - dispositions de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des - familles, au cas où la personne accompagnée rencontre des difficultés dans la - connaissance et la compréhension de ses droits, ou si elle le souhaite, pour - l'accompagner dans ses démarches ; -

-

- -les coordonnées des services du président du conseil départemental - territorialement compétent. -

-

- Les tarifs des prestations proposées avant déduction d'aide et les - conventionnements peuvent figurer dans un document annexe joint au livret - d'accueil à condition que celui-ci précise que ce document est remis avec le - livret. -

-

- 4.3.2. Toute prestation donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit dont - un exemplaire est remis à la personne accompagnée et qui précise la durée, la - fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge. - Lorsque cette information est disponible, l'estimation du montant restant à - charge de la personne accompagnée est jointe au contrat initial. -

-

- La facture fait apparaître un relevé précis des consommations. Dans tous les - cas, la formalisation de l'accord de la personne accompagnée sur la prestation - proposée et ses modalités est nécessaire. Cet accord est recueilli dans le - cadre du contrat avant l'intervention, à l'exception des cas d'urgence avérée. - Dans ces derniers cas, le recueil de l'accord du proche aidant est recherché - dans la mesure du possible. -

-

- 4.3.3. Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, le - gestionnaire se conforme à l'ensemble des dispositions prévues au code de la - consommation. Il fournit notamment à la personne accompagnée, conformément à - l'article L. 221-8 du code de la consommation, les informations relatives aux - prestations proposées. Le contrat est conforme aux exigences de l'article L. - 221-9 du code de la consommation et comprend notamment un bordereau de - rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions sont - précisées en annexe de l'article R. 221-1 du même code. La personne - accompagnée dispose d'un droit de rétractation de quatorze jours à compter du - lendemain du jour de la signature du contrat conclu entre la personne - accompagnée et le gestionnaire, dans les conditions prévues aux articles L. - 221-18 et suivants du code de la consommation. Durant ce délai de quatorze - jours, conformément à l'article L. 221-27 du même code, l'exercice du droit de - rétractation met automatiquement fin au contrat sans frais pour le - consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même - code. -

-

- Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la - consommation qui interdisent tout paiement ou contrepartie avant un délai de - sept jours ne s'appliquent pas aux souscriptions à domicile proposées par les - services ayant pour objet la fourniture des prestations d'aide à domicile sous - forme de contrats à exécution successive. Pour ceux-ci, tout paiement ou - contrepartie dans ce délai de sept jours crée, pour la personne accompagnée, - un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou - indemnité et un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des - sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. -

-

- 4.3.4. Le gestionnaire ou l'encadrant s'assure de la bonne information des - intervenants sur les besoins spécifiques de la personne accompagnée avant - toute intervention. Il vérifie la bonne compréhension du protocole - d'intervention (consignes, tâches à accomplir...). -

-

- 4.3.5. A l'exception de la première phrase du 4.3.1, les dispositions - précédentes ne s'appliquent pas aux services d'aide et d'accompagnement à - domicile mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action - sociale et des familles. -

-

4.4. Réaliser l'intervention.

-

- 4.4.1. La personne accompagnée est informée de l'identité des intervenants. - Elle peut identifier l'intervenant grâce à un signe de reconnaissance adapté à - la situation (badge, carte professionnelle...). -

-

- 4.4.2. Les horaires d'intervention et le contenu de la prestation définis - préalablement sont respectés. Les conditions et modalités de changements - éventuels des horaires d'intervention et évolution des prestations - initialement définies sont contractuellement précisées. La personne - accompagnée et, sous réserve de son accord, le proche aidant qu'elle a désigné - sont informés de ces changements éventuels des horaires d'intervention et - évolution des prestations initialement définies. En tout état de cause, les - modifications des modalités de mise en œuvre du service ne peuvent être - imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire. -

-

- 4.4.3. Pour les prestations régulières réalisées au domicile de la personne - accompagnée un cahier de liaison, ou un système équivalent, est tenu à jour et - utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la - santé publique. Ce support d'information est utilisable par tous les acteurs - et consultable pour les informations qu'ils ont à connaître. -

-

- 4.4.4. Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une - attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 - du code du travail. Cette facture est délivrée avant paiement conformément à - l'arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information sur les prestations de - services à la personne. -

-

- 4.4.5. Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux - 1° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les - paragraphes 4.4.3 et 4.4.4 ne s'appliquent pas. -

-

4.5. Suivi de l'intervention.

-

- 4.5.1. Le gestionnaire désigne un interlocuteur au sein de la structure, - chargé du suivi de chacune des prestations. Il communique son nom à la - personne accompagnée. -

-

- 4.5.2. Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des - prestations en accord avec la personne accompagnée. Il s'appuie à cette fin - sur tous les éléments utiles tels que les retours des intervenants et du - proche aidant. La situation de la personne accompagnée fait l'objet d'un - réexamen au moins une fois par an afin de réactualiser l'intervention si - nécessaire. Les conditions et modalités de réactualisation doivent être - contractuellement définies. -

-

- 4.5.3. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. - 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : -

-

- 1° Les intervenants font remonter les événements importants et les - informations préoccupantes concernant la personne accompagnée. Le gestionnaire - définit les modalités d'association des intervenants à la coordination avec - les autres intervenants et aux réflexions entraînant des modifications - d'intervention ; -

-

- 2° Le gestionnaire organise le traitement des réclamations, tient à jour leur - historique et gère les éventuels conflits entre les intervenants et les - personnes accompagnées. Pour les prestations concernant une personne - accompagnée âgée, une personne handicapée ou une famille fragile, en cas de - conflit non résolu avec le gestionnaire, la personne accompagnée peut faire - appel, pour l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'il - choisit sur la liste prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale - et des familles annexée au livret d'accueil ; -

-

- 3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de - maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un - signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil - départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne - accompagnée ou son proche aidant. -

-

- V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et - d'accompagnement à domicile -

-

5.1. Recrutement et qualification du personnel.

-

- 5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer - de compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue, - assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions - suivantes : -

-

- -la fonction de direction est généralement remplie par le gestionnaire ou son - représentant. Elle comprend notamment la mise en œuvre et l'évaluation des - prescriptions du présent cahier des charges national et justifie des - qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. - 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles ; -

-

-la fonction d'encadrement qui comprend :

-

- -l'évaluation globale et individuelle de la personne accompagnée ; -

-

- -la proposition d'intervention au regard de ses attentes et besoins ; -

-

- -le suivi des situations, l'animation et l'organisation du travail en équipe ; -

-

- -la fonction d'intervenant auprès des personnes accompagnées. -

-

- Les compétences attendues des professionnels doivent permettre un - accompagnement personnalisé et adapté. -

-

- Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de - qualification indiquées au point 5.1.3 lorsqu'il assure directement les - fonctions d'encadrant dans un département. -

-

- 5.1.2. S'il dispose de salariés, le gestionnaire s'assure des aptitudes des - candidats à l'embauche à exercer les emplois proposés et il organise à cette - fin le processus de recrutement. -

-

5.1.3. L'encadrant est :

-

- -soit titulaire d'une certification professionnelle au minimum de niveau IV - inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, dans les - secteurs sanitaire, médico-social, social ; -

-

- -soit titulaire d'une certification professionnelle dans les secteurs - sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne au minimum de - niveau V, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles - et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement en cours ; -

-

- -soit dispose en tant qu'encadrant d'un service, d'une expérience - professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, médico-social ou - social ; -

-

- -soit dispose d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur - sanitaire, médico-social, social, de ressources humaines ou adaptée de - services à la personne et justifie d'actions de formation ou d'accompagnement - en cours ou effectuées dans une perspective de certification professionnelle ; -

-

- -soit bénéficie d'une formation en alternance pour obtenir une certification - professionnelle de niveau IV inscrite au répertoire national des - certifications professionnelles, dans les secteurs sanitaire, médico-social, - social. -

-

5.1.4. Les intervenants sont :

-

- 1° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° ou - 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : -

-

- -soit titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau - V, ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire - national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le - secteur sanitaire médico-social, social ; -

-

- -soit disposent d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine - sanitaire, médico-social ou social ; -

-

- -soit bénéficient d'une formation diplômante ou au minimum d'une formation - d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche ; -

-

- -soit bénéficient d'une formation en alternance, ou ont suivi une formation - qualifiante dans le domaine sanitaire médico-social ou social. -

-

- 2° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 1° ou - 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : -

-

- -soit titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et - familiale ou d'une certification équivalente au minimum de niveau IV inscrite - au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de - compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social, social ; -

-

- -pour les autres intervenants, soit titulaires d'un diplôme de niveau V dans - le secteur médico-social ou social, d'un certificat de qualification - professionnelle inscrit au répertoire national des certifications - professionnelles, attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, - médico-social, social, ou suivant une formation permettant l'obtention d'une - telle qualification. -

-

- 5.1.5. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat est reçu - physiquement par le gestionnaire ou par l'encadrant pour un entretien - d'embauche, sur la base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à - pourvoir, permettant d'apprécier ses motivations, ses compétences et - aptitudes, sa qualification et son expérience professionnelle. -

-

- 5.2. Sensibilisation et formation des personnels dans leurs pratiques - professionnelles. -

-

- 5.2.1. Les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique - professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions - d'échanges de pratiques, les entretiens individuels. -

-

- 5.2.2. Le gestionnaire propose en faveur des salariés de la structure : -

-

- -des actions de sensibilisation aux problématiques de santé au travail telles - que les risques professionnels ; -

-

- -des réunions d'information et d'échanges notamment sur les bonnes pratiques, - le respect de la déontologie ; -

-

- -des actions de formation permettant une meilleure qualification des salariés - et une valorisation des parcours professionnels. -

-

- 5.2.3. Le gestionnaire met en œuvre des actions de prévention de la - maltraitance et de promotion de la bientraitance en organisant a minima une - formation des encadrants et des intervenants. -

-

- 5.2.4. Le gestionnaire informe les intervenants et les encadrants qu'il leur - est interdit de recevoir toute délégation de pouvoirs sur les avoirs, biens ou - droits, toute donation, tout dépôt de fonds, de valeur ou de bijoux. -

-

5.3. Continuité et coordination des interventions.

-

- 5.3.1. Le gestionnaire dispose de locaux en propre ou mutualisés adaptés à la - coordination des prestations et des personnels dans le respect des conditions - prévues au point 4.1.1. -

-

- 5.3.2. Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en - personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures - autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée - dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant - (maladie, congés...) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et - jours fériés lorsque la structure s'y est engagée. -

-

- 5.3.3. Le gestionnaire assure la bonne coordination des interventions en - assurant lui-même ou, le cas échéant, en faisant assurer par une structure - dûment autorisée, les activités prévues, conformément aux stipulations du - contrat signé avec la personne accompagnée. -

-

- 5.3.4. La personne accompagnée et le proche aidant qu'elle a désigné sont - informés des conditions générales de remplacement. Le contrat précise ces - conditions générales de remplacement, proposées en cas d'absence de - l'intervenant habituel, y compris pendant les congés annuels. Dans le cas de - personnes accompagnées nécessitant un accompagnement continu pour leur - maintien à domicile, ce remplacement est organisé sans délai. -

-

- 5.3.5. Pour les prestations destinées aux personnes âgées, aux personnes - handicapées ou aux familles fragiles assurées par les services d'aide et - d'accompagnement à domicile auxquels s'applique le présent cahier des charges - national, le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations - d'urgence, notamment en organisant une permanence téléphonique durant les - plages horaires de délivrance des services, le cas échéant par des moyens - mutualisés avec d'autres organismes autorisés ou de téléassistance. -

-

5.4. Amélioration de la prestation en continu.

-

- 5.4.1. Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions. -

-

- 5.4.2. La personne morale comportant le cas échéant plusieurs établissements - adhère à la charte nationale qualité des services à la personne. -

-

- 5.4.3. Par dérogation au point 5.4.2, l'adhésion à la charte nationale qualité - est acquise lorsque les établissements ont fait procéder à une certification - volontaire par des organismes mentionnés à l'article L. 433-4 du code de la - consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel ayant - fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance d'équivalence avec les annexes 3-0 - et 3-10 du code de l'action sociale et des familles. -

-

- 5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête - auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des - interventions. -

-

- 5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques - professionnelles validées notamment par la Haute Autorité de santé lorsqu'il - intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des - familles fragiles. -

-

VI.-Dispositions communautaires

-

- 6.1. Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union - européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique - européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à - l'obligation d'accueil physique prévue au point 4.1.1 pour les prestations - temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées - n'ayant pas leur résidence habituelle en France. -

-

- 6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un - Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur - l'Espace économique européen sont soit titulaires d'une attestation de - compétence soit d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union - européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique - européen, par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions - en vigueur dans l'un de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice - de la profession considérée. L'attestation de compétence doit avoir été - délivrée sur la base soit d'une formation, soit d'un examen spécifique sans - formation préalable, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de - ces Etats pendant trois années effectives. -

-

- 6.3. Les dispositions de l'article L. 232-1 du code de la consommation - concernant la protection du consommateur assurée par les dispositions prises - par un autre Etat membre de l'Union européenne en matière de clauses abusives - dans les contrats sont opposables aux contrats conclus entre la personne - accompagnée et le service d'aide et d'accompagnement à domicile. -

-

+CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES +D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES AUTONOMIE À DOMICILE MENTIONNÉS +À L'ARTICLE L. 313-1-3 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
+ +I.-Objectifs du cahier des charges
+ +Le présent cahier des charges définit les conditions techniques minimales +d'organisation et de fonctionnement applicables aux services autonomie à +domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des +familles (CASF).
+ +Ces services sont soumis à l'ensemble des dispositions générales du CASF +relatives aux services sociaux et médico-sociaux.
+ +Le gestionnaire respecte le présent cahier des charges. Il lui appartient de +définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de +coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité et +d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à +cet effet.
+ +II.-Lexique
+ +Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions +suivantes :
+ +-la " personne accompagnée " désigne la personne physique mentionnée à l'article +D. 312-1 du CASF qui bénéficie des prestations du service autonomie à domicile. +Elle peut être représentée par un représentant légal lorsqu'il s'agit d'une +personne mineure ou par une personne chargée de la mesure de protection +lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé. Elle peut être accompagnée et assistée par +la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1 du CASF ;
+ +-les " aidants " désignent les personnes mentionnées aux articles L. 113-1-3 ou +L. 245-12 du CASF, ou plus généralement les personnes mentionnées par la +personne accompagnée comme lui apportant régulièrement et fréquemment leur aide +dans ses actes et activités de la vie quotidienne ;
+ +-le " gestionnaire " désigne la personne morale détentrice de l'autorisation du +service autonomie à domicile ;
+ +-le " responsable du service " désigne la personne physique à laquelle le +gestionnaire a confié la direction du service. Il justifie des qualifications +prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10 du CASF. Il exerce un rôle de +gestion et d'organisation de la structure et du personnel. Il s'assure de la +mise en œuvre et de l'évaluation des prescriptions du présent cahier des charges +;
+ +-l'" encadrant " désigne la personne physique qui évalue les besoins de la +personne accompagnée en lien avec les interventions du service et assure le +suivi et l'animation technique de l'aide voire du soin en vue d'apporter une +réponse globale et individualisée au regard de ses attentes et de ses besoins +;
+ +-les " intervenants " désignent les salariés du gestionnaire et les +professionnels ayant conventionné avec le service, qui interviennent au domicile +ou lors des déplacements depuis le domicile de la personne accompagnée pour des +prestations d'aide ou de soins dans le cadre des missions du service ;
+ +-le " responsable de la coordination " est la personne, désignée par le +responsable du service, pour assurer la coordination des activités d'aide et de +soins. Cette fonction est assurée par un ou plusieurs encadrants séparément ou +en binôme, ou par une tierce personne.
+ +III.-Accueil et accompagnement de la personne
+ +3.1. Les principes généraux des interventions du service autonomie à domicile
+ +Le service autonomie à domicile concourt à l'objectif de soutien à domicile et à +la préservation de l'autonomie de la personne accompagnée. Il lui permet d'y +vivre dignement en lui garantissant, dans le cadre de ses missions, une réponse +adaptée à ses besoins et ses attentes.
+ +Le gestionnaire et les intervenants du service établissent une relation de +confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial +et social dans une approche bienveillante et dans le respect de leur intimité, +de leurs choix de vie, de leur espace privé, de leurs biens et de la +confidentialité des informations reçues.
+ +Le gestionnaire prend en compte l'entourage de la personne accompagnée, +notamment les aidants, et leur rôle dans l'accompagnement, dans le respect des +souhaits des aidants et de la personne accompagnée.
+ +Il garantit à la personne accompagnée l'exercice des droits et libertés +individuels, conformément à l'article L. 311-3 du CASF.
+ +Il connaît le contexte social, sanitaire et médico-social local relatif au +public auquel il s'adresse, afin de situer l'action de son service en +complémentarité et en coordination avec les autres intervenants et dispositifs +existants.
+ +Il garantit la prise en compte des recommandations des bonnes pratiques +professionnelles publiées par la Haute Autorité de santé par chaque +professionnel du service et met en place une démarche continue d'amélioration de +la qualité.
+ +Il utilise un logiciel de gestion du dossier usager informatisé (DUI), conforme +aux exigences de sécurité de la politique de gestion de la sécurité des systèmes +d'information de santé et référencé Ségur.
+ +Il s'assure de la conformité des traitements de données à caractère personnel +utilisés au règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu'à la +loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux +libertés.
+ +3.2. L'accueil et l'information du public
+ +3.2.1. L'accueil physique
+ +Le gestionnaire organise dans des locaux dédiés un accueil physique de deux +demi-journées par semaine au minimum, à jours et heures fixes.
+ +Pour cet accueil, le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du +service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du +public qui permettent de garantir la confidentialité des échanges.
+ +3.2.2. L'accueil et l'information dématérialisés
+ +Le gestionnaire propose plusieurs modalités de contact du service, notamment +:
+ +-un accueil téléphonique personnalisé, qui est assuré au minimum 5 jours sur 7, +sur une plage horaire de 7 heures par jour au minimum ;
+ +-une messagerie électronique spécifique au service.
+ +Lorsque le service dispose d'un site internet, ce dernier précise les horaires +d'accueil, les prestations proposées par le service et leurs modalités.
+ +L'ensemble des moyens mis en place par le service pour l'accueil du public, et +le cas échéant son site internet, répondent aux exigences d'accessibilité.
+ +3.3. L'analyse de la demande et des besoins de la personne
+ +Lorsqu'une personne s'adresse au service pour des prestations d'aide et +d'accompagnement ou pour des prestations de soins, sa demande fait l'objet d'une +évaluation à son domicile par l'encadrant, en présence des personnes de son +choix. Lorsque la personne est mineure, cette évaluation est réalisée en +présence de son représentant légal, et lorsqu'elle fait l'objet d'une mesure de +protection des majeurs, cette évaluation est réalisée, à la demande de la +personne et dans la mesure du possible, en présence de la personne chargée de la +mesure de protection. Elle est réalisée dans les conditions précisées par le +projet de service mentionné à l'article L. 311-8 du CASF.
+ +Cette évaluation porte sur ses besoins d'aide, d'accompagnement voire sur les +besoins de soins si le service relève du 1° de l'article L. 313-1-3 du CASF.
+ +Sollicité uniquement pour des prestations d'aide et d'accompagnement, +l'encadrant est attentif lors de l'évaluation à l'existence d'un besoin de +soins. Inversement, sollicité uniquement pour des prestations de soins, +l'encadrant est attentif lors de l'évaluation à l'existence d'un besoin de +prestations d'aide et d'accompagnement.
+ +Pour tous les services autonomie, l'évaluation tient compte des souhaits et +habitudes de vie de la personne et de son environnement, y compris la présence +et le rôle des aidants, ainsi que de l'intervention d'autres professionnels.
+ +L'évaluation permet également de repérer les signes de fragilité, de perte +d'autonomie et d'isolement de la personne, ainsi que les situations d'isolement +et les difficultés éventuelles des aidants.
+ +L'évaluation peut inclure des expertises complémentaires par l'équipe +pluridisciplinaire du service, ou par d'autres professionnels dans le cadre des +partenariats mentionnés au point 4.4.
+ +Lorsque la personne est, ou a été dans les six derniers mois, accompagnée par un +autre établissement ou service social ou médico-social, le service contacte, +avec l'accord de la personne ou de son représentant légal, cet établissement ou +service pour compléter son évaluation avec toute information complémentaire, +utile aux interventions.
+ +Le partage d'informations s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. +1110-4 du code de la santé publique.
+ +L'encadrant procède également à l'évaluation de la sécurité de la personne et +des intervenants lors des futures interventions. Il repère notamment les +agencements incompatibles avec l'intervention des professionnels du service, et +fait à la personne des propositions à même de les surmonter.
+ +Cette évaluation tient compte des plans d'aide ou de compensation élaborés par +les équipes spécialisées mentionnées aux articles L. 232-3 et L. 146-8 du CASF, +ou des plans d'aide définis à la demande des financeurs de la prestation +(conseil départemental, caisse de retraite, assurances, mutuelles, etc.), si la +personne accompagnée a sollicité leur aide.
+ +La personne est informée des financements auxquels elle est susceptible d'avoir +droit pour les prestations d'aide et d'accompagnement, ainsi que des démarches à +effectuer pour les obtenir.
