Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique

Modification du code de la santé publique : art. R. 714-3-13.
Modification du code de la sécurité sociale : abrogation de la section 3 du chapitre 4 du titre VII  du livre I, insertion d'une section 4 "dépenses afférentes aux autres établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale de financement ou forfait annuel global de soins" (art. R. 174- 16-1 à R. 174-16-5).
Modification du décret 90-359: après l'art. 19 insertion d'un art. 19-1, après l'art. 22 insertion d'un art. 22-1.
Modification du décret  77-1546 : insertion après l'art. 11 d'un art. 11-1.
Modification du décret 99-316 : art. 5, 8, 22, 9, 23-1, 26, 30, 30-1, annexe I, insertion d'un art. 23-2 après l'art. 23-1.
Modification du décret 2001-1085 : art. 5, 24.
Modification du décret 89-359 : art. 20.
Sont abrogés à compter du 24-10-2003 : le décret du 11-12-1958 à l'exception de son art. 1 ; le décret 59-1510 ; le décret 61-9 ; le décret 66-372 ; l'art. 3 (al. 8) et les art. 14 et 15 du décret 77-1546 ; les art. 8 à 16 et l'art. 18 du décret 81-448 ; le décret 88-279 ; le décret 88-1200 ; l'art. 24 (V) du décret 2001-1085 ; l'art. 6 (III) du décret 2001-1086 ; Les art. 7 et 8 du décret 2002-1227.
Texte totalement abrogé : art. 167.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000610356
NOR: SOCA0323026D
Ancien identifiant: 1DE0031010
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République française 2008-05-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-28
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000018043038
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Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018846617
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###### Article R314-105
Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et
services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation
mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge :<br />
Les dépenses liées à l' activité sociale et médico- sociale des établissements
et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l' habilitation
mentionnée à l' article L. 313- 6, prises en charge :<br />
I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1
I.- Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l' article L. 312- 1
:<br />
1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7°
1° Pour ceux des services d' aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7°
du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et
versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la
versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous- section 4 de la
section 2 ;<br />
2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme
d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les
conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la
sous-section 3 de la présente section ;<br />
d' un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les
conditions prévues aux sous- paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-
section 3 de la présente section ;<br />
3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article
L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale
versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106
à R. 314-109 ;<br />
3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l' article
L. 312- 1 et du 2° de l' article L. 221- 1, sous la forme d' une dotation
globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R.
314- 106 à R. 314- 109 ;<br />
4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation
globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R.
314-106 à R. 314-109.<br />
4° Pour les services assurant une action d' aide à domicile prévue au deuxième
alinéa de l' article L. 222- 3, par le département sous forme d' une dotation
globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-
106 à R. 314- 109.<br />
II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1
:<br />
II.- Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l' article L. 312-
1 :<br />
1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge
de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par
l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans
les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la
sécurité sociale ;<br />
1° Pour les services d' éducation et de soins à domicile qui prennent en charge
de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l' autonomie
des personnes handicapées ou dans le cadre de l' intégration scolaire, par l'
assurance maladie en application du 3° de l' article L. 321- 1 du code de la
sécurité sociale, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans
les conditions fixée par les articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de
la sécurité sociale ;<br />
2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en
application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la
forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du
sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente
2° Pour les autres établissements et services, par l' assurance maladie en
application du 3° de l' article L. 321- 1 du code de la sécurité sociale, sous
la forme d' un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du
sous- paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente
section.<br />
III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L.
312-1 :<br />
III.- Pour les centres d' action médico- sociale mentionnés au 3° de l' article
L. 312- 1 :<br />
Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de
l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation
globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.<br />
Par l' assurance maladie et le département d' implantation, en application de l'
article L. 2112- 8 du code de la santé publique, sous la forme d' une dotation
globale établie et versée dans les conditions fixées à l' article R. 314-
123.<br />
IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1
:<br />
IV.- Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l' article L. 312-
1 :<br />
1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L.
