code_de_deontologie_veterin.../article_28.md

38 lines
1.6 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-22
Date de fin: 2003-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006673011
Ancien identifiant: SGAXXXXXXXX5X002800AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/67/30/LEGIARTI000006673011.xml
---
###### Article 28
a) A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la
médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de
tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans
des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux
possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.<br />
b) Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut
tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non
habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.<br />
Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des
animaux.<br />
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de
la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme
que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.<br />
Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de
la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces
engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil
régional de l'ordre intéressé.<br />
Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en
particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au
praticien.