Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037673789
NOR: TREP1815959D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/67/37/JORFTEXT000037673789.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006150442
- [Article R311-2](article_r311-2.md)
- [Article R311-3](article_r311-3.md)
- [Article R311-4](article_r311-4.md)
- [Article R311-5](article_r311-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037677521
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/75/LEGIARTI000037677521.xml
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###### Article R311-5
Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et
dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur
refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de
l'environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de
raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public
auxquels ils sont directement raccordés : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L.
181-1 du code de l'environnement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° La décision prise sur le fondement de l' ordonnance n°
2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique
en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du
titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à
l' ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation
environnementale ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du
code de l'environnement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° L'absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des
incidences Natura 2000 en application du VI de l'article L. 414-4 du code de
l'environnement ; <br clear="none" />
<br clear="none" />6° Les autorisations prévues par les articles L. 5111-6 , L.
5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ; <br clear="none" />
<br clear="none" />7° Les autorisations requises dans les zones de servitudes
instituées en application de l' article L. 5113-1 du code de la défense et de l'
article L. 54 du code des postes et des communications électroniques ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />8° L'autorisation d'exploiter une installation de production
d'électricité prévue par l' article L. 311-1 du code de l'énergie ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />9° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l' article
L. 323-3 du code de l'énergie , hors les cas où elle emporte mise en
compatibilité des documents d'urbanisme ; <br clear="none" />
<br clear="none" />10° La décision d'approbation du projet de détail des tracés
prévue par l' article L. 323-11 du code de l'énergie ; <br clear="none" />
<br clear="none" />11° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, les
décisions d'approbation prévues par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code
de l'énergie ; <br clear="none" />
<br clear="none" />12° L'autorisation de défrichement prévue par les articles L.
214-13 , L. 341-3 , L. 372-4 , L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />13° Les autorisations d'occupation du domaine public
mentionnées à l' article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes
publiques ; <br clear="none" />
<br clear="none" />14° Les autorisations prévues par les articles L. 621-32 et
L. 632-1 du code du patrimoine ; <br clear="none" />
<br clear="none" />15° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l' article
R. 523-15 du code du patrimoine ; <br clear="none" />
<br clear="none" />16° L'autorisation prévue par l' article L. 6352-1 du code
des transports ; <br clear="none" />
<br clear="none" />17° Le permis de construire de l'installation de production
délivré en application de l' article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans les
cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article
R. 425-29-2 de ce code ; <br clear="none" />
<br clear="none" />18° Pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, le
permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du
poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du
code de l'urbanisme ; <br clear="none" />
<br clear="none" />19° Les décisions prorogeant ou transférant à un autre
exploitant les autorisations mentionnées au présent article ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions
contenues dans les autorisations mentionnées au présent article.
<br clear="none" />
<br clear="none" />La cour administrative d'appel territorialement compétente
pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège
l'autorité administrative qui a pris la décision.

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@ -14,5 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165720
- [Article R611-6](article_r611-6.md)
- [Article R611-7](article_r611-7.md)
- [Article R611-7-1](article_r611-7-1.md)
- [Article R611-7-2](article_r611-7-2.md)
- [Article R611-8](article_r611-8.md)
- [Article R611-8-1](article_r611-8-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-02
Date de fin: 2024-05-12
Identifiant: LEGIARTI000037677541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/75/LEGIARTI000037677541.xml
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###### Article R611-7-2
Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de
l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée
à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux
passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier
mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.<br />
Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet
effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des
moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.