+ +Pour la demande de prestations de soin, l'évaluation est réalisée par +l'infirmier coordonnateur sur la base de la prescription médicale. En cas +d'absence de prescription, la personne accompagnée est orientée vers le +professionnel de santé compétent et habilité à prescrire les soins nécessaires +le cas échéant.
+ +Lorsque le service ne dispense pas lui-même des prestations de soins, le +gestionnaire répond à la demande de la personne dans les conditions prévues au +point 4.2.3.2.
+ +Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les +compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsqu'il n'est pas à même +de répondre à la demande de la personne accompagnée, il lui en fait connaître +les raisons et l'oriente vers une structure plus adaptée en substitution ou en +complément.
+ +3.4. L'information et le consentement de la personne
+ +Lors de son accueil, le livret d'accueil, auquel sont annexés la charte des +droits et libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement +du service, est remis et présenté à la personne par le gestionnaire dans les +conditions prévues à l'article L. 311-4 du CASF.
+ +Ces documents sont disponibles dans une version adaptée à la compréhension de +chacun. Ils sont rédigés pour être lus et compris par des personnes de +différents niveaux de littératie. À la demande de la personne, ils lui seront +transmis par voie numérique, en format accessible.
+ +La personne est encouragée à désigner une personne de confiance afin de +l'assister et de l'accompagner dans son parcours.
+ +3.4.1. Le livret d'accueil
+ +Le livret d'accueil est remis sous format papier, et peut également être +disponible en ligne. Il est mis à jour en tant que de besoin, et comporte au +minimum les informations suivantes :
+ +-le nom, le statut, les coordonnées du gestionnaire, la référence de +l'autorisation et, le cas échéant, de l'habilitation, délivrées par le président +du conseil départemental et/ ou par le directeur général de l'agence régionale +de santé ;
+ +-les coordonnées des lieux d'accueil, les jours et les heures d'ouverture et de +permanence téléphonique ;
+ +-les prestations d'aide, d'accompagnement et de soins proposées ;
+ +-les prix des prestations d'aide et d'accompagnement avant déduction des aides. +Ceux-ci peuvent figurer dans un document annexe joint au livret d'accueil à +condition que celui-ci précise que l'annexe sur les tarifs est remise avec le +livret ;
+ +-les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des +intervenants en cas d'absence ;
+ +-les recours possibles, en cas de litige, à une procédure de médiation de la +consommation ou de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de +règlement des différends, en application des dispositions de l'article L. 211-3 +du code de la consommation, et la liste des personnes qualifiées prévue à +l'article L. 311-5 du CASF ;
+ +-la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des +dispositions de l'article L. 311-5-1 du CASF ;
+ +-les coordonnées des services du conseil départemental et, le cas échéant, de +l'Agence régionale de santé territorialement compétents ;
+ +-les modalités de signalement par la personne accompagnée, par les aidants et +par la structure, en cas de suspicion de maltraitance ou de maltraitance +avérée.
+ +Le livret d'accueil est unique, même lorsque le service propose à la fois des +activités d'aide et de soins.
+ +3.4.2. Le règlement de fonctionnement
+ +Le règlement de fonctionnement, mentionné à l'article L. 311-7 du CASF, est +annexé au livret d'accueil. Celui-ci est remis à chaque nouvel intervenant.
+ +3.4.3. Le document individuel de prise en charge
+ +Conformément à l'article L. 311-4 du CASF, la prise en charge de la personne +accompagnée donne lieu à l'établissement d'un document individuel de prise en +charge (DIPEC) dont un exemplaire est remis à la personne accompagnée. Le +contenu de ce document et de son annexe relative aux tarifs généraux et aux +conditions de facturation de chaque prestation sont conformes aux dispositions +de l'article D. 311 du CASF.
+ +Les prestations d'aide et d'accompagnement d'une part, les prestations de soins +d'autre part donnent lieu à l'établissement de deux DIPEC distincts. Cependant, +lorsque le service propose à la personne des prestations d'aide et des +prestations de soins, les deux DIPEC peuvent être réunis dans un seul support +papier, tout en distinguant les deux activités.
+ +Le DIPEC définit les prestations, leurs modalités de réalisation, les droits et +obligations de la personne accompagnée. Il prévoit également l'élaboration du +projet d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 311-3 du CASF. Les +éléments du DIPEC nécessaires à la réalisation de l'accompagnement de la +personne sont transmis aux intervenants concernés.
+ +Le cas échéant, lorsque cette information est disponible, l'estimation du +montant restant à la charge de la personne bénéficiaire d'une prestation d'aide +et d'accompagnement est jointe au document.
+ +Les modifications des modalités de réalisation des interventions, notamment +leurs horaires, font l'objet d'une actualisation du DIPEC. Elles ne peuvent pas +être imposées au bénéficiaire unilatéralement par le gestionnaire.
+ +Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, le DIPEC correspond au contrat +de prestation. Le gestionnaire satisfait à l'ensemble des obligations +d'information préalable du consommateur sur les prestations de services à la +personne, telles que définies dans l'arrêté pris en application de l'article L. +112-1 du code de la consommation.
+ +Dans le cadre d'une contractualisation hors établissement, pour les prestations +d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire se conforme aux dispositions prévues +aux articles L. 221-1 à L. 221-10 et L. 221-18 à L. 221-28 du code de la +consommation.
+ +Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, conformément aux dispositions +des articles L. 612-1 et R. 616-1 du code de la consommation, le DIPEC doit +mentionner les coordonnées du médiateur de la consommation dont la structure +relève.
+ +3.4.4. Le projet d'accompagnement personnalisé
+ +Le projet d'accompagnement personnalisé est un élément central de +l'accompagnement de la personne. Il est co-construit par elle, le cas échéant +avec l'appui des aidants ou de la personne de confiance, et son interlocuteur +privilégié au sein du service. L'équipe pluri-professionnelle du service est +associée.
+ +Ce projet fixe des objectifs prenant en compte la demande directe de la personne +accompagnée ainsi que le plan d'aide ou de compensation le cas échéant. Il +s'inscrit dans le cadre d'un dialogue permanent tout au long de +l'accompagnement.
+ +Il tient compte des capacités de la personne et identifie les points de +vigilance afin d'inscrire l'accompagnement dans une logique de prévention des +risques.
+ +Il permet de définir, avec la personne accompagnée, l'ensemble des actions à +mettre en œuvre pour assurer la réalisation des actes de la vie quotidienne dans +les meilleures conditions, maintenir ou développer la qualité de ses relations +sociales, soutenir son autonomie ou limiter sa perte d'autonomie, en tenant +compte, dans la mesure du possible, de ses habitudes de vie. Il permet également +de définir, avec la personne accompagnée, la place qu'elle souhaite donner à ses +proches, aidants ou non, tout au long de son accompagnement.
+ +Il prend également en compte l'évolution de l'état de santé et du niveau +d'autonomie de la personne accompagnée tout le long de sa prise en charge et +envisage les possibles évolutions des besoins. La personne accompagnée est +informée de la possibilité de rédiger des directives anticipées.
+ +Le projet d'accompagnement personnalisé précise ses modalités de suivi, +d'actualisation et de réévaluation, au moins annuelle ou à l'occasion d'un +changement dans la vie de la personne susceptible de le faire évoluer.
+ +IV.-Réalisation et coordination des interventions
+ +4.1. La réalisation des interventions
+ +Le gestionnaire met en place une organisation permettant de répondre aux besoins +d'aide et de soins de la personne, en cohérence avec le document individuel de +prise en charge.
+ +Il s'assure de disposer de compétences qui permettent de garantir la qualité des +prestations rendues. Dans le cadre du processus de recrutement, chaque candidat +est reçu physiquement par le responsable de service ou par l'encadrant, sur la +base d'une fiche de poste correspondant à l'emploi à pourvoir.
+ +Avec l'accord de la personne ou de son représentant légal et dans le cadre de +l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, il transmet toute information +utile aux différents professionnels ou aux structures intervenant aussi auprès +de la personne, en particulier les autres établissements et services +médico-sociaux.
+ +4.1.1. L'organisation des interventions
+ +L'accord de la personne est recueilli avant la première intervention. Néanmoins, +dans les cas d'urgence avérée exclusivement, le recueil de l'accord du +représentant légal, de la personne chargée de la mesure de protection, ou, à +défaut, d'un aidant est recherché dans la mesure du possible.
+ +Le gestionnaire assure les prestations auxquelles il s'est engagé dans le cadre +du DIPEC. Il assure la continuité des interventions, y compris, lorsque les +besoins de la personne le nécessitent, les samedis, dimanches et jours fériés en +recourant :
