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République française 967b198302 Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire
APPLICATION AUX VETERINAIRES EXERCANT AU TITRE DE L'ART. 309 DU CODE RURAL ET DES ART. L610,L612,L613,L615 ET L761 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,AUX VETERINAIRES RESSORTISSANTS D'UN DES ETATS MEMBRES DE LA CEE EXERCANT EN FRANCE AU TITRE DE PRESTATAIRES DE SERVICE,AUX SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE VETERINAIRES ET AUX ELEVES ET ANCIENS ELEVES DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES NON ENCORE POURVU DU DOCTORAT HABILITES A EXERCER DANS LES CONDITIONS FIXEE PAR LES ART. 309-1 A 309-8 DU CODE RURAL.
DEVOIRS GENERAUX DU VETERINAIRE.
EXERCICE LIBERAL DE LA PROFESSION.
DEVOIRS DU VETERINAIRE LIBERAL OU SALARIE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DANS LE CADRE DE RELATIONS CONTRACTUELLES.
DEVOIRS DU VETERINAIRE INVESTI D'UNE FONCTION PUBLIQUE OU D'UNE DELEGATION DE L'AUTORITE PUBLIQUE.
HONORAIRES.
EXERCICE DE LA PHARMACIE VETERINAIRE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000538548
NOR: AGRG9102387D
Ancien identifiant: 1DX992157
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/85/JORFTEXT000000538548.xml
1992-02-22 00:00:00 +01:00

1.6 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1992-02-22 2003-08-07 LEGIARTI000006673011 SGAXXXXXXXX5X002800AXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673011.xml
Article 28

a) A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.

b) Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.

Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux.

Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.

Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l'ordre intéressé.

Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien.