From 24ae6ba7d3737045bdc3c33a845078ca73640a52 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jul 2023 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202000-389=20du=204=20mai?= =?UTF-8?q?=202000=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20R=C3=A9glementaire?= =?UTF-8?q?=20du=20code=20de=20justice=20administrative=20(D=C3=A9crets=20?= =?UTF-8?q?en=20Conseil=20d=E2=80=99=C3=89tat)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Sont abrogés : les articles 15 et 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, à l'exception de ses articles 1, 2, 5, 6, des 1er et 2ème alinéas de son article 7, de ses articles 8 à 11, 16, 18, 21 à 24, 32, 48 et 66 ; l'article 59 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 ; l'article 39, à l'exception de ses 1er et 3ème alinéas, et l'article 40 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 ; les décrets n° 53-934 et n° 53-935 du 30 septembre 1953, n° 53-1169 du 28 novembre 1953, n° 63-766 du 30 juillet 1963, n° 89-915 du 19 décembre 1989 et n° 99-1068 du 14 décembre 1999. Sont et demeurent abrogés : le décret du 5 mai 1934 portant extension des attributions juridictionnelles des conseils de préfecture ainsi que les 1er et 3ème alinéas de l'article 39 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956. Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, à l'exception des dispositions du chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, et sous réserve de l'applicabilité, dans ces collectivités, des textes cités en les reproduisant par ledit code. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000398940 NOR: JUSX0000039D Ancien identifiant: 1DX000389 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/89/JORFTEXT000000398940.xml --- .../chapitre_iv/section_2/article_r234-1.md | 48 ++++++++++++------- .../chapitre_iv/section_2/article_r234-2.md | 19 ++++---- .../chapitre_iv/section_2/article_r234-6.md | 39 ++++++++------- 3 files changed, 60 insertions(+), 46 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-1.md index 583a11d..7c793d4 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-1.md @@ -1,29 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-04-16 -Date de fin: 2023-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000045585021 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/50/LEGIARTI000045585021.xml +Date de début: 2023-07-01 +Date de fin: 2024-07-08 +Identifiant: LEGIARTI000047713678 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/36/LEGIARTI000047713678.xml --- ###### Article R234-1 -I. – Le grade de président comporte sept échelons, dont trois sont fonctionnels. -Celui de premier conseiller comporte huit échelons. Celui de conseiller en -comporte sept.
+

+ I. − Les grades de conseiller, premier conseiller et président comprennent + respectivement trente, trente-deux et vingt-six échelons. La durée passée dans + chacun des échelons de ces grades est de dix-huit mois. Toutefois, elle est + d'un an pour les six premiers échelons du grade de conseiller.
-II. - Le temps à passer dans chacun des échelons pour accéder à l'échelon -supérieur est fixé à :
+ Les fonctions auxquelles donnent accès les listes d'aptitude mentionnées aux + articles L. 234-4 et L. 234-5 comprennent respectivement onze et vingt-quatre + échelons. La durée passée dans chacun des échelons est de dix-huit mois.
-1° Un an pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de conseiller et pour les -deux premiers échelons du grade de premier conseiller ;
+ II.-L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions + de président d'un tribunal administratif, de président de la commission du + contentieux du stationnement payant et de secrétaire général des tribunaux + administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une réduction + de quatre mois du temps passé dans chaque échelon.
-2° Deux ans pour les 5e et 6e échelons du grade de conseiller, pour les 3e et 4e -échelons du grade de premier conseiller et pour le premier échelon du grade de -président ;
+ L'exercice, par des magistrats ayant le grade de président, des fonctions de + premier vice-président de cour administrative d'appel ou de tribunal + administratif, de vice-président du tribunal administratif de Paris, de + président de chambre de tribunal administratif, de vice-président de section + du tribunal administratif de Paris, de président de chambre à la cour + nationale du droit d'asile et de président de chambre à la commission du + contentieux du stationnement payant donne lieu à une réduction de deux mois du + temps passé dans chaque échelon.
-3° Trois ans pour les 5e et 6e échelons du grade de premier conseiller et pour -les 2e et 3e échelons du grade de président ;
- -4° Cinq ans pour le 7e échelon du grade de premier conseiller. + Lors de leur nomination dans une des fonctions mentionnées au présent II, les + magistrats concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans + la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur + dans leur nouvelle fonction. +

diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-2.md index 8267af8..8d482c1 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-04 -Date de fin: 2023-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000034359840 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/98/LEGIARTI000034359840.xml +Date de début: 2023-07-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000047713687 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/36/LEGIARTI000047713687.xml --- ###### Article R234-2 @@ -13,7 +13,10 @@ Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévue aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1, les conseillers qui ont atteint le 6e échelon de leur grade.
-Ils sont classés au 1er échelon du grade de premier conseiller. Les conseillers -promus au grade de premier conseiller après avoir atteint le 7e échelon de leur -ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet -échelon. +
+ Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant + l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils + bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté + acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services + exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.
+
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-6.md index b62021e..07801fa 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-6.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/section_2/article_r234-6.md @@ -1,27 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-04 -Date de fin: 2023-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000034359820 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/98/LEGIARTI000034359820.xml +Date de début: 2023-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047713697 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/36/LEGIARTI000047713697.xml --- ###### Article R234-6 -Le président du tribunal administratif de Paris et les présidents nommés dans la -fonction de président d'un tribunal administratif comportant neuf chambres et -plus sont classés au 7e échelon du grade de président.
+Les présidents nommés dans les fonctions auxquelles donnent accès la liste +d'aptitude mentionnée à l'article L. 234-4 ou celle mentionnée à l'article L. +234-5 sont classés à l'échelon de la grille propre à ces fonctions comportant un +indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu, avec +conservation de l'ancienneté d'échelon. A défaut, ils conservent à titre +personnel l'indice précédemment détenu.
-Le président nommé dans la fonction de vice-président du tribunal administratif -de Paris et les présidents nommés dans la fonction de président d'un tribunal -administratif comportant entre cinq et huit chambres ou dans celle de premier -vice-président de cour administrative d'appel sont classés au 6e échelon de leur -grade.
- -Les présidents nommés dans la fonction de président de chambre dans une cour -administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant -moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de -Paris, de premier vice-président d'un tribunal administratif comportant au moins -huit chambres ou de section à la Cour nationale du droit d'asile sont classés au -5e échelon de leur grade. +Les présidents qui cessent d'exercer les fonctions auxquelles donnent accès ces +listes d'aptitude sont classés à l'échelon du grade de président comportant un +indice égal à celui précédemment détenu, avec conservation de l'ancienneté +d'échelon. A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice +précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont +reclassés, le cas échéant, à l'échelon du grade de président comportant l'indice +immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y +accéder.