314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par
l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125
;<br />
1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l' article L.
314- 1, par le département en vertu de l' article L. 228- 3, et le cas échéant
par l' Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l' article R. 314-
125 ;<br />
2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L.
314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R.
314-126 ;<br />
2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l' article L.
314- 1, par l' Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l' article
R. 314- 126 ;<br />
3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et
d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des
articles 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile, de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les
formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du
code de l'action sociale et des familles.<br />
3° Pour les services d' enquêtes sociales et les services d' investigation et d'
orientation éducative relevant des articles 375 à 375- 8 du code civil et des
articles 1181 à 1200 du code de procédure civile, de l' ordonnance n° 45- 174 du
2 février 1945 relative à l' enfance délinquante, par l' Etat, sous les formes
et dans les conditions fixées aux articles R. 314- 125 et R. 314- 126 du code de
l' action sociale et des familles.<br />
V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L.
312-1 :<br />
V.- Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l' article L.
312- 1 :<br />
Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les
conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de
Par l' Etat, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les
conditions fixées au sous- paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de
la présente section.<br />
VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L.
312-1 :<br />
VI.- Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l' article L.
312- 1 :<br />
Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour
Par l' assurance maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 344- 4 pour
les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu
des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour
les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé
conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section
2.<br />
des dispositions du 1° de l' article L. 321- 1 du code de la sécurité sociale
pour les frais de traitement, sous la forme d' un prix de journée établi et
versé conformément aux dispositions du sous- paragraphe 3 du paragraphe 2 de la
section 2.<br />
VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1
:<br />
VII.- Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l' article L. 312-
1 :<br />
1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12, par le
1° Pour les établissements relevant du I de l' article L. 313- 12, par le
département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de
la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la
forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles
R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;<br />
la sous- section 4, de la présente section, et par l' assurance maladie, sous la
forme d' une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les
articles R. 174- 9 à R. 174- 16 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le
2° Pour les services d' aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le
département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les
conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section
conditions fixées au paragraphe 5 de la sous- section 4 de la présente section
;<br />
3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie,
sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au
paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les
conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité
sociale.<br />
3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l' assurance maladie,
sous la forme d' une dotation globale établie dans les conditions fixées au
paragraphe 6 de la sous- section 4 de la présente section et versée dans les
conditions fixées aux articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la
sécurité sociale.<br />
4° Pour les établissements relevant de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20
juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à
l'allocation personnalisée d'autonomie, par l'assurance maladie sous la forme
d'un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet article,
et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les
conditions prévues à l'article R. 314-192 ;<br />
4° Pour les établissements relevant de l' article 5 de la loi n° 2001- 647 du 20
juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d' autonomie et à l'
allocation personnalisée d' autonomie, par l' assurance maladie sous la forme d'
un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet article, et
par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les
conditions prévues à l' article R. 314- 192 ;<br />
5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le
département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par
l'article R. 232-21 ;<br />
5° Pour les établissements qui relèvent du II de l' article L. 313- 12, par le
département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'
article R. 232- 21 ;<br />
VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1
:<br />
VIII.- Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l' article L.
312- 1 :<br />
1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance
maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux
dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section ;<br />
1° Pour les établissements mentionnés à l' article L. 344- 1, par l' assurance
maladie sous la forme d' un prix de journée, établi et versé conformément aux
dispositions du paragraphe 3 de la sous- section 2 de la présente section ;<br />
2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais
d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la
forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les
articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses
afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du
code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et
versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 ;<br />
2° Pour les foyers d' accueil médicalisés et les services d' accompagnement
médico- social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'
accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d' hébergement, sous la
forme d' un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les
articles R. 314- 145 et R. 314- 146, et par l' assurance maladie pour les
dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174- 7 et L.
