Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le conseil d'Etat

Articles 1 à 20 : composition et statut de ses membres ; articles 21 à 31 : attributions administratives et législatives ; articles 32 à 39 : organisation du contentieux ;  articles 40 à 43 : présentation des requêtes ;  articles 44 à 46 : droit de timbre et d'enregistrement des requêtes ; article 47 : dépôt des requêtes ; article 48 : effet non suspensif des requêtes ; articles 49 à 51 : délai de présentation des requêtes ; articles 52 à 57 : communication des requêtes et recours ; articles 58 à 65 : incidents ; articles 66 et 67 : tenue des séances ; articles 68 à 71 : décisions ; articles 72 à 74 : recours contre les décisions rendues par défaut ; articles 75 à 79 : recours contre les décisions contradictoires ; articles 80 à 84 : dépens ; articles 85 à 87 : dispositions diverses. Article 88 : sont et demeurent abrogés : loi des 7 et 14-10-1790, décret du 22-07-1806, décret du 02-11-1864, loi du 24-05-1872 sauf les alinéas 4 et 5 de l'article 24 et du titre IV, loi du 01-08-1874, loi du 13-07-1879, décret du 05-08-1881 (article 86 sauf la première phrase, 88, 89, 90, 91), loi du 01-07-1887, loi du 23-07-1889 (article 58), loi du 13-04-1900 (article 24), loi du 17- 07-1900 (article 3), loi du 17-04-1906 (article 4), loi du 30-12-1906, loi du 30-01-1907 (article 80), loi du 08-04-1910 (article 97, paragraphe 3), loi du 21-10-1919 (article 20), loi du 29-12-1919 (article 25), loi du 01-03-1923, loi du 27-12-1923 (article 32), loi du 13-07-1925 (article 224), loi du 17-07-1925, loi du 14-08-1926, loi du 19-03-1928 (article 46), loi du 16-04-1920 (articles 141 et 164), loi du 05-03-1932, loi du 31-03-1933( article 7), décrets du 05-05-1934, décret du 10-05-1934, décret du 30-10-1935, loi du 27-08-1936, loi du 31-12-1937 (article 85), décret du 28-02-1940, décret du 01-04-1940 (article 7). L'article 33 de la loi du 30-12-1913 et l’article 70 de la loi du 31-12-1937 ne sont pas applicables au conseil d'Etat. Articles 89 et 90 : application et entrée en vigueur.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339903
Ancien identifiant: 1OR9451708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/99/JORFTEXT000000339903.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006449181
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X121L04AXXAA
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Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032442870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/28/LEGIARTI000032442870.xml
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###### Article L121-4
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en
conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la
justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents
domaines de l'activité nationale.<br />
I. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret
pris en conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de
la justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.<br />
II. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des
fonctions consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les
différents domaines de l'activité nationale. Ils sont nommés après avis du
vice-président du Conseil d'Etat.<br />
Ils siègent à l'assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux
séances des autres formations administratives.<br />
séances des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la
section du contentieux.<br />
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire ne peuvent être affectés à la
section du contentieux.
III. Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des
fonctions juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence
et leur activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour
l'exercice de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à
l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et justifier de vingt-cinq années au moins d'activité
professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d'un comité présidé par le
vice-président du Conseil d'Etat et composé, en outre, d'un nombre égal de
personnalités qualifiées et de membres du Conseil d'Etat, désignés par le
vice-président du Conseil d'Etat.<br />
Ces conseillers d'Etat en service extraordinaire sont affectés à la section du
contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives.
Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d'Etat en service
ordinaire.<br />
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés pour exercer des
fonctions juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés
en position de détachement dans leur corps d'origine.<br />
IV. Le nombre des conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés aux
II et III du présent article est fixé par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006449183
Ancien identifiant: PFAXXXXXXXX1X121L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/91/LEGIARTI000006449183.xml
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032442856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/28/LEGIARTI000032442856.xml
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###### Article L121-6
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire peuvent recevoir, à l'exclusion
de tout traitement au Conseil d'Etat, une indemnité pour les services qu'ils
accomplissent effectivement au Conseil.
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au II de l'article
L. 121-4 peuvent recevoir, à l'exclusion de tout traitement au Conseil d'Etat,
une indemnité pour les services qu'ils accomplissent effectivement au
Conseil.<br />
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article
L. 121-4 perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d'Etat.