+ +-aux personnels du service ;
+ +-aux professionnels mentionnés au II de l'article D. 312-5 du CASF dans le cadre +d'un conventionnement ;
+ +-à défaut, à d'autres structures médico-sociales autorisées.
+ +Le projet de service précise la plage horaire durant laquelle les prestations +d'aide et de soin peuvent être proposées. Cette amplitude horaire doit permettre +d'organiser les interventions tenant compte des besoins et des habitudes de vie +des personnes, du lundi au dimanche.
+ +La personne accompagnée est informée de l'identité des intervenants. Le +gestionnaire s'assure que leur nombre est adapté aux besoins des interventions. +Ils sont identifiables pour la personne accompagnée par un signe de +reconnaissance adapté à la situation (badge, carte professionnelle …).
+ +Le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d'urgence en lien +avec l'organisation des prestations, notamment en organisant une permanence +téléphonique durant les horaires de délivrance des prestations, à disposition de +la personne accompagnée. En tant que de besoin, il fait appel à d'autres +organismes susceptibles de répondre à cette situation.
+ +4.1.2. Le suivi des interventions
+ +Le gestionnaire met en place un dispositif de suivi individualisé des +interventions en accord avec la personne accompagnée. Il s'appuie à cette fin +sur tous les éléments utiles tels que les retours de la personne et des +intervenants et, en particulier, de l'interlocuteur privilégié de la personne +accompagnée mentionnée au point 4.3.1.3.
+ +Le gestionnaire tient à jour l'historique des interventions, notamment en ayant +recours à un logiciel de télégestion.
+ +Pour les prestations d'aide et d'accompagnement, le gestionnaire se conforme à +l'ensemble des dispositions relatives aux règles de facturation prévues au code +de la consommation. Si le gestionnaire a déclaré son activité dans le cadre +prévu à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, et conformément à l'article D. +7233-4 du même code, il fournit une attestation fiscale annuelle permettant de +bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des +impôts.
+ +4.2. Les actions de prévention et les réponses aux besoins d'aide, +d'accompagnement et de soins
+ +4.2.1. Les actions de prévention
+ +Dans le cadre de ses interventions auprès de la personne accompagnée et en lien +avec les différents professionnels ou structures intervenant auprès d'elle, le +gestionnaire veille :
+ +-à repérer les risques d'aggravation de la perte d'autonomie ou d'évolution des +situations de handicap : évolution des capacités ou du comportement, risques de +chute, risques de dénutrition et déshydratation, iatrogénie médicamenteuse, +risques liés à l'isolement, … ;
+ +-à proposer une réponse adaptée aux fragilités ou évolutions repérées par le +service, en interne ou en sollicitant, en tant que de besoin, les partenaires +extérieurs compétents mentionnés au point 4.4 ;
+ +-à participer au maintien et au développement du lien social de la personne +accompagnée.
+ +4.2.2. La réponse aux besoins d'aide et d'accompagnement
+ +Le gestionnaire met en place une organisation permettant la délivrance des +prestations mentionnées à l'article D. 312-2 du CASF, qui concourent à la +réalisation des actes de la vie quotidienne courante de la personne +accompagnée.
+ +Ces prestations d'aide et d'accompagnement sont réalisées au domicile de la +personne accompagnée ou lors de ses déplacements depuis son domicile par des +intervenants :
+ +-soit titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;
+ +-soit titulaires d'une certification (diplôme ou titre), au minimum de niveau 3, +ou d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire +national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les +secteurs sanitaire, médico-social ou social ;
+ +-soit disposant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine +sanitaire, médico-social ou social au contact des personnes accompagnées ;
+ +-soit bénéficiant d'une formation certifiante ou au minimum d'une formation +d'adaptation à l'emploi dans les six mois suivant l'embauche ;
+ +-soit bénéficiant d'une formation en alternance, ou attestant du suivi d'une +formation qualifiante dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social.
+ +Les interventions d'aide et d'accompagnement sont coordonnées par les +encadrants, salariés du service :
+ +-soit titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire +national des certifications professionnelles classé au niveau 5 du cadre +national des certifications professionnelles attestant de compétences dans les +secteurs sanitaire, médico-social ou social ;
+ +-soit titulaires d'une certification professionnelle dans les secteurs +sanitaire, médico-social, social ou des services à la personne au minimum de +niveau 4, inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et +justifiant d'actions de formation en cours pour obtenir un diplôme, certificat +ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles +classé au niveau 5 ;
+ +-soit justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur +sanitaire, médico-social ou social en tant qu'encadrant d'un service ;
+ +-soit justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans les secteurs +sanitaire, médico-social ou social dans le domaine des ressources humaines au +sein des services à la personne et justifiant d'actions de formation ou +d'accompagnement en cours ou effectuées dans la perspective d'obtenir un +diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications +professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications +professionnelles ;
+ +-soit inscrits dans une formation en alternance pour obtenir un diplôme, +certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications +professionnelles classé au niveau 5 du cadre national des certifications +professionnelles attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, +médico-social ou social.
+ +4.2.3. La réponse aux besoins de soins
+ +4.2.3.1. L'organisation de la prestation de soins dispensée par le service
+ +Le gestionnaire met en place une organisation permettant de répondre aux besoins +de soins infirmiers de la personne accompagnée, sous la forme de soins +techniques ou de soins de base et relationnels.
+ +Ces soins sont coordonnés par l'encadrant infirmier coordonnateur, salarié du +service.
+ +Les soins sont réalisés au domicile de la personne accompagnée par les +professionnels suivants :
+ +-des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent +le travail des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux, et +assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux. Ils +sont, dans la mesure du possible, salariés par le gestionnaire ;
+ +-des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux, qui réalisent, +sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et +concourent à l'accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à +leur qualification.
+ +Ces professionnels répondent aux conditions d'exercice prévues par la +législation et la règlementation en vigueur.
+ +Le cas échéant, le gestionnaire peut proposer des soins réalisés par des +pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychologues, des +masseurs-kinésithérapeutes, des diététiciens, des orthophonistes et des +psychomotriciens.
+ +En cas de recours à des professionnels de santé libéraux ou à un centre de santé +infirmier, le gestionnaire conclut une convention comportant au moins les +éléments suivants :
+ +-l'engagement du professionnel à respecter le règlement de fonctionnement et le +projet de service ;
+ +-les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir +la qualité des soins et notamment :
+ +-sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;
+ +-la tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
+ +-sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au I de l'article D. 312-3 ;
+ +-le partage d'informations utiles ;
+ +-les modalités de facturation des actes réalisés dans le cadre de la convention, +précisant notamment que les factures sont transmises au service et non à +l'assurance maladie selon un calendrier convenu entre les parties.
+ +4.2.3.2. L'organisation de la réponse aux besoins de soins par un service ne +proposant pas de prestations de soins
+ +Lorsque le service ne dispense pas lui-même de prestations de soins à domicile, +le gestionnaire met en place une procédure permettant de répondre aux besoins de +soins infirmiers de la personne accompagnée.
+ +Cette obligation prend au moins la forme d'une mise en relation avec un +professionnel susceptible d'y répondre. Ainsi, le service organise un +rendez-vous avec un service autonomie à domicile dispensant des soins, avec un +centre de santé infirmiers ou avec un infirmier libéral. Le libre choix du +patient, garanti par l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, est +respecté. Le service formule des propositions que la personne accompagnée est +libre de refuser.
+ +Le gestionnaire peut conclure une convention avec un ou plusieurs professionnels +susceptibles de répondre aux besoins de soins. Cette convention prévoit +notamment les délais d'obtention du premier rendez-vous, l'articulation des +interventions du service et des professionnels et les modalités de partage +d'informations.
+ +Le gestionnaire tient à disposition du conseil départemental les données +permettant de suivre l'effectivité de la mise en œuvre de cette obligation.
+ +Une information sur l'offre de soins infirmiers disponible sur le territoire +d'intervention du service est délivrée à toute personne non accompagnée par le +service pour une activité d'aide et d'accompagnement, à sa demande.
+ +4.2.4. Le soutien aux aidants
+ +Le soutien des aidants vise à leur permettre de poursuivre, tant qu'ils le +souhaitent, l'aide qu'ils apportent à leurs proches dans les meilleures +conditions. Il consiste à valoriser leurs savoir-faire, repérer leurs +difficultés et besoins, les informer et, le cas échéant, à les orienter.
+ +L'organisation mise en place par le gestionnaire pour soutenir les aidants est +décrite dans le projet de service.
+ +Au minimum, le service identifie les besoins des aidants et, le cas échéant, les +oriente vers l'offre sur le territoire, en particulier vers les plateformes de +répit.
+ +Il peut proposer des prestations concourant à leur soutien en s'appuyant sur ses +ressources internes ou en les orientant vers d'autres acteurs du territoire. Ces +actions de soutien aux aidants peuvent être des actions de sensibilisation, +d'information, de soutien psychologique ou des prestations de relayage à +domicile.
+ +Dans tous les cas, le relayage proposé n'a pas vocation à se substituer aux +autres prestations proposées par le service dont peut bénéficier la personne +accompagnée.
+ +4.3. La coordination des interventions auprès de la personne accompagnée
+ +Lorsque le service propose des prestations d'aide, d'accompagnement et de soins, +le gestionnaire met en place les conditions d'un fonctionnement intégré. +Celui-ci vise à un accompagnement global qui simplifie le parcours de la +personne accompagnée, et améliore la qualité de sa prise en charge. Ce +fonctionnement intégré repose sur la coordination des activités d'aide et de +soins et sur la mise en place d'outils communs tels que précisés au point +4.3.2.
+ +Lorsque le service propose uniquement des prestations d'aide et +d'accompagnement, le gestionnaire s'assure de la bonne articulation des +interventions avec les partenaires extérieurs mentionnés au point 4.4.
+ +Lorsqu'une personne accompagnée par ce service bénéficie de soins dispensés par +un autre service autonomie, la coordination des deux activités est réalisée par +ce dernier.
+ +4.3.1. L'organisation de la coordination des activités d'aide et de soins
+ +4.3.1.1. Les objectifs de la coordination
+ +La coordination permet :
+ +-une évaluation globale des besoins d'aide et de soins, ainsi que la prise en +compte des attentes de la personne accompagnée ;
+ +-le repérage des situations à risque de perte d'autonomie et des évolutions de +la situation de handicap de la personne ;
+ +-une réponse rapide, cohérente et globale aux besoins en aide et en soins de la +personne ;
+ +-la désignation d'un interlocuteur privilégié pour les prestations d'aide et de +soins ;
+ +-la complémentarité des interventions ;
+ +-un suivi pluridisciplinaire tout au long de son accompagnement ;
+ +-le développement d'une culture commune entre les professionnels de l'aide et du +soin ;
+ +-la continuité et la fluidité des parcours.
+ +4.3.1.2. L'organisation de la coordination des activités d'aide, +d'accompagnement et de soins
+ +Les modalités de coordination de ces activités sont précisées dans le projet de +service, notamment :
+ +-le ou les professionnels désignés par le gestionnaire comme responsables de la +coordination au sein du service et leurs missions ;
+ +-l'organisation des réunions de coordination ;
+ +-les formations et autres actions permettant l'acculturation des équipes, ainsi +que la définition d'objectifs communs ;
+ +-les outils permettant le partage des informations nécessaires à un +accompagnement global et de qualité. Le partage d'informations, strictement +nécessaires au suivi médico-social de la personne, s'exerce dans les conditions +prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
+ +Le service bénéficie de la dotation mentionnée au 2° du II de l'article L. +314-2-1 du CASF pour le fonctionnement intégré du service : interventions +pluridisciplinaires ou en binôme, réunions d'équipe, systèmes d'informations, +fonction de responsable de la coordination …
+ +Le gestionnaire associe les équipes chargées du soin et de l'aide dans +l'élaboration du projet de service.
+ +4.3.1.3. Les fonctions du responsable de la coordination
+ +Le responsable du service désigne un ou plusieurs responsables de la +coordination de l'aide et du soin au sein du service. Il est chargé de mettre en +œuvre les modalités de coordination définies dans le projet de service afin de +répondre aux objectifs mentionnés au point 4.3.1.1.
+ +Il est chargé du suivi de la réalisation des prestations. Il s'assure notamment +de la bonne information des intervenants sur les besoins spécifiques de la +personne accompagnée avant toute intervention. Il vérifie la bonne compréhension +du protocole d'intervention par les intervenants (consignes, tâches à accomplir +…).
+ +Le responsable de la coordination organise les interventions en binôme +(intervenants aide et soins) lorsqu'elles sont nécessaires. Il veille à ce que +les intervenants du service réalisent leurs interventions d'aide ou de soins de +manière complémentaire et dans la limites de leurs compétences respectives.
+ +Le responsable de la coordination ou un intervenant placé sous sa responsabilité +ou supervision exerce le rôle d'interlocuteur privilégié pour la personne +accompagnée. A ce titre, il assure l'interface entre la personne accompagnée et +les intervenants et est garant de la mise en œuvre du projet d'accompagnement +personnalisé mentionné au 3.4.4.
+ +4.3.2. Les outils de la coordination
+ +Pour assurer l'effectivité d'un fonctionnement intégré des activités d'aide et +de soins et de la cohérence dans la mise en œuvre des projets d'accompagnement +personnalisés, les services se dotent notamment des outils suivants :
+ +-un logiciel (dossier usager informatisé défini au point 3.1 permettant de gérer +les activités d'aide et de soins ainsi que des données utiles à l'information, à +l'organisation du travail et à la coordination des intervenants. Le logiciel +gère notamment les accès à l'information liée à l'accompagnement selon le profil +de chaque professionnel ;
+ +-une grille d'évaluation globale, commune pour les besoins d'aide et de soins +;
+ +-un outil de liaison unique pour les interventions réalisées au domicile de la +personne accompagnée. Ce support d'information est utilisable par tous les +intervenants auprès de la personne et, le cas échéant les partenaires du service +décrits au point 4.4. Lorsqu'il est dématérialisé, il est conforme au cadre +d'interopérabilité des systèmes d'information de santé (CI-SIS). Le gestionnaire +définit les règles de consultation de l'outil, dont il détient la propriété, +selon le profil de chaque professionnel et par la personne accompagnée. La +consultation de son contenu par la personne est prévue. La consultation par +l'entourage de la personne accompagnée est conditionnée à l'accord de +celle-ci.
+ +Les services se dotent également de locaux permettant aux services et personnels +de se réunir pour organiser la coordination des prestations d'aide et de soins, +dans le respect des conditions prévues au 3.2.1.
+ +4.4. Les partenariats extérieurs
+ +Les interventions du service s'inscrivent dans une offre territoriale globale +permettant le soutien à domicile de la personne accompagnée.
+ +Le service fait appel, en tant que de besoin, pour les situations complexes ou +pour les personnes en perte d'autonomie sévère, aux dispositifs de coordination, +d'appui ou d'accompagnement renforcés compétents.
+ +Le responsable du service veille à la bonne articulation des interventions du +service avec les équipes des établissements de santé, l'offre de soins primaires +ambulatoires, notamment le médecin traitant, et avec les autres établissements +et services sociaux et médico-sociaux en charge des personnes âgées et des +personnes en situation de handicap. Lors de l'évaluation globale mentionnée au +point 3.3, l'encadrant s'attache, avec le consentement et l'aide de la personne +accompagnée, à identifier les professionnels intervenant régulièrement auprès +d'elle et, dans le respect de l'article L. 1110-4 du code de santé publique, à +échanger avec eux les informations utiles aux interventions du service ou de ces +différents acteurs.
+ +Le gestionnaire établit des partenariats formalisés en fonction du projet de +service et des ressources du territoire, dans la mesure du possible avec :
+ +-les établissements de santé et organismes financeurs, en amont des sorties +d'hospitalisation, afin d'accompagner le retour et le soutien à domicile de la +personne par l'action conjuguée de professionnels de l'aide et du soin ;
+ +-les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux en charge des +personnes en situation de handicap ;
+ +-les établissements d'hospitalisation à domicile, le cas échéant ;
+ +-les dispositifs spécialisés dans l'accompagnement de la fin de vie et les soins +palliatifs ;
+ +-les dispositifs spécialisés dans l'accompagnement des personnes atteints de +maladies neurodégénératives ;
+ +-les organismes proposant des actions de prévention ;
+ +-les organismes proposant des actions de lutte contre l'isolement.
