diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md
index 1d17350f14..6df517bd5e 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_l132-6.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2004-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006796588
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X132L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796588.xml
+Date de début: 2004-01-03
+Date de fin: 2007-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796589
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X132L06AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/65/LEGIARTI000006796589.xml
---
###### Article L132-6
@@ -16,12 +16,20 @@ invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à
apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité
des frais.
-La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur
-participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les
-collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur
-production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire
-rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme
-inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La
-décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les
-débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux
-qu'elle avait prévus.
+Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de
+droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de
+l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur
+milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze
+premières années de leur vie.
+
+Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
+
+La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de la participation
+éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire, la
+proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de
+la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide
+sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant
+l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée
+par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet
+d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des
+arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-10.md
index 7ad35b42ce..615e8986c4 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-10.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2004-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006796898
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L10AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796898.xml
+Date de début: 2004-01-03
+Date de fin: 2007-03-06
+Identifiant: LEGIARTI000006796899
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L10AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796899.xml
---
###### Article L226-10
-Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres
-constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts
-égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque
-département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la
-population.
+Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de
+l'Observatoire de l'enfance en danger par les autres membres constituant le
+groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat
+et les départements. La participation financière de chaque département est fixée
+par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-6.md
index b9812be939..785b4d9413 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-6.md
@@ -1,27 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2004-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006796888
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796888.xml
+Date de début: 2004-01-03
+Date de fin: 2007-03-06
+Identifiant: LEGIARTI000006796889
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L06AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796889.xml
---
###### Article L226-6
-Un service d'accueil téléphonique gratuit concourt, à l'échelon national, à la
-mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs
-maltraités prévue au présent chapitre. L'Etat, les départements et des personnes
-morales de droit public ou privé, constituent à cette fin un groupement
-d'intérêt public.
+L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé
+constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un service d'accueil
+téléphonique gratuit ainsi qu'un Observatoire de l'enfance en danger afin
+d'exercer, à l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse et de
+prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités
+prévues au présent chapitre.
-Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil
-concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet
-immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place
-en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les
-appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président
-du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement
-permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude
-épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles
-qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-7.
+Le service d'accueil téléphonique répond, à tout moment, aux demandes
+d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou
+présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général,
+selon le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les
+informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces
+mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des
+modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service
+établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a
+recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues
+à l'article L. 226-7.
+
+L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse des
+données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en
+provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements
+publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue
+à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration
+de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de
+prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de
+la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en
+assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des
+établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce
+domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu
+public.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-9.md
index 19337f7c84..7b3c0bb489 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_vi/article_l226-9.md
@@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2004-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006796895
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L09AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796895.xml
+Date de début: 2004-01-03
+Date de fin: 2007-03-06
+Identifiant: LEGIARTI000006796896
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X226L09AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/68/LEGIARTI000006796896.xml
---
###### Article L226-9
Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil
-téléphonique dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
-pénal. Le troisième alinéa de l'article L. 226-3 est également applicable aux
-informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.
+téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger dans les conditions
+prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de
+l'article L. 226-3 est également applicable aux informations recueillies par le
+service d'accueil téléphonique.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l421-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l421-1.md
index 4313296d9f..b5dedc389b 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l421-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l421-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-12-23
-Date de fin: 2004-01-03
-Identifiant: LEGIARTI000006797846
-Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X421L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797846.xml
+Date de début: 2004-01-03
+Date de fin: 2005-06-28
+Identifiant: LEGIARTI000006797847
+Ancien identifiant: SXAXXXXXXXX1X421L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/78/LEGIARTI000006797847.xml
---
###### Article L421-1
@@ -18,9 +18,12 @@ L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les
conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des
mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le
nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant
-maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de
-mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par
-le président du conseil général.
+maternel ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Lorsque l'accueil
+a un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur
+à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. Lorsqu'il
+n'a pas un caractère permanent, le nombre de mineurs accueillis simultanément ne
+peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du
+conseil général.
Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une
préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies