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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-28
-Date de fin: 2008-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000018043038
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/04/30/LEGIARTI000018043038.xml
+Date de début: 2008-05-25
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000018846617
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/66/LEGIARTI000018846617.xml
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###### Article R314-105
-Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et
-services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation
-mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge :
+Les dépenses liées à l' activité sociale et médico- sociale des établissements
+et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l' habilitation
+mentionnée à l' article L. 313- 6, prises en charge :
-I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1
+I.- Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l' article L. 312- 1
:
-1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7°
+1° Pour ceux des services d' aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7°
du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et
-versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la
+versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous- section 4 de la
section 2 ;
2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme
-d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les
-conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la
-sous-section 3 de la présente section ;
+d' un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les
+conditions prévues aux sous- paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-
+section 3 de la présente section ;
-3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article
-L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale
-versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106
-à R. 314-109 ;
+3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l' article
+L. 312- 1 et du 2° de l' article L. 221- 1, sous la forme d' une dotation
+globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R.
+314- 106 à R. 314- 109 ;
-4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième
-alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation
-globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R.
-314-106 à R. 314-109.
+4° Pour les services assurant une action d' aide à domicile prévue au deuxième
+alinéa de l' article L. 222- 3, par le département sous forme d' une dotation
+globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-
+106 à R. 314- 109.
-II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1
-:
+II.- Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l' article L. 312-
+1 :
-1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge
-de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie
-des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par
-l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la
-sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans
-les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la
-sécurité sociale ;
+1° Pour les services d' éducation et de soins à domicile qui prennent en charge
+de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l' autonomie
+des personnes handicapées ou dans le cadre de l' intégration scolaire, par l'
+assurance maladie en application du 3° de l' article L. 321- 1 du code de la
+sécurité sociale, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans
+les conditions fixée par les articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de
+la sécurité sociale ;
-2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en
-application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la
-forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du
-sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente
+2° Pour les autres établissements et services, par l' assurance maladie en
+application du 3° de l' article L. 321- 1 du code de la sécurité sociale, sous
+la forme d' un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du
+sous- paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente
section.
-III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L.
-312-1 :
+III.- Pour les centres d' action médico- sociale mentionnés au 3° de l' article
+L. 312- 1 :
-Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de
-l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation
-globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.
+Par l' assurance maladie et le département d' implantation, en application de l'
+article L. 2112- 8 du code de la santé publique, sous la forme d' une dotation
+globale établie et versée dans les conditions fixées à l' article R. 314-
+123.
-IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1
-:
+IV.- Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l' article L. 312-
+1 :
-1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L.
-314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par
-l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125
-;
+1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l' article L.
+314- 1, par le département en vertu de l' article L. 228- 3, et le cas échéant
+par l' Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l' article R. 314-
+125 ;
-2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L.
-314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R.
-314-126 ;
+2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l' article L.
+314- 1, par l' Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l' article
+R. 314- 126 ;
-3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et
-d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des
-articles 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile, de l'ordonnance n°
-45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les
-formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du
-code de l'action sociale et des familles.
+3° Pour les services d' enquêtes sociales et les services d' investigation et d'
+orientation éducative relevant des articles 375 à 375- 8 du code civil et des
+articles 1181 à 1200 du code de procédure civile, de l' ordonnance n° 45- 174 du
+2 février 1945 relative à l' enfance délinquante, par l' Etat, sous les formes
+et dans les conditions fixées aux articles R. 314- 125 et R. 314- 126 du code de
+l' action sociale et des familles.
-V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L.
-312-1 :
+V.- Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l' article L.
+312- 1 :
-Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les
-conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de
+Par l' Etat, sous la forme d' une dotation globale établie et versée dans les
+conditions fixées au sous- paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de
la présente section.
-VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L.
-312-1 :
+VI.- Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l' article L.
+312- 1 :
-Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour
+Par l' assurance maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 344- 4 pour
les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu
-des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour
-les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé
-conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section
-2.
+des dispositions du 1° de l' article L. 321- 1 du code de la sécurité sociale
+pour les frais de traitement, sous la forme d' un prix de journée établi et
+versé conformément aux dispositions du sous- paragraphe 3 du paragraphe 2 de la
+section 2.
-VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1
-:
+VII.- Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l' article L. 312-
+1 :
-1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12, par le
+1° Pour les établissements relevant du I de l' article L. 313- 12, par le
département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de
-la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la
-forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles
-R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
+la sous- section 4, de la présente section, et par l' assurance maladie, sous la
+forme d' une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les
+articles R. 174- 9 à R. 174- 16 du code de la sécurité sociale ;
-2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le
+2° Pour les services d' aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le
département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les
-conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section
+conditions fixées au paragraphe 5 de la sous- section 4 de la présente section
;
-3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie,
-sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au
-paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les
-conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité
-sociale.
+3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l' assurance maladie,
+sous la forme d' une dotation globale établie dans les conditions fixées au
+paragraphe 6 de la sous- section 4 de la présente section et versée dans les
+conditions fixées aux articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la
+sécurité sociale.
-4° Pour les établissements relevant de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20
-juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à
-l'allocation personnalisée d'autonomie, par l'assurance maladie sous la forme
-d'un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet article,
-et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les
-conditions prévues à l'article R. 314-192 ;
+4° Pour les établissements relevant de l' article 5 de la loi n° 2001- 647 du 20
+juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d' autonomie et à l'
+allocation personnalisée d' autonomie, par l' assurance maladie sous la forme d'
+un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet article, et
+par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les
+conditions prévues à l' article R. 314- 192 ;
-5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le
-département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par
-l'article R. 232-21 ;
+5° Pour les établissements qui relèvent du II de l' article L. 313- 12, par le
+département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'
+article R. 232- 21 ;
-VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1
-:
+VIII.- Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l' article L.
