ABROGE LE DECRET 4827 DU 03-01-1948 PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES CHIRURGIENS-DENTISTES. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000702075 Ancien identifiant: 1DX967671 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/20/JORFTEXT000000702075.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-06-22 | 2004-08-08 | LEGIARTI000006680858 | SLAXXXXXXXX5X033000AXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680858.xml |
Article 33
Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires
avec tact et mesure.
Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la
difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du
praticien et les circonstances particulières.
Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui
est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la
clientèle.
Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des
explications sur le montant de ses honoraires.
Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie
et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un
reçu pour tout versement d'acompte.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.