diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/README.md
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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150442
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- [Article R311-2](article_r311-2.md)
- [Article R311-3](article_r311-3.md)
+- [Article R311-4](article_r311-4.md)
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-02-01
+Date de fin: 2018-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000031853368
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/85/33/LEGIARTI000031853368.xml
+---
+
+###### Article R311-4
+
+I. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en
+premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes,
+relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs
+ouvrages connexes :
+
+1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité
+prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
+
+2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 et 24 du décret n°
+2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics
+d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de
+surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques pour les ouvrages sous
+tension situés en amont du point d'injection sur le réseau public d'électricité
+;
+
+3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
+de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
+l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
+travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du
+code de l'environnement ;
+
+4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de
+l'environnement ;
+
+5° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R.
+2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
+
+6° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à
+l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
+
+7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs
+installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et
+la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611
+du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles
+artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes
+sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection
+écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
+
+8° La décision, mentionnée à l'article 13 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre
+2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de
+production d'électricité par laquelle le ministre chargé de l'énergie désigne
+les lauréats des procédures d'appel d'offres pour les installations de
+production d'électricité ;
+
+9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile
+;
+
+10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code
+du patrimoine ;
+
+11° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de
+l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
+l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées
+pour la protection de l'environnement ;
+
+12° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production
+appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2
+du code de l'environnement ;
+
+13° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production
+appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré
+en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
+
+14° Pour les ouvrages de raccordement de l'installation de production
+appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L.
+341-3 du code forestier.
+
+II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en
+premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes,
+relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une
+partie est située en mer, jusques et y compris aux premiers postes de
+raccordement à terre :
+
+1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de
+l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents
+d'urbanisme ;
+
+2° La décision d'approbation prévue par les articles 4 à 6 du décret n°
+2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics
+d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de
+surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;
+
+3° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
+de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
+l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
+travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du
+code de l'environnement ;
+
+4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R.
+2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
+
+5° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à
+l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
+
+6° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de
+l'environnement ;
+
+7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de
+l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
+
+8° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de
+l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
+l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées
+pour la protection de l'environnement ;
+
+9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier
+;
+
+10° La déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L.
+121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
+
+11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code
+du patrimoine.
+
+III. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître,
+en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes,
+relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la
+construction, le stockage et le pré-assemblage des installations mentionnées aux
+I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage
+connexes :
+
+1° La décision prise sur le fondement des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
+de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à
+l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages,
+travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du
+code de l'environnement ;
+
+2° La décision prise sur le fondement du titre Ier du livre V du code de
+l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
+l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées
+pour la protection de l'environnement ;
+
+3° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R.
+2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
+
+4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de
+l'environnement ;
+
+5° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du
+code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration
+préalable de travaux.
+
+IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze
+mois à compter du dépôt du recours.