Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'action sociale et des familles

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000402347
NOR: MESX0000083P
Ancien identifiant: 1GX0001223P11
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/23/JORFTEXT000000402347.xml
This commit is contained in:
République française 2004-01-03 00:00:00 +01:00
parent 632c823b7b
commit 330d3d24a4
5 changed files with 86 additions and 59 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006796588
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X132L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796588.xml
Date de début: 2004-01-03
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796589
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X132L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796589.xml
---
###### Article L132-6
@ -16,12 +16,20 @@ invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à
apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité
des frais.<br />
La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur
participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les
collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur
production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire
rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme
inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La
décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les
débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux
qu'elle avait prévus.
Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de
droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de
l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur
milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze
premières années de leur vie.<br />
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.<br />
La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation
éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la
proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de
la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide
sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant
l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée
par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet
d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des
arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006796898
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796898.xml
Date de début: 2004-01-03
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006796899
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796899.xml
---
###### Article L226-10
Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres
constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts
égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque
département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la
population.
Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de
l'Observatoire de l'enfance en danger par les autres membres constituant le
groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat
et les départements. La participation financière de chaque département est fixée
par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.

View file

@ -1,27 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006796888
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796888.xml
Date de début: 2004-01-03
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006796889
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796889.xml
---
###### Article L226-6
Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la
mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs
maltraités prévue au présent chapitre. L'Etat, les départements et des personnes
morales de droit public ou privé, constituent à cette fin un groupement
d'intérêt public.<br />
L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé
constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un service d'accueil
téléphonique gratuit ainsi qu'un Observatoire de l'enfance en danger afin
d'exercer, à l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse et de
prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités
prévues au présent chapitre.<br />
Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil
concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet
immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place
en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les
appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président
du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement
permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude
épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles
qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-7.
Le service d'accueil téléphonique répond, à tout moment, aux demandes
d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou
présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général,
selon le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les
informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces
mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des
modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service
établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a
recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues
à l'article L. 226-7.<br />
L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse des
données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en
provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue
à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration
de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de
prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de
la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en
assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce
domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu
public.

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006796895
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796895.xml
Date de début: 2004-01-03
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006796896
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796896.xml
---
###### Article L226-9
Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil
téléphonique dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal. Le troisième alinéa de l'article L. 226-3 est également applicable aux
informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.
téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de
l'article L. 226-3 est également applicable aux informations recueillies par le
service d'accueil téléphonique.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-23
Date de fin: 2004-01-03
Identifiant: LEGIARTI000006797846
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X421L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797846.xml
Date de début: 2004-01-03
Date de fin: 2005-06-28
Identifiant: LEGIARTI000006797847
Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X421L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797847.xml
---
###### Article L421-1
@ -18,9 +18,12 @@ L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les
conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des
mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le
nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant
maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de
mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par
le président du conseil général.<br />
maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Lorsque l'accueil
a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur
à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu'il
n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne
peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du
conseil général.<br />
Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une
préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies