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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006673011
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X002800AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673011.xml
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###### Article 28
a) A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la
médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de
tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans
des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux
possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.
b) Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut
tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non
habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.
Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des
animaux.
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de
la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme
que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.
Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de
la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces
engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil
régional de l'ordre intéressé.
Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en
particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au
praticien.