+312- 1 :
-1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance
-maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux
-dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section ;
+1° Pour les établissements mentionnés à l' article L. 344- 1, par l' assurance
+maladie sous la forme d' un prix de journée, établi et versé conformément aux
+dispositions du paragraphe 3 de la sous- section 2 de la présente section ;
-2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement
-médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais
-d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la
-forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les
-articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses
-afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du
-code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et
-versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 ;
+2° Pour les foyers d' accueil médicalisés et les services d' accompagnement
+médico- social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'
+accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d' hébergement, sous la
+forme d' un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les
+articles R. 314- 145 et R. 314- 146, et par l' assurance maladie pour les
+dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174- 7 et L.
+162- 24- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d' un forfait
+journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314- 142
+et R. 314- 143 ;
-3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le
+3° Pour les services d' aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le
département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les
-conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section
+conditions fixées au paragraphe 5 de la sous- section 4 de la présente section
;
-4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie,
-sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au
-paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les
-conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité
-sociale.
+4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l' assurance maladie,
+sous la forme d' une dotation globale établie dans les conditions fixées au
+paragraphe 6 de la sous- section 4 de la présente section et versée dans les
+conditions fixées aux articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la
+sécurité sociale.
5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme
-d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du
-sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente
-section.
+d' un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-
+paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.
-IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article
-L. 312-1 :
+IX.- Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'
+article L. 312- 1 :
-1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à
-l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à
-l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de
-financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du
-paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4
-de la présente section ;
+1° Pour les centres d' hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'
+article L. 345- 1 et les centres d' accueil pour demandeurs d' asile mentionnés
+à l' article L. 348- 1, par l' Etat sous la forme d' une dotation globale de
+financement établie et versée dans les conditions fixées au sous- paragraphe 1
+du paragraphe 2 de la présente sous- section et au paragraphe 9 de la sous-
+section 4 de la présente section ;
-2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de
-l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de
-financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R.
-314-109 ;
+2° Pour les services d' aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de
+l' article L. 312- 1, par le département sous forme d' une dotation globale de
+financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314- 106 à R.
+314- 109 ;
3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes
-isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le
+isolées, enceintes ou accompagnées d' enfants de moins de trois ans, par le
département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans
-les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la
-sous-section 3 de la présente section ;
+les conditions fixées par les sous- paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la
+sous- section 3 de la présente section ;
-4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une
-dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du
-paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
+4° Pour les autres établissements et services, par l' Etat sous la forme d' une
+dotation globale établie et versée conformément au sous- paragraphe 1 du
+paragraphe 2 de la sous- section 3 de la présente section.
-X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :
-
-
1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de
-prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la
-réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées "
-lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de
-l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé
-publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les
-conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité
-sociale ;
-
2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par
-l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent
-code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions
-fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité
+X.- Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l' article L. 312- 1
+:
+
+1° Pour les centres de soins d' accompagnement et de prévention en addictologie,
+les centres d' accueil et d' accompagnement à la réduction des risques pour
+usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par
+l' assurance maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 314- 8 du
+présent code et de l' article L. 3121- 5 du code de la santé publique, sous la
+forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par
+les articles R. 174- 7 et R. 174- 8 du code de la sécurité sociale ;
+
+2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l' assurance
+maladie, en vertu des dispositions de l' article L. 314- 8 du présent code, sous
+la forme d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées
+par les articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité
sociale.
-XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1
-:
+XI.- Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l' article L. 312-
+1 :
Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour
personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de
-handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation
-sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance
-maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7
-et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale
-établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R.
-174-16-5 du code de la sécurité sociale.
+handicaps rares ou les unités d' évaluation, de ré- entraînement et d'
+orientation sociale et socio- professionnelle pour personnes cérébro- lésées,
+par l' assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L.
+162- 24- 1, L. 174- 7 et L. 321- 1 du code de la sécurité sociale, sous la forme
+d' une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les
+articles R. 174- 16- 1 à R. 174- 16- 5 du code de la sécurité sociale.
-XII.-Pour les établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de
-la santé publique :
+XII.- Pour les établissements mentionnés au 2° de l' article L. 6111- 2 du code
+de la santé publique :
-1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I
-de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les
-dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et
-par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les
-conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité
+1° Pour ceux d' entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I
+de l' article L. 313- 12, par le département dans les conditions fixées par les
+dispositions du paragraphe 10 de la sous- section 4 de la présente section, et
+par l' assurance maladie, sous la forme d' une dotation globale, versée dans les
+conditions fixées par les articles R. 174- 9 à R. 174- 16 du code de la sécurité
sociale ;
-2° Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas signataires de cette convention, par
-l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global de soins établi dans les
-conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
-relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
-l'allocation personnalisée à l'autonomie, et par le département sous la forme de
-tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l'article R. 314-192.
+2° Pour ceux d' entre eux qui ne sont pas signataires de cette convention, par
+l' assurance maladie sous la forme d' un forfait global de soins établi dans les
+conditions prévues à l' article 5 de la loi n° 2001- 647 du 20 juillet 2001
+relative à la prise en charge de la perte d' autonomie des personnes âgées et à
+l' allocation personnalisée à l' autonomie, et par le département sous la forme
+de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l' article R. 314-
+192.