Décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer
Texte partiellement abrogé : articles 5 et 6 (III) (décret n° 2016-687 du 27 mai 2016). Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031800532 NOR: DEVR1507204D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/80/05/JORFTEXT000031800532.xml
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- [Article R311-2](article_r311-2.md)
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- [Article R311-3](article_r311-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-02-01
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Date de fin: 2018-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000031853368
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/33/LEGIARTI000031853368.xml
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###### Article R311-4
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I. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en
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premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes,
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relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs
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ouvrages connexes :<br />
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1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité
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prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;<br />
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2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 et 24 du décret n°
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2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics
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d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de
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surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques pour les ouvrages sous
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tension situés en amont du point d'injection sur le réseau public d'électricité
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;<br />
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3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
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de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
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l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
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travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du
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code de l'environnement ;<br />
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4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de
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l'environnement ;<br />
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5° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R.
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2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
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6° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à
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l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
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7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs
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installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et
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la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611
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du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles
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artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes
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sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection
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écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;<br />
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8° La décision, mentionnée à l'article 13 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre
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2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de
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production d'électricité par laquelle le ministre chargé de l'énergie désigne
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les lauréats des procédures d'appel d'offres pour les installations de
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production d'électricité ;<br />
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9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile
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;<br />
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10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code
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du patrimoine ;<br />
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11° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de
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l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
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||||
l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées
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||||
pour la protection de l'environnement ;<br />
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12° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production
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appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2
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du code de l'environnement ;<br />
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13° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production
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appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré
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en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;<br />
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14° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production
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appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L.
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341-3 du code forestier.<br />
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II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en
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premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes,
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relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une
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partie est située en mer, jusques et y compris aux premiers postes de
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raccordement à terre :<br />
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1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de
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l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents
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d'urbanisme ;<br />
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2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 à 6 du décret n°
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2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics
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d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de
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||||
surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;<br />
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||||
3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
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de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
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||||
l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
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||||
travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du
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||||
code de l'environnement ;<br />
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||||
4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R.
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||||
2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
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||||
5° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à
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||||
l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
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||||
6° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de
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||||
l'environnement ;<br />
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||||
7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de
|
||||
l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;<br />
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||||
8° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de
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||||
l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
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||||
l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées
|
||||
pour la protection de l'environnement ;<br />
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||||
9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier
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||||
;<br />
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10° La déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L.
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||||
121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;<br />
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||||
11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code
|
||||
du patrimoine.<br />
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||||
III. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître,
|
||||
en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes,
|
||||
relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la
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||||
construction, le stockage et le pré-assemblage des installations mentionnées aux
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||||
I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage
|
||||
connexes :<br />
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||||
1° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
|
||||
de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
|
||||
l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
|
||||
travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du
|
||||
code de l'environnement ;<br />
|
||||
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||||
2° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de
|
||||
l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
|
||||
l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées
|
||||
pour la protection de l'environnement ;<br />
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3° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R.
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||||
2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;<br />
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||||
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de
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||||
l'environnement ;<br />
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||||
5° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du
|
||||
code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration
|
||||
préalable de travaux.<br />
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IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze
|
||||
mois à compter du dépôt du recours.
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