Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer

Texte partiellement abrogé : articles 5 et 6 (III) (décret n° 2016-687 du 27 mai 2016).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031800532
NOR: DEVR1507204D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/80/05/JORFTEXT000031800532.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-01
Date de fin: 2018-12-24
Identifiant: LEGIARTI000031853368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/33/LEGIARTI000031853368.xml
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###### Article R311-4
I. La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en
premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes,
relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs
ouvrages connexes :<br />
1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité
prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;<br />
2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 et 24 du décret n°
2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics
d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de
surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques pour les ouvrages sous
tension situés en amont du point d'injection sur le réseau public d'électricité
;<br />
3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du
code de l'environnement ;<br />
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement ;<br />
5° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R.
2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
6° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à
l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs
installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et
la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611
du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles
artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes
sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection
écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;<br />
8° La décision, mentionnée à l'article 13 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre
2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de
production d'électricité par laquelle le ministre chargé de l'énergie désigne
les lauréats des procédures d'appel d'offres pour les installations de
production d'électricité ;<br />
9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile
;<br />
10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code
du patrimoine ;<br />
11° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de
l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées
pour la protection de l'environnement ;<br />
12° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production
appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2
du code de l'environnement ;<br />
13° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production
appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré
en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;<br />
14° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production
appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L.
341-3 du code forestier.<br />
II. La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en
premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes,
relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une
partie est située en mer, jusques et y compris aux premiers postes de
raccordement à terre :<br />
1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de
l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents
d'urbanisme ;<br />
2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 à 6 du décret n°
2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics
d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de
surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;<br />
3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du
code de l'environnement ;<br />
4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R.
2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
5° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à
l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
6° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement ;<br />
7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de
l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;<br />
8° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de
l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées
pour la protection de l'environnement ;<br />
9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier
;<br />
10° La déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L.
121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;<br />
11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code
du patrimoine.<br />
III. La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître,
en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes,
relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la
construction, le stockage et le pré-assemblage des installations mentionnées aux
I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage
connexes :<br />
1° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du
code de l'environnement ;<br />
2° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de
l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées
pour la protection de l'environnement ;<br />
3° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R.
2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de
l'environnement ;<br />
5° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du
code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration
préalable de travaux.<br />
IV. La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze
mois à compter du dépôt du recours.