+ +Pour les services ne proposant que de prestations d'aide et d'accompagnement, le +gestionnaire peut établir des conventions comme il est prévu au point +4.2.3.2.
+ +V.-Participation des personnes accompagnées, promotion de la bientraitance et +prévention de la maltraitance
+ +5.1. La participation des personnes accompagnées
+ +Le gestionnaire est garant du principe et de l'effectivité du droit de +participation de la personne accompagnée prévu par l'article L. 311-6 du +CASF.
+ +Afin d'associer les personnes accompagnées au fonctionnement du service, il +organise auprès d'elles des enquêtes de satisfaction au moins une fois par an. +Il peut également organiser des groupes d'expression et des consultations. +Ceux-ci sont prévus dans le projet de service et dans le livret d'accueil. +L'avis de la personne est sollicité sur le contenu de ces documents.
+ +Les enquêtes de satisfaction visent à connaître l'appréciation par la personne +accompagnée de la qualité du service rendu et à lui permettre de faire des +propositions d'actions. Les résultats de ces enquêtes doivent être transmis aux +autorités compétentes (conseil départemental et agence régionale de santé) et +faire l'objet d'un retour aux personnes accompagnées. Ils comportent, si +nécessaire, un plan d'actions d'amélioration de la qualité de +l'accompagnement.
+ +5.2. La promotion de la bientraitance et lutte contre la maltraitance
+ +Le gestionnaire définit une politique de promotion de la bientraitance et de +lutte contre la maltraitance telle que définie par l'article L. 119-1 du CASF, +dans le cadre d'un dispositif interne de gestion des risques, formalisé dans le +projet de service. Il s'appuie pour cela sur les recommandations de bonnes +pratiques professionnelles.
+ +5.2.1. Les actions de prévention de la maltraitance
+ +Le gestionnaire met en place des actions de sensibilisation et de formation +relatives au développement de postures bien traitantes, au repérage, au +signalement et au traitement des situations de maltraitance à destination des +intervenants à domicile et des encadrants.
+ +Par ailleurs, le gestionnaire propose des conditions de travail, d'organisation +et de fonctionnement du service favorables aux pratiques bien traitantes. Il +veille notamment à limiter l'isolement professionnel des intervenants.
+ +A ce titre, il organise notamment des temps collectifs et d'échanges +professionnels tels que des analyses de pratiques ou des réflexions éthiques +portant sur les missions du service, son cadre institutionnel et les relations +avec les personnes accompagnées. Des actions de tutorat pour les nouveaux +salariés sont proposées.
+ +Les intervenants et l'encadrant repèrent les éventuelles difficultés rencontrées +par les aidants et, en tant que de besoin, les accompagnent comme il est prévu +au point 4.2.4.
+ +Le gestionnaire recherche la résolution des éventuels conflits entre les +intervenants et la personne accompagnée. Le gestionnaire organise le traitement +des réclamations et tient à jour leur historique. Il met en place les actions +correctives nécessaires.
+ +Dans tous les cas, il informe la personne accompagnée qu'elle peut faire appel, +pour l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit +sur la liste prévue à l'article L. 311-5 du CASF ou, en cas de difficulté, à +l'autorité extérieure mentionnée à l'article L. 311-8 du CASF. S'il s'agit d'un +litige lié à la mise en œuvre des stipulations du DIPEC, la personne accompagnée +peut faire appel au médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 612-1 +du code de la consommation.
+ +5.2.2. Repérage, signalement et traitement des situations de maltraitance
+ +Les modalités de repérage, de signalement et de traitement des situations de +maltraitance sont formalisées dans le projet de service.
+ +5.2.2.1. Le rôle des intervenants
+ +En cas de risque, de suspicion ou de situation de maltraitance, les intervenants +transmettent au gestionnaire les informations selon la procédure interne +établie. Ils font également remonter les dysfonctionnements, les événements +importants et les situations de conflit concernant la personne accompagnée.
+ +5.2.2.2. Le rôle du gestionnaire
+ +Le gestionnaire met à disposition des intervenants des outils d'aide au repérage +des situations de maltraitance.
+ +Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'un évènement graves affectant +l'accompagnement de la personne accompagnée ou susceptible d'affecter sa santé, +sa sécurité ou son bien-être physique ou moral, le gestionnaire du service +transmet l'information aux autorités compétentes (agence régionale de santé, +conseil départemental, préfet, procureur de la République), dans les conditions +fixées à l'article L. 331-8-1. Le service en informe la personne accompagnée, la +famille, les proches et, le cas échéant, sa personne de confiance, son +représentant légal ou la personne chargée de sa mesure de protection juridique, +sauf si cela est contraire à son intérêt parce qu'elles seraient auteurs des +maltraitances ou en contact avec l'auteur des faits.
+ +Face à une situation de danger ou de maltraitance à caractère pénal, le +gestionnaire est tenu aux obligations de signalement prévues à l'article 434-3 +du code pénal.
+ +Il prend les mesures pour mettre fin aux situations de maltraitance. Il organise +des retours d'expériences avec les intervenants dans la perspective d'une +démarche d'amélioration de la qualité et de prévention des situations de +maltraitance.
+ +VI.-Développement des compétences et qualité de vie au travail
+ +6.1. Développement des compétences
+ +Le gestionnaire propose toute formation permettant de répondre aux objectifs +définis dans le projet de service, et il encourage le développement des +compétences des professionnels du service.
+ +Dans ce cadre, il propose des formations en interne ou dispensées par un +organisme externe, ainsi que des actions de sensibilisation sur le repérage des +fragilités de la personne accompagnée, les différents troubles liés à des +incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles présentées par +des personnes en situation de handicap, les maladies neurodégénératives et leurs +conséquences sur l'accompagnement des personnes qui en sont atteintes, la +prévention de la maltraitance, l'accompagnement de la fin de vie et les soins +palliatifs.
+ +Les aides-soignants et accompagnants éducatifs et sociaux des services proposant +des activités de soins sont incités à suivre la formation d'assistant de soin en +gérontologie.
+ +Le gestionnaire favorise également les parcours professionnels au sein de la +structure, notamment en facilitant l'accès aux formations qualifiantes et à la +validation des acquis de l'expérience. Il favorise également l'accueil, au sein +du service, des personnes en formation en alternance.
+ +6.2. Démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail
+ +Le projet de service comporte un volet consacré aux actions de promotion de la +qualité de vie au travail et à la prévention des risques professionnels. Ces +éléments tiennent compte des spécificités des interventions à domicile.
+ +Le gestionnaire propose des formations, ainsi que des actions de +sensibilisation, portant sur la prévention des risques professionnels.
+ +Le gestionnaire soutient et accompagne les intervenants du service dans leurs +pratiques professionnelles. Il favorise les innovations permettant d'améliorer +l'organisation du travail.
+ +Le gestionnaire s'assure que le matériel nécessaire à l'intervention est à +disposition des intervenants. Il s'attache à leur fournir des aides techniques +et des outils facilitant les interventions.
+ +Il s'attache à organiser des séances d'analyse de pratiques et à avoir recours +au tutorat ou à toute autre action permettant les échanges de pratiques +professionnelles, en particulier entre les professionnels dispensant de l'aide +et du soin.
+ +VII.-Dispositions de droit de l'union européenne
+ +Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen +intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à l'obligation +d'accueil physique prévue au point 3.2.1 pour les prestations temporaires de +courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées n'ayant pas leur +résidence habituelle en France.
+ +Les intervenants, et l'encadrant ressortissants d'un Etat membre de l'Union +européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen +sont soit titulaires d'une attestation de compétence soit d'un titre de +formation délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une autorité +compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un de ces +Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice de la profession considérée. +L'attestation de compétence doit avoir été délivrée sur la base soit d'une +formation, soit d'un examen spécifique sans formation préalable, ou de +l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois +années effectives. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_d232-11-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_d232-11-1.md index 61121458..a06c8b06 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_d232-11-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_d232-11-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-03-01 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000032134555 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/13/45/LEGIARTI000032134555.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2024-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850949 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850949.xml --- ###### Article D232-11-1 @@ -18,13 +18,12 @@ une période de trois mois et, le cas échéant, d'une révision de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie par le président du conseil départemental. Celui-ci peut en réduire le taux.
-Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service d'aide et -d'accompagnement à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de -télégestion, le suivi des heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la -disposition du bénéficiaire et du président du conseil départemental les -informations relatives à ce suivi, les transmet au moins chaque mois au -bénéficiaire et les communique, sur sa demande, au président du conseil -départemental.
+Lorsque l'allocation et la participation sont forfaitaires, le service autonomie +à domicile assure, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des +heures d'aide à domicile réalisées. Il tient à la disposition du bénéficiaire et +du président du conseil départemental les informations relatives à ce suivi, les +transmet au moins chaque mois au bénéficiaire et les communique, sur sa demande, +au président du conseil départemental.
II.-Le bénéficiaire de la prestation peut, suivant des modalités fixées par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11-1, diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/README.md index 9a066597..63e50c4c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/README.md @@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000047850924 - [Article D312-3](article_d312-3.md) - [Article D312-4](article_d312-4.md) - [Article D312-5](article_d312-5.md) -- [Article D312-5-1](article_d312-5-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5-1.md deleted file mode 100644 index 8ce54f4d..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_1er/article_d312-5-1.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-09-10 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000006906287 -Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX312D00501XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/62/LEGIARTI000006906287.xml ---- - -###### Article D312-5-1 - -A la clôture de l'exercice, le rapport d'activité du service est établi par -l'infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à -l'autorité mentionnée au b de l'article L. 313-3 fixés par arrêté du ministre -chargé des affaires sociales.
- -Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne -bénéficiant de soins mentionnés à l'article D. 312-1, des périodes -d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques -qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce -relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la -direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du service du -contrôle médical des organismes d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, -du médecin de la commission mentionnée à l'article L. 241-5. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/README.md index f7001c67..8e4702d0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047850862 - [Article D312-6](article_d312-6.md) - [Article D312-6-1](article_d312-6-1.md) - [Article D312-6-2](article_d312-6-2.md) +- [Article D312-6-3](article_d312-6-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-1.md index fd28137d..29f29733 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-1.md @@ -1,19 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000032451093 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/10/LEGIARTI000032451093.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850840 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850840.xml --- ###### Article D312-6-1 -Les services mentionnés au 16° du I de l'article L. 312-1 exercent des activités -d'aide personnelle à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de familles -qui, sans relever d'une intervention au titre du 1° ou du 8° du I du même -article, rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur -autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet -accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi -qu'à faciliter les relations entre parents et enfants et, subsidiairement, à -créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'insertion. +Pour assurer leurs missions, les services mentionnés aux 1° et 16° du I de +l'article L. 312-1 recourent notamment à des techniciens de l'intervention +sociale et familiale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-2.md index 105b1940..3d560cf9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-2.md @@ -1,32 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-09 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000032658013 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/80/LEGIARTI000032658013.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850825 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/08/LEGIARTI000047850825.xml --- ###### Article D312-6-2 -Sont soumises à autorisation en application de l'article L. 313-1, les activités -suivantes quand elles sont réalisées dans les conditions prévues au 3° de -l'article L. 7232-6 du code du travail :
- -1° L'assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion -sociale mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées -et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont -besoin de telles prestations à leur domicile, ou l'aide personnelle à domicile -aux familles fragilisées relevant des 1° et 16° du I du même article, à -l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient -exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé -publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories -de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- -2° La prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des -personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au -travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
- -3° L'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes -de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile -(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante). +Est soumise à autorisation, lorsqu'elle est réalisée dans les conditions prévues +au 3° de l'article L. 7232-6 du code du travail, l'activité d'aide personnelle à +domicile aux familles fragilisées relevant des 1° et 16° du I de l'article L. +312-1 du présent code, à l'exclusion des actes de soins relevant d'actes +médicaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-3.md new file mode 100644 index 00000000..48edaeb2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_1er/sous-paragraphe_2/article_d312-6-3.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047842942 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/84/29/LEGIARTI000047842942.xml +--- + +###### Article D312-6-3 + +Les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 respectent les +conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier +des charges figurant à l'annexe 3-0-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_preliminaire/sous-paragraphe_1/article_d312-0-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_preliminaire/sous-paragraphe_1/article_d312-0-2.md index 1bf800b4..cbca2fa8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_preliminaire/sous-paragraphe_1/article_d312-0-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_preliminaire/sous-paragraphe_1/article_d312-0-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-05-12 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000034729988 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/72/99/LEGIARTI000034729988.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850928 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850928.xml --- ###### Article D312-0-2 @@ -29,8 +29,4 @@ des catégories suivantes :
2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;
-3° Service de soins infirmiers à domicile ;
- -4° Service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
- -5° Service d'aide et d'accompagnement à domicile. +3° Services autonomie à domicile. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md index 4c71d7c9..163e4314 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190104 ###### Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements -- [Article D312-10-0-1](article_d312-10-0-1.md) - [Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire](paragraphe_preliminaire) - [Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles](paragraphe_1) - [Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques](paragraphe_1_bis) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_d312-10-0-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_d312-10-0-1.md deleted file mode 100644 index 366b52fd..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_d312-10-0-1.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-07-01 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000032451143 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/11/LEGIARTI000032451143.xml ---- - -###### Article D312-10-0-1 - -Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des -services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6°, 7° et 16° -du I de l'article L. 312-1 sont définies dans le cahier des charges figurant à -l'annexe 3-0 du présent code.