162- 24- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d' un forfait
journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314- 142
et R. 314- 143 ;<br />
3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le
3° Pour les services d' aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le
département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les
conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section
conditions fixées au paragraphe 5 de la sous- section 4 de la présente section
;<br />
4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie,
sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au
paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les
conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité
sociale.<br />
4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l' assurance maladie,
sous la forme d' une dotation globale établie dans les conditions fixées au
paragraphe 6 de la sous- section 4 de la présente section et versée dans les
conditions fixées aux articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la
sécurité sociale.<br />
5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme
d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du
sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente
section.<br />
d' un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-
paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.<br />
IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article
L. 312-1 :<br />
IX.- Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'
article L. 312- 1 :<br />
1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à
l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à
l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de
financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du
paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4
de la présente section ;<br />
1° Pour les centres d' hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'
article L. 345- 1 et les centres d' accueil pour demandeurs d' asile mentionnés
à l' article L. 348- 1, par l' Etat sous la forme d' une dotation globale de
financement établie et versée dans les conditions fixées au sous- paragraphe 1
du paragraphe 2 de la présente sous- section et au paragraphe 9 de la sous-
section 4 de la présente section ;<br />
2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de
l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de
financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R.
314-109 ;<br />
2° Pour les services d' aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de
l' article L. 312- 1, par le département sous forme d' une dotation globale de
financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314- 106 à R.
314- 109 ;<br />
3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes
isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le
isolées, enceintes ou accompagnées d' enfants de moins de trois ans, par le
département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans
les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la
sous-section 3 de la présente section ;<br />
les conditions fixées par les sous- paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la
sous- section 3 de la présente section ;<br />
4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une
dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du
paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.<br />
4° Pour les autres établissements et services, par l' Etat sous la forme d' une
dotation globale établie et versée conformément au sous- paragraphe 1 du
paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.<br />
X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :
<br clear="none" />
<br clear="none" />1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de
prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées "
lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de
l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé
publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les
conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité
sociale ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par
l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent
code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions
fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité
X.- Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l' article L. 312- 1
:<br />
1° Pour les centres de soins d' accompagnement et de prévention en addictologie,
les centres d' accueil et d' accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par
l' assurance maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 314- 8 du
présent code et de l' article L. 3121- 5 du code de la santé publique, sous la
forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par
les articles R. 174- 7 et R. 174- 8 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l' assurance
maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 314- 8 du présent code, sous
la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées
par les articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité
sociale.<br />
XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1
:<br />
XI.- Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l' article L. 312-
1 :<br />
Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour
personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de
handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation
sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance
maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7
et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale
établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R.
174-16-5 du code de la sécurité sociale.<br />
handicaps rares ou les unités d' évaluation, de ré- entraînement et d'
orientation sociale et socio- professionnelle pour personnes cérébro- lésées,
par l' assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L.
162- 24- 1, L. 174- 7 et L. 321- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme
d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les
articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale.<br />
XII.-Pour les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de
la santé publique :<br />
XII.- Pour les établissements mentionnés au 2° de l' article L. 6111- 2 du code
de la santé publique :<br />
1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I
de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les
dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et
par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les
conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité
1° Pour ceux d' entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I
de l' article L. 313- 12, par le département dans les conditions fixées par les
dispositions du paragraphe 10 de la sous- section 4 de la présente section, et
par l' assurance maladie, sous la forme d' une dotation globale, versée dans les
conditions fixées par les articles R. 174- 9 à R. 174- 16 du code de la sécurité
sociale ;<br />
2° Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas signataires de cette convention, par
l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global de soins établi dans les
conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée à l'autonomie, et par le département sous la forme de
tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l'article R. 314-192.
2° Pour ceux d' entre eux qui ne sont pas signataires de cette convention, par
l' assurance maladie sous la forme d' un forfait global de soins établi dans les
conditions prévues à l' article 5 de la loi n° 2001- 647 du 20 juillet 2001
relative à la prise en charge de la perte d' autonomie des personnes âgées et à
l' allocation personnalisée à l' autonomie, et par le département sous la forme
de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l' article R. 314-
192.