--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1994-06-22 Date de fin: 2004-08-08 Identifiant: LEGIARTI000006680858 Ancien identifiant: SLAXXXXXXXX5X033000AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/08/LEGIARTI000006680858.xml --- ###### Article 33 Le chirurgien-dentiste doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure.
Les éléments d'appréciation sont, indépendamment de l'importance et de la difficulté des soins, la situation matérielle du patient, la notoriété du praticien et les circonstances particulières.
Le chirurgien-dentiste est libre de donner gratuitement ses soins. Mais il lui est interdit d'abaisser ses honoraires dans un but de détournement de la clientèle.
Le chirurgien-dentiste n'est jamais en droit de refuser à son patient des explications sur le montant de ses honoraires.
Il ne peut solliciter un acompte que lorsque l'importance des soins le justifie et en se conformant aux usages de la profession. Il ne peut refuser d'établir un reçu pour tout versement d'acompte.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients.
Lorsque le chirurgien-dentiste est conduit à proposer un traitement d'un coût élevé, il établit au préalable un devis écrit qu'il remet à son patient.