Décret n° 2008-451 du 7 mai 2008 relatif à l'accès des enfants à la prestation de compensation

Application de l'art. 94 de la loi 2007-1786.

Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018778204
NOR: MTSA0807435D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/77/82/JORFTEXT000018778204.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006905832
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D00400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905832.xml
Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018782320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/23/LEGIARTI000018782320.xml
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###### Article D245-4
A le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au
présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la
personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité
ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que
définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions
précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou
de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins
un an.
A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les
conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à
l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la
réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au
moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe
2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans
la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une
durée prévisible d'au moins un an.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-10-27
Date de fin: 2008-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006905839
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D00800XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905839.xml
Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018782317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/23/LEGIARTI000018782317.xml
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###### Article D245-8
En application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12, la personne handicapée
peut utiliser les sommes attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide
humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de sa famille
autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu
un pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré,
à condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et
qu'il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité
professionnelle pour être employé par la personne handicapée. Toutefois, lorsque
son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes
essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins
ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut
utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec
laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du
premier degré.<br />
ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge peut utiliser les sommes
attribuées au titre de l'élément lié à un besoin d'aide humaine de la prestation
de compensation pour salarier un membre de la famille de la personne handicapée
autre que le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un
pacte civil de solidarité ou autre qu'un obligé alimentaire du premier degré, à
condition que ce dernier n'ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu'il
ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle
pour être employé par la personne handicapée ou, si elle est mineure, la
personne qui en a la charge. Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une
aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou
quasi-constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie
quotidienne, la personne handicapée majeure ou émancipée peut utiliser ces
sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle
a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier
degré.<br />
Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est
son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006905844
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D01300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905844.xml
Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018782313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/23/LEGIARTI000018782313.xml
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###### Article D245-13
Tout bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut
prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation de compensation lié à un
aménagement du logement, du véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès
lors que l'enfant remplit les critères de handicap définis à l'article D.
245-4.<br />
En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut prendre en
charge l'aménagement du logement ou du véhicule du parent n'ayant pas la charge
de l'enfant sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit
entre les deux parents. Ce compromis comporte, de la part du parent n'ayant pas
la charge de l'enfant, l'engagement d'effectuer les aménagements et, de la part
du parent ayant la charge de l'enfant, l'engagement de reverser à l'autre parent
la partie de la prestation correspondant à ces aménagements.
prétendre en application du 2° du III de l'article L. 245-1 au bénéfice de
l'élément de la prestation de compensation lié à un aménagement du logement, du
véhicule ou aux surcoûts résultant du transport dès lors que l'enfant remplit
les critères de handicap définis à l'article D. 245-4.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006905862
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D02600XX0A
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Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018782310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/23/LEGIARTI000018782310.xml
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###### Article D245-26
@ -13,4 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905862.xml
Dans le cadre de l'instruction de la demande, la maison départementale des
personnes handicapées demande les pièces justificatives complémentaires
nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la
prestation.
prestation.<br />
En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être
affectée à la couverture des charges du parent n'ayant pas la charge de
l'enfant, sous condition de l'établissement préalable d'un compromis écrit entre
les deux parents. Le compromis précise les modalités d'aides incombant à chacun
des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l'enfant,
l'engagement de reverser à l'autre parent la partie correspondant à la
compensation des charges prévues à l'article L. 245-3 qu'il a exposée, et de la
part du parent n'ayant pas la charge de l'enfant, l'engagement à fournir à
l'autre parent les pièces justifiant l'effectivité de ces charges.

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006905865
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D02900XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905865.xml
Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018782308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/23/LEGIARTI000018782308.xml
---
###### Article D245-29
En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé
les charges prises en compte, celle-ci peut déposer une nouvelle demande avant
la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de
les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande
avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de
compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de
compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié.
compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe
le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour
les éléments concernés.

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@ -1,31 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006905868
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D03100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905868.xml
Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2010-01-09
Identifiant: LEGIARTI000018782302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/23/LEGIARTI000018782302.xml
---
###### Article D245-31
Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments
Les décisions de la commission des droits et de l' autonomie des personnes
handicapées mentionnée à l' article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments
de la prestation de compensation attribués :<br />
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en
précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des
heures selon le statut de l'aidant ;<br />
précisant, pour l' élément lié à un besoin d' aides humaines, la répartition des
heures selon le statut de l' aidant ;<br />
2° La durée d'attribution ;<br />
2° La durée d' attribution ;<br />
3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article
3° Le montant total attribué, sauf pour l' élément mentionné au 1° de l' article
L. 245-3 ;<br />
4° Le montant mensuel attribué ;<br />
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.<br />
Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision
Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III
de l' article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en
application du I de l' article D. 245-32-1.<br />
Lorsqu' une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision
précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196025
###### Paragraphe 2 : Droit d'option
- [Article R245-32](article_r245-32.md)
- [Article D245-32-1](article_d245-32-1.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018782295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/22/LEGIARTI000018782295.xml
---
###### Article D245-32-1
Le choix prévu au III de l' article L. 245- 1 est exercé sur la base des
propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles
précisent les montants respectifs de l' allocation d' éducation de l' enfant
handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Il est exprimé
en même temps que d' éventuelles observations, dans les délais prévus à l'
article R. 146- 29. La commission des droits et de l' autonomie des personnes
handicapées en est informée.<br />
Lorsque la personne n' exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il
est présumé qu' elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit
aucune des deux prestations, il est présumé qu' elle souhaite percevoir le
complément de l' allocation d' éducation de l' enfant handicapé.<br />
Lorsque la décision de la commission des droits et de l' autonomie des personnes
handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de
compensation, en ce qui concerne l' allocation d' éducation de l' enfant
handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d' un délai
d' un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de
la maison départementale des personnes handicapées.<br />
La maison départementale des personnes handicapées transmet sans délai la
décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est
définitif.<br />
II.- Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de l' article L.
245- 1 de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation au
titre de l' article D. 245- 29 entraîne un réexamen des conditions pour
bénéficier du complément de l' allocation d' éducation de l' enfant
handicapé.<br />
Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l' article L. 245- 3
ne peut opter pour le complément de l' allocation prévue à l' article L. 541- 1
du code de la sécurité sociale qu' à la date d' échéance de l' attribution de
ces éléments, dès lors qu' ils ont donné lieu à versement ponctuel.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006905870
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D03400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905870.xml
Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2016-11-18
Identifiant: LEGIARTI000018782290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/22/LEGIARTI000018782290.xml
---
###### Article D245-34
@ -17,6 +16,23 @@ prestation de compensation et déposant leur demande entre le 1er janvier 2006 e
le 1er juillet 2006, à condition qu'ils justifient les charges exposées sur
cette période.<br />
Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par
le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du
code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de
compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie :<br />
1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ;<br />
2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou
des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte :<br />
a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ;<br />
b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et
la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir
été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la
prestation de compensation.<br />
En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71,
celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées a statué.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-20
Date de fin: 2008-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006905876
Ancien identifiant: XXXXXXXXXXX245D05100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/58/LEGIARTI000006905876.xml
Date de début: 2008-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018782284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/78/22/LEGIARTI000018782284.xml
---
###### Article D245-51
@ -26,4 +25,11 @@ celui-ci.<br />
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d'aide à domicile,
il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient
auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.
auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu'il lui verse.<br />
Dans le cas où la prestation de compensation est attribuée en application du 1°
du III de l'article L. 245-1, le bénéficiaire informe le président du conseil
général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et
transmet le compromis mentionné à l'article D. 245-26, lorsqu'il y a séparation
des parents. Il l'informe également de la date à laquelle l'enfant est admis
dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1.