APPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL. DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE. EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION. DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES. DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE. HONORAIRES. EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000538548 NOR: AGRG9102387D Ancien identifiant: 1DX992157 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/85/JORFTEXT000000538548.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1992-02-22 | 2003-08-07 | LEGIARTI000006673011 | SGAXXXXXXXX5X002800AXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673011.xml |
Article 28
a) A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la
médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de
tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans
des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux
possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.
b) Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut
tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non
habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.
Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des
animaux.
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de
la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme
que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.
Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de
la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces
engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil
régional de l'ordre intéressé.
Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien.