LOI n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049563368
NOR: ECOI2309270L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/56/33/JORFTEXT000049563368.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006136445
- [Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative](chapitre_ii) - [Chapitre II : Attributions en matière administrative et législative](chapitre_ii)
- [Chapitre III : L'avis sur une question de droit](chapitre_iii) - [Chapitre III : L'avis sur une question de droit](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : La médiation](chapitre_iv) - [Chapitre IV : La médiation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle](chapitre_v)

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---
Date de début: 2024-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049566547
---
##### Chapitre V : Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les juridictions administratives dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
- [Article L115-1](article_l115-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049566549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/56/65/LEGIARTI000049566549.xml
---
###### Article L115-1
<p align="left">
I. - Le Conseil d'Etat est chargé du contrôle des opérations de traitement des
données à caractère personnel effectuées dans l'exercice de leur fonction
juridictionnelle :
</p>
<p align="left">
1° Par les juridictions administratives, sous réserve de l'article L. 453-1 du
code de l'organisation judiciaire pour le Conseil supérieur de la magistrature
et de l'article L. 111-18 du code des juridictions financières pour les
juridictions régies par ce même code ;
</p>
<p align="left">2° Par le Tribunal des conflits.</p>
<p align="left">
II. - Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité
constituée d'un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale pour
une durée de trois ans, renouvelable une fois.
</p>
<p align="left">
III. - L'autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à
caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi
qu'à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
</p>
<p align="left">
Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de
données à caractère personnel soumises à son contrôle.
</p>
<p align="left">
IV. - Pour l'exercice de ses missions, l'autorité de contrôle dispose des
pouvoirs mentionnés à l'article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception de ceux relatifs
au prononcé d'une astreinte ou d'une amende. Pour l'application des mêmes
articles 20, 21 et 22, l'autorité de contrôle exerce indistinctement les
compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la
commission mentionnée à l'article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être
opposé.
</p>
<p align="left">
Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à
l'exercice de ses fonctions, fournies par le Conseil d'Etat.
</p>
<p align="left">
Les agents mis à la disposition de l'autorité de contrôle sont astreints au
secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en
raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles
226-13 et 413-10 du code pénal.
</p>
<p align="left">
V. - L'autorité de contrôle adresse au vice-président du Conseil d'Etat et
transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de
son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations
relatives à son domaine d'intervention.
</p>
<p align="left">
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.
</p>