Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 relatif à la partie Réglementaire du code de justice administrative (Décrets en Conseil d’État)

Sont abrogés : 
les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ; 
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, à l'exception de ses articles 1, 2, 5, 6, des 1er et 2ème alinéas de son article 7, de ses articles 8 à 11, 16, 18, 21 à 24, 32, 48 et 66 ;
l'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 ;
l'article 39, à l'exception de ses 1er et 3ème alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ; les décrets n° 53-934 et n° 53-935 du 30 septembre 1953, n° 53-1169 du 28 novembre 1953, n° 63-766 du 30 juillet 1963, n° 89-915 du 19 décembre 1989 et n° 99-1068 du 14 décembre 1999.
Sont et demeurent abrogés :
le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les 1er et 3ème alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956.
Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par ledit code.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398940
NOR: JUSX0000039D
Ancien identifiant: 1DX000389
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398940.xml
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###### Article R234-1
I. Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels.
Celui de premier conseiller comporte huit échelons. Celui de conseiller en
comporte sept.<br />
<p align="justify">
I. Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent
respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans
chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est
d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller.<br />
II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon
supérieur est fixé à :<br />
Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux
articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre
échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois.<br />
1° Un an pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les
deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;<br />
II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions
de président d'un tribunal administratif, de président de la commission du
contentieux du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction
de quatre mois du temps passé dans chaque échelon.<br />
2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e
échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de
président ;<br />
L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de
premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal
administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de
président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section
du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour
nationale du droit d'asile et de président de chambre à la commission du
contentieux du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du
temps passé dans chaque échelon.<br />
3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour
les 2e et 3e échelons du grade de président ;<br />
4° Cinq ans pour le 7e échelon du grade de premier conseiller.
Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les
magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans
la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
dans leur nouvelle fonction.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article R234-2
@ -13,7 +13,10 @@ Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévue
aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1, les conseillers qui ont atteint le 6e
échelon de leur grade.<br />
Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers
promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur
ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet
échelon.
<div>
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant
l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils
bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté
acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services
exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.<br />
</div>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2023-07-01
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Date de début: 2023-07-01
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###### Article R234-6
Le président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la
fonction de président d'un tribunal administratif comportant neuf chambres et
plus sont classés au 7e échelon du grade de président.<br />
Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste
d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L.
234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un
indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec
conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre
personnel l'indice précédemment détenu.<br />
Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif
de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal
administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier
vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6e échelon de leur
grade.<br />
Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour
administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant
moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de
Paris, de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins
huit chambres ou de section à la Cour nationale du droit d'asile sont classés au
5e échelon de leur grade.
Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces
listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un
indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté
d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice
précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont
reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice
immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y
accéder.